TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 4ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1910215_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 1904156 en date du 29 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de la requête de M. A B, enregistré le 21 novembre 2019. Par cette requête, enregistrée le 21 novembre 2019, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 juin 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande d'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime, et partant, lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 8 octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de son accident et de le rétablir dans ses droits en lui allouant l'allocation temporaire d'invalidité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 19 du décret du 9 mai 1995 en ce qu'au moment de son agression, il n'a pas agi par convenance privée mais de sa propre initiative pour réprimer une infraction ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 19 du décret du 9 mai 1995, en ce que l'accident doit être regardé comme imputable au service dès lors que les dommages subis résultent de la déclinaison de sa qualité de policier. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2020, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il était en compétence liée pour refuser la demande d'allocation d'invalidité temporaire. Par ordonnance du 6 octobre 2021, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C est agent de police nationale, affecté à la circonscription de sécurité publique d'Aix-en-Provence. Il a été victime le 26 février 2012 d'une agression. Par décision du 7 juin 2019, le préfet de la zone de sécurité sud a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de cet accident et, partant, lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Il demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 8 octobre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 19 du décret du 9 mai 1995 : " Le fonctionnaire actif des services de la police nationale a le devoir d'intervenir de sa propre initiative pour porter aide à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l'ordre publics et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens. Ses obligations ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service ; il doit notamment déférer aux réquisitions qui lui sont adressées. Dans tous les cas où le fonctionnaire intervient en dehors des heures normales de service soit de sa propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, il est considéré comme étant en service. ". Aux termes de l'article 113-3 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont tenus, même lorsqu'ils ne sont pas en service, d'intervenir de leur propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens. Tout accident ou blessure survenus en de telles circonstances sont considérés comme intervenus en service. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le 26 février 2012 M. B, alors qu'il sortait d'un restaurant à Plan-de-Campagne, est intervenu avant d'être pris à partie par deux individus, qui urinait pour l'un d'eux sur son véhicule. D'après le procès-verbal en date du même jour, et sans que cela soit contesté, il a énoncé sa qualité d'agent de police " en tombant au sol ", qualité qu'il aurait décliné plusieurs fois, les deux individus ayant été rejoints par un groupe de personnes afin de lui " porter des coups au sol ". Il s'ensuit que, contrairement à ce que lui a opposé le préfet, et même si le début de l'altercation a eu lieu en lien avec son propre véhicule, M. B doit être regardé comme ayant agi dans le cadre des dispositions rappelées ci-dessus. Il ressort également des pièces du dossier que, par décision en date du 12 février 2013, la commission de réforme, a retenu l'origine de l'affection ouvrant droit à congé de longue durée, pour laquelle il a eu 10 jours d'incapacité totale de travail. En outre, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a reconnu le 13 février 2013 l'imputabilité au service de l'accident. Il ressort également du dossier, notamment de certificats médicaux des 29 septembre 2015 et 6 juillet 2018 que les séquelles résultant de cette agression sont imputables au service, les troubles psychologiques de l'intéressé étant en relation directe et certaine avec l'accident du 26 février 2012. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. 4. Il résulte de tout ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision en date du 7 juin 2019 doit être annulée, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 8 octobre 2019. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation sur lequel il se fonde, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de M. B et de réexaminer, dans les formes et dans le respect des compétences, sa demande d'allocation temporaire d'invalidité. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. M. B n'ayant pas eu recours au ministère d'avocat dans la présente instance et ne justifiant pas de frais de procédure, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 juin 2019 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 26 février 2012 et de réexaminer sa demande d'allocation temporaire d'invalidité. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le président rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure, Signé F. LE MESTRICLe greffier, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_1910215_20221219
Données disponibles
- Texte intégral