TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1910172_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 septembre 2019, 21 octobre 2019, 25 juin 2020 et le 20 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Texier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du préfet du préfet de l'Hérault du 24 janvier 2019 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision ministérielle et la décision préfectorale sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ; - il invoque un autre motif tiré du comportement de Mme C sujet à critiques puisqu'elle a fait l'objet d'une procédure pour conduire d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire en avril 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par décision du préfet de l'Hérault en date du 24 janvier 2019. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé ce rejet. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () " Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l'intérieur née le 24 mai 2019 s'est substituée à la décision du préfet de l'Hérault du 4 décembre 2018. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle, et le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision préfectorale doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ait demandé que lui soient communiqués conformément à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration les motifs de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours préalable obligatoire, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen de la situation personnelle de Mme C. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 : " () Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. /(). ". Aux termes de l'article 48 du même décret : " () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (), il prononce le rejet de la demande. () ". Dans le cadre de cet examen d'opportunité, le ministre chargé des naturalisations peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant. 6. Il ressort du mémoire en défense que pour rejeter la demande de naturalisation de la postulante, le ministre de l'intérieur s'est fondé d'une part sur le motif tiré de ce que les réponses faites par celle-ci au cours de l'entretien, destiné à évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire et de la culture françaises ainsi que des droits et devoirs conférés par la nationalité française et l'adhésion aux principes et aux valeurs de la République, qui s'est déroulé le 11 juillet 2018 devant les services préfectoraux, témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de France et aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et, d'autre part, sur le motif tiré de ce que son comportement est sujet à critiques. 7. Il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation mené à la préfecture de police le 12 juillet 2018 que Mme C n'a pas été en mesure, alors qu'elle réside en France depuis quinze ans, de préciser les personnes élues à l'occasion des élections législatives. Si elle a en revanche pu préciser que le parlement votait les lois, elle a cependant indiqué que les ministres y siégeaient, ignorant le rôle des députés. Elle n'a pas davantage été capable de préciser les évènements survenus à l'occasion de la Révolution française. Enfin, elle n'a pas non plus su préciser le nombre d'Etats membres de l'Union européenne, et a indiqué que la Russie en était membre. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part de la postulante, de l'histoire, de la culture et de la société française. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant, pour ce seul motif, la demande de naturalisation de Mme C. 8. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles elle a toujours travaillé pour subvenir à ses besoins, qu'elle maîtrise la langue française et que ses enfants sont scolarisés dans une école publique, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Martel, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La rapporteure, C. B La présidente, M. D La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, B. GAUTIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_1910172_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel