TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1909231_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2019, M. B A, représenté par Me Amsellem, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 17 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation et, d'autre part, la décision du 12 juin 2019 rejetant son recours gracieux exercé contre la décision du 17 janvier 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 2 avril 1973, a sollicité la nationalité française auprès du sous-préfet de Torcy, qui a transmis sa demande au ministre de l'intérieur. Par une décision du 17 janvier 2019, le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation. L'intéressé a exercé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 12 juin 2019, le ministre a rejeté ce recours. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions des 17 janvier et 12 juin 2019. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour vol à l'étalage en 1992, à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour port prohibé d'arme, de munition ou de leurs éléments de catégorie 1 ou 4 en 1993 et à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour violences volontaires avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours en 2005. Si ces faits sont anciens, ils ont été réitérés sur une période de treize années et le dernier est le plus grave. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à trois ans la demande de naturalisation pour ce motif, alors même que l'intéressé se prévaut de sa bonne intégration dans la société française. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le rapporteur, E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_1909231_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel