TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_1909960_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2019, la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Ssentif, représentée par son président, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée qui lui sont réclamés n'est pas fondé, dès lors que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des dépenses relatives à des factures émises par la société M B. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2019, l'administrateur général des finances publique chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Groupe Ssentif ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillier, rapporteur, - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Groupe Ssentif, qui exerce une activité de holding animatrice et de prise de participation dans des sociétés à Puiseux-Pontoise (Val d'Oise), a fait l'objet d'un examen de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017, selon la procédure de rectification contradictoire. La société demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été subséquemment assignés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. () ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II à ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ". Aux termes enfin de l'article 206 de la même annexe : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. II. - Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées. () ". 3. Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de l'article 168 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti. De tels coûts entretiennent, en effet, un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique. Il y a lieu d'examiner, dans ce cas, si les dépenses effectuées pour acquérir des biens ou des services en amont font partie des frais généraux liés à l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti. 4. Il résulte de l'instruction que la société Groupe Ssentif, qui, comme il l'a été précisé au point 1, a comme activité principale la prise de participation dans des sociétés et exerce une activité de prestation de service auprès de ses filiales, a déduit, au titre de 2016 et de 2017, la taxe sur la valeur ajoutée facturée par la société M B au titre d'honoraires pour la représentation, auprès de Groupe Ssentif, de plus de 2 200 investisseurs " TEPA-ISF ", devenus actionnaires de la société suite à une augmentation de capital intervenue en 2015. L'administration a estimé que les dépenses correspondantes ne faisaient pas partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. Elle a estimé par ailleurs que les dépenses en question ne faisaient pas partie des frais généraux de la société Groupe Ssentif et que, dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ne pouvait être déduite. 5. La société requérante fait valoir que la prestation de représentation des investisseurs " TEPA-ISF " étant entrés à son capital assurée par M B, que cela soit auprès des organes sociaux ou pour défendre leurs intérêts, participe au bon fonctionnement et au développement de la société Groupe Ssentif dès lors que cela épargne à la société d'importants frais de tenue d'assemblées générales et lui permet de bénéficier des conseils stratégiques de M B. Toutefois, la prestation de représentation évoquée relève avant tout de la relation entre les investisseurs " TEPA-ISF ", actionnaires passifs de la société Groupe Ssentif, et ce dernier et ne participe pas de la relation de la société holding avec les sociétés dans lesquelles elle a une participation, aucun élément ne venant corroborer les affirmations de la société requérante relative aux conseils stratégiques que lui fournirait M B par ailleurs. Dès lors, les dépenses relatives à la prestation de représentation en litige ne font pas partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction comme étant une opération économique imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. Les dépenses en cause ne font pas davantage partie des frais généraux exposés par la société. Par suite, et à défaut de lien direct et immédiat entre un service rendu et une contre-valeur reçue, l'administration a pu, sans porter atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les prestations facturées en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société Groupe Ssentif doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Groupe Ssentif est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Groupe Ssentif et à l'administrateur général des finances publique chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président ; - M. Gillier et M. A, premiers conseillers ; assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, signé S. Gillier Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1909960
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_1909960_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel