TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_1910071_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 août 2019 et 6 avril 2020, M. B A, représenté par Me Belliart, avocat, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011, et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la procédure dont il a fait l'objet est irrégulière, dès lors que les résultats de certains des traitements informatiques effectués par le service vérificateur sur ses fichiers comptables, à partir desquels a été reconstitué son chiffre d'affaires pour l'année 2011, n'étaient pas joints à la proposition de rectification qui lui a été adressée et ne lui ont pas été communiqués par la suite, en méconnaissance des dispositions des articles L. 47 A et L. 57 du livre des procédures fiscales et des énonciations du paragraphe n°440 du bulletin officiel des impôts référencé BOFIF-CF-IOR-60-40 du 12 septembre 2012, reprises au paragraphe n°310 du bulletin officiel des impôts référencé BOI-CF-IOR-60-40-30 du 13 décembre 2013. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que le moyen invoqué par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chabauty, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de son activité professionnelle de pharmacien portant sur la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2011, étendue au 31 mars 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. À l'issue de ce contrôle, il s'est notamment vu notifier, par une proposition de rectification en date du 19 novembre 2012, selon la procédure contradictoire, une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011, assortie des pénalités correspondantes. La réclamation préalable de l'intéressé, en date du 26 octobre 2015, a fait l'objet d'une décision de rejet du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris en date du 3 juin 2019. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de l'imposition en litige, d'un montant de 33 861 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " () II.- En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : () c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57 () ". Aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () En cas d'application des dispositions du II de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une société vérifiée choisit, en vertu du c du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, de mettre à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle, l'administration est tenue de préciser, dans sa proposition de rectification, les fichiers utilisés, la nature des traitements qu'elle a effectués sur ces fichiers et les modalités de détermination des éléments servant au calcul des rehaussements, mais n'a l'obligation de communiquer ni les algorithmes, logiciels ou matériels qu'elle a utilisés ou envisage de mettre en œuvre pour effectuer ces traitements, ni les résultats de l'ensemble des traitements qu'elle a réalisés, que ce soit préalablement à la proposition de rectification ou dans le cadre de celle-ci. 4. Il est constant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, M. A a opté en faveur du c du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 16 novembre 2012 qui a été adressée à l'intéressé mentionne les cinq fichiers informatiques sur lesquels le service vérificateur a effectué des traitements, la nature de ces traitements ainsi que les modalités selon lesquelles a été déterminé le montant des recettes qui avaient été supprimées du logiciel de gestion commerciale utilisé par le requérant durant l'année en litige. Par ailleurs, étaient joints à cette proposition de rectification, d'une part, deux annexes, la première concernant les traitements effectués sur les trous de facturation, la seconde étant relative à la définition des fichiers, et, d'autre part, un CD-Rom sur lequel était enregistré un fichier " Excel " détaillant les résultats des traitements informatiques opérés. Si M. A fait valoir que l'administration fiscale ne lui a pas communiqué les tables créées sous Excel à partir des fichiers sources " a_f25.d " et " a_f21.d ", il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que le service vérificateur n'était pas tenu de lui communiquer les résultats de l'ensemble des traitements, en particulier les traitements intermédiaires, réalisés à partir des fichiers qui lui avaient été initialement remis par le requérant. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la procédure dont il a fait l'objet serait irrégulière au regard des dispositions des articles L. 47 A et L. 57 du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 5. M. A soutient que, dans le cadre de la procédure dont il a fait l'objet, l'administration fiscale a méconnu les énonciations du paragraphe n°440 du bulletin officiel des impôts référencé BOFIF-CF-IOR-60-40 du 12 septembre 2012, reprises au paragraphe n°310 du bulletin officiel des impôts référencé BOI-CF-IOR-60-40-30 du 13 décembre 2013. Toutefois, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de ces énonciations sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ces dispositions ne s'appliquent pas en matière de procédure d'imposition. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, présentées par M. A, doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E´ C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Chabauty, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, signé C. ChabautyLe président, signé K. Kelfani La greffière, signé A. Chanson La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°1910071
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_1910071_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel