TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1910393_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 mai 2019, 24 novembre 2019, 2 janvier 2022 et 31 janvier 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision 6 mars 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) du 4 septembre 2018 mettant à sa charge le remboursement d'un trop-versé de 2 598,01 euros et, en tant que de besoin, cette décision du 4 septembre 2018 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 2 598,01 euros ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui restituer cette somme, ayant fait l'objet de cinq prélèvements sur sa solde au cours de l'année 2019, augmentée des intérêts de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du CERHS du 4 septembre 2018 est entachée d'incompétence ; son signataire a illégalement fait procéder au prélèvement d'un centime d'euro sur la solde de mars 2019 et refusé de le faire bénéficier du droit d'opposition à un prélèvement sur la solde devant normalement figurer sur le formulaire de déclaration de choix relatif au traitement d'un trop-versé établi par le CEHRS ; - la décision du 4 septembre 2018 a été prise après l'expiration du délai de quatre mois dans lequel une décision accordant illégalement un avantage financier peut être retirée ; - il n'a pas bénéficié d'une information et d'un délai de réflexion suffisants avant de choisir la date de sa mutation ce qui l'a privé du bénéfice du cumul du supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires et du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ; - ces manquements de l'administration ainsi que le retard avec lequel elle a régularisé sa situation constituent des fautes de nature à engager sa responsabilité ; - il a subi des préjudices résultant de la prise en compte du trop-versé pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et de la résiliation de son assurance au titre de la protection juridique en raison du nombre de litiges qui l'ont opposé à son administration ; - les prélèvements effectués sur sa solde au titre du remboursement du trop-versé ont été effectués alors que la créance était prescrite ; - il ignorait que le principe du non-cumul des deux indemnités s'appliquait aussi aux militaires en poste au Royaume-Uni, en raison d'une rumeur contraire ; - la mention sur la décision de sept mutations avec changement de résidence au lieu de douze constitue une erreur matérielle qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - il n'a pas été entièrement informé des modalités de recours gracieux et hiérarchique. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2022 la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la décision du 6 mars 2019 prise sur recours préalable obligatoire s'étant substituée à la décision du 4 septembre 2018 et les décisions du 13 décembre 2018, 10 février 2019 et 17 mars 2019 étant purement confirmatives, seules les conclusions tendant à son annulation sont recevables ; - n'étant pas chiffrées les conclusions à fin d'indemnisation ne sont pas recevables ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, présidente-rapporteure ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, alors employé par le ministère des armées en qualité de lieutenant-colonel, a été affecté avec changement de résidence au sein du groupement de recrutement et de sélection d'Ile-de-France à compter du 1er août 2017 et a alors perçu à la fois le supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires et le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires. Par une décision du 4 septembre 2018, le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) a mis à sa charge le remboursement d'un trop-versé de 2 598,01 euros correspondant à un trop versé de complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires de 2 850,58 euros diminué d'un moins versé de cotisations sociales y afférentes d'un montant total de 252,57 euros. Par une décision du 6 mars 2019 prise sur recours préalable obligatoire la ministre des armées a rejeté le recours formé contre cette décision. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions de la ministre des armées du 4 septembre 2018 et du 6 mars 2019, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 2 598,01 euros et d'enjoindre au ministre des armées de lui restituer cette somme, ayant fait l'objet de cinq prélèvements sur sa solde au cours de l'année 2019, augmentée des intérêts de retard. Sur la recevabilité : 2. Ainsi que le fait valoir la ministre des armées en défense, sa décision du 6 mars 2019, qui a été prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à sa décision du 4 septembre 2018 qui a ainsi disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision sont dépourvues d'objet et, dès lors, irrecevables. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision du CEHRS du 4 septembre 2018, de l'illégalité du prélèvement d'un centime d'euro effectué sur la solde du mois de mars du requérant et du refus de faire bénéficier celui-ci du droit d'opposition à un prélèvement sur la solde devant normalement figurer sur le formulaire de déclaration de choix relatif au traitement d'un trop-versé établi par le CEHRS ne sont pas utilement invoqués à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre des armées du 6 mars 2019, distincte de ces décisions. Ils doivent, dès lors, être écartés. 4. En deuxième lieu, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. En principe, l'administration ne peut procéder à la répétition de sommes indûment versées en application d'une décision créatrice de droits illégale si elle ne procède pas à son retrait et ne peut plus le faire si le délai de retrait applicable est expiré. 5. L'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011, dispose toutefois que : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil. Ces dispositions sont applicables aux différents éléments de la rémunération d'un agent de l'administration. 7. Il résulte de l'instruction que le trop-versé de complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires de 2 850,58 euros a été versé à M. A au cours de la période du 1er septembre au 31 octobre 2017. Il suit de là que la créance de l'Etat, que celui-ci pouvait faire valoir pendant le délai de deux ans prévu par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, n'était pas prescrite lorsque la décision du 4 septembre 2018 en mettant le reversement à la charge du requérant, déduction faite des cotisations sociales s'y rapportant, a été notifiée le 17 octobre suivant. En outre, la date à laquelle des prélèvements ont été effectués sur la solde de M. A en vue d'obtenir le remboursement effectif du trop-versé de 2 598,01 euros est sans incidence sur le calcul de la prescription. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à invoquer le bénéfice de la prescription. 8. En troisième lieu, si le ministre des armés a commis une erreur matérielle en mentionnant, dans sa décision du 6 mars 2019, que M. A a été muté sept fois avec changement de résidence dans sa carrière alors qu'il l'a été douze fois, cette simple erreur matérielle, pour regrettable qu'elle soit, ne permet pas de regarder cette décision comme n'ayant pas été précédée d'un examen suffisant de la situation de l'intéressé. 9. En quatrième lieu, la double circonstance que M. A n'aurait pas bénéficié d'une information et d'un délai de réflexion suffisants avant de choisir la date de sa mutation, ce qui l'a privé du bénéfice du cumul du supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires et du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, et qu'il ignorait, en raison d'une rumeur contraire, que le principe du non-cumul des deux indemnités s'appliquait aussi aux militaires en poste au Royaume-Uni est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 10. En dernier lieu, M. A ne se prévaut pas utilement, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, d'une part de l'existence de fautes de l'administration à l'origine d'un préjudice financier, notamment fiscal, et, d'autre part, du fait qu'il n'a pas été suffisamment informé des modalités de recours gracieux et hiérarchique. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge et d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La présidente-rapporteure, S. AUBERT L'assesseur le plus ancien S. JULINET La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_1910393_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel