TA9510ème Chambre10ème ChambreCitée 1×
TA95 · 10ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1909219_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juillet 2019, 31 mai, 22 et 29 novembre 2021, M. E A, représenté par Me Lacoste, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 par lequel la commune de Clichy a refusé de reconnaître comme imputables au service l'accident du 28 novembre 2016 et sa rechute du 9 novembre 2017 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Clichy de reconnaître comme imputables au service ces accidents, de requalifier ses arrêts maladie depuis le 28 novembre 2016 en congé pour invalidité temporaire imputable au service, de prendre en charge les frais médicaux afférents et de retirer l'arrêté du 13 juin 2019 le plaçant en disponibilité d'office à demi-traitement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Clichy à lui verser la somme de 10 000 euros, majorée des demi-traitements non perçus depuis le 28 novembre 2016, en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Clichy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 28 février 2019 est entaché d'incompétence ; - il n'est pas motivé ; - le maire de Clichy a commis une erreur de droit en se croyant à tort lié par l'avis de la commission de réforme ; - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; - la commune a commis des fautes et méconnu son obligation de sécurité et de protection de sa santé, qui résulte des articles 23 de la loi du 13 juillet 1983, 108-1 de la loi du 26 janvier 1984, L. 4121-3 du code du travail et 2-1 du décret du 10 juin 1985 en ne lui fournissant pas d'équipements adaptés, en ne réparant pas le local technique malgré ses alertes réitérées, en ne tenant pas compte des recommandations des différents médecins qui l'ont examiné et en ne cherchant pas à le reclasser ; - il a subi les préjudices suivants : - 5 000 euros en raison de la dégradation de son état de santé ; - une somme équivalente aux demi-traitements non perçus ; les conclusions tendant à l'indemnisation de ce préjudice sont recevables, dès lors que le montant de ses prétentions est chiffrable avec certitude en application d'un texte ; - 5 000 euros de préjudice moral. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 janvier et 22 décembre 2021, la commune de Clichy conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à la réparation du préjudice financier ne sont pas chiffrées et, par suite, sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est adjoint technique principal territorial de deuxième classe de la commune de Clichy, affecté sur un emploi d'agent de propreté. Du 28 novembre 2016 au 31 août 2017, puis du 9 novembre 2017 au 30 juin 2018, il a été placé avec des interruptions en congé de maladie, dont il a demandé à ce qu'ils soient reconnus imputables au service au titre d'un accident survenu le 28 novembre 2016 et d'une rechute du 9 novembre 2017. Après qu'il a été examiné par le médecin agréé le 3 juin 2018, la commission de réforme s'est prononcée en défaveur de cette reconnaissance par un avis du 14 janvier 2019. Par un arrêté du 28 février 2019, le maire de Clichy a refusé de reconnaître ces accidents comme imputables au service. Par un courrier du 10 juillet 2019 resté sans réponse, M. A a d'une part formé un recours gracieux contre cet arrêté, et d'autre part demandé à la commune de réparer les préjudices nés des fautes commises dans le " suivi de sa situation médicale ", s'agissant du reclassement et de la fourniture du matériel nécessaire à la protection de sa santé dans l'exercice de ses missions. Le 13 juin 2019, il a été placé en disponibilité d'office à demi-traitement en raison de l'épuisement de ses droits à congé de maladie. Par la présente requête, M. A conclut à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2019 et à la condamnation de la commune de Clichy à lui verser la somme de 10 000 euros, majorée des traitements non perçus depuis le 28 novembre 2016 en raison du refus de la reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie au service, en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, par l'arrêté du 7 décembre 2018, régulièrement publié, le maire de Clichy a délégué sa signature à Mme B, directrice générale des services et signataire de l'arrêté litigieux, pour signer " tous courriers et arrêtés relatifs à l'imputabilité des accidents et maladies des agents communaux ", de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Il ressort de l'article L. 211-5 du même code que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. L'arrêté attaqué se fonde sur un avis de la commission de réforme, qui y était joint d'après le courrier de transmission, dont il cite le contenu et qui indique notamment que " la preuve du lien direct entre la pathologie de l'agent et son activité professionnelle n'est pas apportée ", de sorte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, alors même que les motifs de l'arrêté litigieux mentionnent que la décision relative à la reconnaissance de l'imputabilité au service appartient à l'autorité territoriale et que l'avis de la commission de réforme ne fait qu'éclairer cette décision, M. A ne produit aucun élément de nature à établir que, ainsi qu'il le soutient, le maire de Clichy se serait cru à tort lié par cet avis. Le moyen doit par suite être écarté. 