TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA95 · 4ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1909605_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 juillet 2019, le 5 février 2020, le 10 juin 2020 et le 26 mai 2021, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 29 juillet 2019 et le 25 juin 2020, M. A B, représenté par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'article 2 de la décision du 29 mai 2019 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de compétence dès lors que l'inspecteur du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine n'était pas compétent pour statuer sur la demande d'autorisation de son licenciement ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, le caractère contradictoire de la procédure ayant été méconnu puisque le procès-verbal du comité d'entreprise ayant rendu l'avis sur son licenciement ne lui a pas été communiqué et que le comité d'entreprise n'a pas rendu son avis en toute connaissance de cause, n'ayant pas été informé de l'ensemble des faits retenus dans la décision ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'une partie des faits relatifs à l'utilisation de sa carte essence est prescrite ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'a commis aucune faute et que les faits en cause ne sont en tout état de cause pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2019, le 11 mars 2020 et le 22 juillet 2020, ainsi que des pièces, enregistrées le 29 novembre 2019 et le 5 mai 2020, la société Proxiserve SA, intervenant en défense et représentée par Me Anisten, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 31 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
- et les observations de Me Anisten, représentant la société Proxiserve.
1. M. B, employé par la société Proxiserve en contrat à durée indéterminée depuis le 24 septembre 1991 et travaillant en qualité d'ingénieur commercial dans une agence située à Saint-Herblain en Loire-Atlantique, exerçait le mandat de délégué du personnel suppléant. Par une demande du 27 juillet 2018, la société Proxiserve a sollicité auprès des services de l'inspection du travail des Hauts-de-Seine l'autorisation de licencier ce salarié pour motif individuel, demande qui a été implicitement rejetée. Par une décision du 27 novembre 2018, l'inspecteur du travail a retiré son refus implicite et a autorisé le licenciement de M. B. L'intéressé a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail contre cette décision. Par une décision du 29 mai 2019, la ministre du travail a, dans son article 1er, retiré la décision de l'inspecteur du travail du 27 novembre 2018 et, dans son article 2, autorisé le licenciement de M. B. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'article 2 de cette décision qui autorise son licenciement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
3. D'une part, pour accorder à la société Proxiserve l'autorisation de licencier M. B, la ministre du travail s'est en premier lieu fondée sur la méconnaissance par M. B de son obligation de loyauté au motif que, devenu par le biais d'une société civile immobilière (SCI), propriétaire des locaux de l'agence dont il est le responsable, M. B n'a jamais informé sa hiérarchie de cette situation, source potentielle de conflits d'intérêts, cette dernière l'ayant fortuitement découverte. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société s'est installée dans les locaux en 2007, alors que M. B n'est devenu sociétaire de la SCI propriétaire des murs de l'agence qu'en 2008. Il ressort également des termes de la décision que le ministre a écarté, à l'appui d'éléments circonstanciés, le grief de la société selon lequel l'entreprise aurait payé un loyer supérieur au prix du marché pendant cette période. M. B soutient en outre, sans être contesté, que d'autres salariés sont propriétaires de bâtiments dans lesquels des antennes de la société sont installées. Si cette absence d'information auprès de son employeur peut être regardée comme fautive, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait eu des répercussions sur le fonctionnement de la société Proxiserve.
4. D'autre part, la ministre du travail a fondé, en second lieu, sa décision sur le manque de probité du requérant, qui a utilisé la carte essence associée à son véhicule de fonction à seize reprises lors de ses jours de congés et de week-end entre décembre 2017 et mai 2018. Il ressort toutefois des termes du règlement d'utilisation des véhicules de la société qu'est prohibée l'utilisation des véhicules professionnels pour convenance personnelle. Or, il ressort des attestations fournies par M. B, et non contestées en défense, que ce dernier avait l'habitude de se rendre à l'agence lors de ses jours de congés. Il ressort de ces mêmes pièces que plusieurs salariés, dont M. B, faisaient le dimanche le plein d'essence pour la semaine, en vue de leurs déplacements professionnels à venir. Par conséquent, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait eu un usage de son véhicule à des fins personnelles, la seule circonstance qu'il en ait fait usage lors de ses week-ends ou certains jours de congés payés ne suffisant pas à l'établir. Par suite, ces faits ne peuvent être qualifiés de fautifs.
5. Il résulte de ce qui précède, que M. B est fondé à soutenir que la décision du 29 mai 2019 en tant qu'elle autorise son licenciement à son article 2, est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'une des fautes n'est pas établie et que l'autre n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement pour motif disciplinaire. Par conséquent et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'article 2 de la décision du 29 mai 2019 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. D'une part, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. D'autre part, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la société Proxiserve au titre des mêmes frais.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'article 2 de la décision du 29 mai 2019 de la ministre du travail est annulé.
Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Proxiserve présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Proxiserve.
Copie sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme C et M. D, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 202La rapporteure,
signé
M. CLa présidente,
signé
C. Van Muylder La rapporteure,
M. C La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1909605_20220915