TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 10ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1910045_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 septembre 2019 et 13 avril 2021, la fondation " Fundacion Familia Alonso ", ayant pour mandataire la société Dividend Refund, demande au tribunal de prononcer la restitution partielle de la retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française, à hauteur de 1 449, 97 euros au titre de l'année 2014 et de 1 536 euros au titre de l'année 2016.
Elle soutient que :
- le paiement des retenues à la source est établi et toute la documentation nécessaire a été produite ;
- les fondations sont des entités imposables en Espagne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2019 et 6 mai 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les documents produits permettent de reconstituer la chaîne de paiement ;
- si le siège de direction de la fondation se trouve en Espagne, la qualité de résidente au sens de l'article 4 de la convention franco-espagnole implique un assujettissement à l'impôt, qui doit être à l'origine de la double imposition que la convention a pour objet de neutraliser ; la qualité de résidente exige une imposition effective à l'impôt, qu'une exonération peut avoir pour effet de retirer ; les fondations ne sont pas imposables en Espagne et ne sont donc pas résidentes au sens de la convention ;
- si la requérante soutient que les fondations sont imposables en Espagne et produit les formulaires 5000 et 5001 en ce sens, elle n'établit pas être imposable sur ses dividendes de source française et non seulement sur les revenus de source espagnole, alors que l'article 4 de la convention précise que l'expression " résident d'un Etat contractant " ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de source situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
Par ordonnance du 26 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995 et son protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La fondation de droit espagnol " Fundacion Familia Alonso " a perçu en 2014 et en 2016 des dividendes de source française de montants respectifs de 14 427, 80 euros et 10 240 euros sur lesquels ont été prélevées des retenues à la source au taux de 30 % en vertu des dispositions des articles 119 bis et 187 du code général des impôts. Par la présente requête, la fondation " Fundacion Familia Alonso " demande la restitution partielle de ces retenues à la source, à hauteur de 1 449, 97 euros au titre de l'année 2014 et de 1 536 euros au titre de l'année 2016, par application du taux conventionnel de 15%.
Sur les conclusions à fin de restitution partielle :
2. Aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts : " () 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales () ". Aux termes de l'article 187 du même code, dans sa version applicable au litige : " 1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à : () -30 % pour tous les autres revenus. () ".
En ce qui concerne l'application de la convention fiscale conclue entre la France et l'Espagne :
3. Aux termes de l'article 4 de la convention susvisée : " Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation en vigueur de cet Etat, est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. ". Et aux termes de l'article 10 de cette convention : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. a) Les dividendes mentionnés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes. ".
4. Les stipulations de l'article 4 de la convention franco-espagnole citées ci-dessus doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, qui définissent le champ d'application de la convention, conformément à son objet principal qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Par ailleurs, et pour les personnes qui ne sont assujetties que partiellement à l'impôt, il résulte des mêmes stipulations de l'article 4 de cette convention que, pour son application, la qualité de résident d'un État contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source.
5. Si l'administration fiscale fait valoir que les fondations sont des entités non imposables en Espagne, la requérante produit toutefois un certificat de résidence fiscale établi par les autorités espagnoles le 31 mai 2016 mentionnant que la fondation est soumise à l'impôt à raison de son statut ou de son activité, y compris sur les dividendes de source française. L'administration fiscale espagnole certifie, qu'à sa connaissance, les indications portées par la déclarante sont exactes, que l'intéressée est imposée en Espagne et a la qualité de résidente au sens de la convention franco-espagnole. Par suite la fondation " Fundacion Familia Alonso ", qui ne produit en revanche aucun document concernant l'année 2014, doit, s'agissant de la seule année 2016, être regardée comme résidente espagnole au sens de l'article 4 de la convention fiscale entre la France et l'Espagne et est, par conséquent, fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 10 de cette convention, limitant à 15 % l'imposition par l'Etat dont la société qui paie les dividendes est résidente.
6. Il résulte de ce qui précède que la fondation " Fundacion Familia Alonso " est seulement fondée à demander la restitution partielle des retenues à la source opérées, résultant de l'application du taux de 15% prévu par la convention franco-espagnole, dans la limite du montant demandé, soit 1 536 euros au titre de l'année 2016.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la fondation " Fundacion Familia Alonso " la restitution partielle de la retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française, à hauteur de 1 536 euros au titre de l'année 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fondation " Fundacion Familia Alonso " et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Puechbroussou, conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le président- rapporteur,
Signé
B. A L'assesseur le plus ancien,
Signé
C. Puechbroussou
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_1910045_20221108
Données disponibles
- Texte intégral