6. En quatrième lieu, l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Cet article n'est donc entré en vigueur, en tant qu'il s'applique à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. Par ailleurs, il résulte des dispositions transitoires figurant à l'article 15 du décret du 10 avril 2019 que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019, qui sont indispensables à l'examen d'une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service dans les conditions prévues par l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, sont uniquement applicables, d'une part, aux demandes de prolongation d'un congé pour accident de service, ou pour maladie imputable au service, pour une période débutant après le 13 mai 2019 et, d'autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date. 7. Il résulte des énonciations du point 6 que les dispositions applicables à la situation de M. A sont celles de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 qui disposent que : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. " Pour l'application de ces dispositions, constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été conduit à consulter son médecin traitant le 28 novembre 2016 après l'apparition le 25 novembre précédent de gerçures probablement dues au froid. Toutefois, il ne fait état d'aucun événement soudain et violent survenu à une date certaine survenu le 25 novembre 2016 ou le 9 novembre 2017 et qui serait constitutif d'un accident imputable au service au sens des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le maire de Clichy aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître comme imputable au service un accident qui serait survenu le 25 novembre 2016 ou le 9 novembre 2017. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2019 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les fautes : 10. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 janvier 1983, alors en vigueur : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ". 11. En premier lieu, M. A soutient que la commune de Clichy ne lui a pas fourni les équipements adaptés à son état de santé et à ses conditions de travail. D'une part, il résulte de l'instruction que la commune a été informée de l'état de santé de M. A, caractérisé par l'apparition de gerçures qui lui ont été signalées le 6 décembre 2016. Or il est constant, ainsi que cela ressort notamment d'une note du service qualité de vie au travail citée par le médecin de prévention que des gants adaptés au froid, dont la commune a reconnu la nécessité, n'avaient toujours pas été fournis le 12 avril 2017. D'autre part, alors que la commune ne conteste pas la nécessité d'équiper M. A avec des chaussures de sécurité adaptées à sa morphologie, elle n'établit pas les lui avoir fournies, ainsi qu'elle le soutient. Enfin, alors que la commune avait constaté à plusieurs reprises ainsi que cela résulte notamment d'un courrier du directeur des ressources humaines du 11 janvier 2017, ou d'un avis du médecin de prévention du 29 mai 2018, que l'état de santé de M. A impliquait d'étudier spécifiquement le matériel adapté lui permettant d'occuper son poste sans danger, elle n'a procédé à une telle étude. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la commune de Clichy a manqué aux obligations qui résultent de l'article 23 de la loi du 13 janvier 1983. 12. En deuxième lieu, M. A soutient que la commune de Clichy a commis une faute en ne rénovant pas le local du service de la propreté et en stockant des produits dans des conditions inadaptées à leur dangerosité. Toutefois, à l'appui de ces allégations, il ne produit que des photos qui ne permettant pas à elles seules d'établir que ce local serait source de dangers. Par ailleurs, s'il est constant que certains produits sont entreposés dans de simples bidons posés sur le sol, sans précautions particulières visant à prévenir d'éventuels risques découlant de leur toxicité, la commune de Clichy produit des notices techniques dont il résulte que ces produits ne présentent aucune dangerosité particulière. Dans ces conditions, la faute alléguée par M. A doit être écartée. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable jusqu'au 27 novembre 2020 : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". 14. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction que le médecin traitant de M. A ainsi que le médecin de prévention de la commune de Clichy ont recommandé d'étudier le reclassement de l'intéressé, ils ont à titre principal demandé à la commune d'adapter son poste à son état de santé notamment en lui fournissant le matériel et en réalisant les études mentionnées au point 11, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il aurait été inapte à l'exercice de ses fonctions. Par ailleurs, M. A n'établit pas avoir présenté une demande de reclassement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commune de Clichy aurait commis une faute en ne recherchant pas à reclasser M. A ne peut qu'être écarté. 15. Enfin, en quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que M. A n'est pas fondé à soutenir que la commune de Clichy aurait commis une faute en refusant de reconnaître sa pathologie comme imputable au service. En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité : 16. Il résulte des différents certificats médicaux produits par M. A qu'il souffre de dermite irritative au niveau des mains. Ces symptômes ont été relevés dès le mois d'avril 2016 et ont connu des phases d'aggravation, notamment en novembre 2016, mars 2017 puis novembre 2017 et mars 2018, alors qu'il était en congé pour maladie durant certaines de ces périodes, et de résorption. Par ailleurs, les différents médecins consultés leur ont attribué des causes variables, à savoir d'une part le froid et d'autre part l'usage professionnel de produits chimiques dont la nature n'est pas précisée. Toutefois, eu égard à l'imprécision des certificats médicaux quant à l'origine de ces symptômes et à l'absence de lien temporel entre l'apparition de ceux-ci et les fautes relevées au point 11, le lien de causalité entre ces dernières et les préjudices dont souffre M. A ne peut être retenu. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de ce dernier ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 17. Les disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la commune de Clichy, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la commune de Clichy. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1909219_20220707
CAA7828 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1909219_20220707
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