TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1909751_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 22 décembre 2019 et les 12 octobre et 16 novembre 2022, M. et Mme C B, représentés par Me Defradas, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2019 par laquelle le maire de la commune de Boissy-sous-Saint-Yon s'est opposé à la fermeture au public d'un chemin de randonnée traversant la parcelle B 29 leur appartenant ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Boissy-sous-Saint-Yon de prendre toute mesure utile pour informer la population de ce qu'il est interdit de traverser la parcelle B 29 et de faire retirer cette dernière du tracé du chemin de Grande randonnée, répertorié GR1, en concertation avec la fédération française de la randonnée pédestre (FFRP) ; 3°) à titre subsidiaire, de renvoyer au juge judiciaire une question préjudicielle sur la propriété du chemin traversant la parcelle B 29 et de surseoir à statuer dans l'attente de cette réponse ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Boissy-sous-Saint-Yon une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors que le chemin en cause traversant leur propriété n'est pas un chemin rural, mais une voie purement privée qui ne peut être empruntée par le public sans leur accord ; - la décision du maire du 2 juillet 2019 n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par deux mémoires en défense enregistrés les 31 mai et 31 octobre 2022, la commune de Boissy-sous-Saint-Yon, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des époux B une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune oppose une exception d'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la contestation relative à la propriété du chemin traversant la parcelle B 29 ainsi qu'une fin de non-recevoir tirée de ce que la décision contestée ne fait pas grief. Elle fait, en tout état de cause, valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique, - les observations de Me Poiré, représentant la commune de Boissy-sous-Saint-Yon. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". En vertu de l'article L. 161-2 de ce code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale./Lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation à l'usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative./La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ". Aux termes de l'article L. 161-3 du même code " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ". Enfin, selon l'article L. 161-4 de ce code : " Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire. " 2. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont propriétaires d'une parcelle boisée, cadastrée B 29, située sur le territoire de la commune de Boissy-sous-Saint-Yon, qui est traversée par un chemin de randonnée ouvert au public, le " GR1 ", dont ils contestent le tracé ainsi que le fait que ce chemin puisse appartenir à la commune. Par une lettre du 2 juillet 2019, pour répondre à la contestation de M. et Mme B, le maire de la commune de Boissy-sous-Saint-Yon les a informés que le chemin de randonnée traversant leur parcelle et rejoignant les chemins ruraux n°s 7 et 9, revêtait lui-même le caractère d'un chemin rural, qui était affecté à l'usage du public depuis les années 50, et qu'à ce titre, en vertu de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, ce chemin faisait partie du domaine privé de la commune, ce qui s'opposait à ce que les requérants puissent empêcher le passage sur ce chemin. En se bornant à rappeler aux époux B, les règles applicables aux chemins ruraux de la commune qui sont affectés à l'usage du public, telles que celles-ci sont prévues par la loi, cette lettre du maire de la commune adressée aux requérants, qui ne comporte par ailleurs aucune injonction, ni mise en demeure, ne saurait être regardée comme faisant grief. Dès lors, la commune de Boissy-sous-Saint-Yon est fondée à soutenir que les conclusions de M. et Mme B tendant à l'annulation de cette lettre du 2 juillet 2019 ne sont pas recevables. 3. Il est toutefois loisible aux requérants, s'ils s'y croient fondés, de saisir le juge judiciaire pour contester la propriété de la commune sur le chemin qui traverse leur parcelle en engageant une action en revendication de propriété en application de l'article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime précité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête des époux B doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Boissy-sous-Saint-Yon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune de Boissy-sous-Saint-Yon une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B et à la commune de Boissy-sous-Saint-Yon. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - M. Jauffret, premier conseiller, - Mme Lutz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, signé F. A Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 1909751
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_1909751_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel