TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1909601_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2019 et 21 septembre 2021, M. A C et Mme B C, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, l'annulation de la délibération n°58/2019 du 21 octobre 2019, par laquelle le conseil municipal de Vauhallan a modifié le plan local d'urbanisme (Plu) approuvé par la délibération du 26 juin 2019 et de la délibération du 26 juin 2019 par laquelle la commune de Vauhallan a approuvé son Plu.
Ils soutiennent que :
- le recours gracieux du sous-préfet de Palaiseau contre la délibération du 26 juin 2019 affichée ce même jour, arrivé en mairie le 27 août 2019 est tardif ; cette délibération n'a pas été publiée dans la presse locale ; et, à ce jour (16 décembre 2019), les documents du Plu ne sont toujours pas modifiés ;
- le classement en zone Na des quatre parcelles AH 64 et AH 93 (leur appartenant) et des deux parcelles AH 95 et AH 96 appartenant à l'abbaye est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les délibérations sont entachées d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, la commune de Vauhallan, représentée par Me Massaguer, conclut à titre principal au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.
Elle soutient que :
- le recours gracieux du préfet n'est pas tardif ;
- la délibération du 21 octobre 2019 a été publiée dans un journal départemental ;
- s'agissant du classement des parcelles AH n°64, 93, 95 et 96 en zone Na au détriment de la zone UC, la ville acquiesce aux faits rappelés par les requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère,
- les conclusions de Mme Mathou, rapporteure publique,
- et les observations de Me Massaguer, représentant la commune de Vauhallan.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, propriétaires de deux parcelles cadastrées AH 64 et AH 93 situées 51 chemin des Caves sur le territoire de la commune de Vauhallan, demandent l'annulation de la délibération du 21 octobre 2019 approuvant les modifications du plan local d'urbanisme de la commune qui classe leurs parcelles en zone inconstructible et de celle du 26 juin 2019 approuvant le plan local d'urbanisme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du tampon apposé sur la délibération du 26 juin 2019 qu'elle a été transmise à la sous-préfecture de Palaiseau le 28 juin 2019. Le recours gracieux reçu en mairie le 29 août 2019 n'est donc pas tardif eu égard aux dispositions précitées.
4. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la délibération du 21 octobre 2019 a été publiée (tout comme celle du 26 juin 2019), le 2 janvier 2020, dans un journal départemental " le Républicain de l'Essonne ", annonce qui fait également mention de la délibération, de sa mise à disposition ainsi que du dossier de Plu modifié, en mairie. Enfin la circonstance, d'ailleurs non établie, qu'à la date du 16 décembre 2019, les documents du Plu n'auraient toujours pas été modifiés, est sans incidence sur la légalité des délibérations attaquées.
5. En deuxième lieu, si les requérants critiquent le classement en zone Na inconstructible de leurs parcelles AH 64 et AH 93 et des parcelles AH 95 et AH 96 appartenant à l'abbaye Saint-Louis-du-Temple, ils n'établissent pas par les moyens qu'ils invoquent que ce classement serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième et dernier lieu, les requérants soutiennent, dans leurs dernières écritures, que les délibérations attaquées sont entachées d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir. Toutefois, ils ne mettent pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé de leur demande en se bornant à reproduire dans leur intégralité deux déclarations de l'actuel maire de la commune de Vauhallan à l'occasion de ses votes sur le Plu.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Vauhallan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vauhallan présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B C et à la commune de Vauhallan.
Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération de Paris Saclay.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Descours-Gatin, présidente,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Kanté, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
C. Kanté
La présidente,
signé
Ch. Descours-Gatin La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_1909601_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel