TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_1909217_20230215
- Date
- 15 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : K une requête enregistrée le 21 août 2019, M. D H, représenté K Me Raffin, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros K jour de retard, en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge, la somme totale de 23 691,24 euros ; 2°) de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de sa demande indemnitaire préalable ; 3°) de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'équipe médicale du centre hospitalier universitaire de Nantes en charge de M. D H a commis une faute lors de la phase d'installation de ce dernier sur la table d'opération et en le maintenant en décubitus dorsal ; cette faute, à l'origine directe des préjudices de M. D H, est de nature à engager la responsabilité de l'établissement de santé ; l'état antérieur de M. H n'a pas participé à la survenance du dommage ; - il y a lieu d'indemniser ses préjudices subis comme suit : * 198,95 euros au titre des dépenses de santé ; * 4 030 euros au titre des frais d'assistance K tierce personne temporaires ; * 1 212,50 euros titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 3 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 5 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; * 3 197,79 euros au titre des frais de déplacement ; * 552 euros au titre des frais d'assistance K un médecin conseil. K un mémoire et des pièces complémentaires respectivement enregistrés le 6 novembre 2019, le 24 juin 2021 et le 6 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 5 606,40 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l'assurance maladie ; 2°) d'assortir ces sommes des intérêts légaux, avec anatocisme, à compter de la date d'enregistrement du mémoire du 6 novembre 2019 ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Nantes doit être retenue dès lors que le lien de causalité entre la mauvaise position de M. H sur la table d'opération, qui caractérise une faute de la part de l'équipe en charge de ce dernier, et la neuropathie est indiscutable ; - les prestations liées à la faute du centre hospitalier universitaire et versées à l'occasion de la prise en charge de M. H représentent la somme totale de 5 606,40 euros. K trois mémoires respectivement enregistrés le 27 avril 2020 et les 31 mai et 18 juin 2021, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté K Me Chabot puis K Me Meunier, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête des consorts H ; 2°) de rejeter les demandes formulées K l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ; 3°) de rejeter les demandes présentées K la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique ; Il soutient que sa responsabilité ne saurait être recherchée dès lors qu'aucune faute n'a été commise de la part de l'équipe ayant pris en charge M. D H et que ce dernier a été victime d'un aléa thérapeutique ; M. H a bénéficié des protocoles en vigueur relatifs au positionnement des patients sur table opératoire avant une chirurgie sous circulation-extra-corporelle ; son positionnement a été vérifié avant l'opération ; une vérification de ce positionnement en per opératoire est impossible car trop dangereuse ; les antécédents du requérant ont pu le fragiliser. K des mémoires respectivement enregistrés le 24 juillet 2020 et le 17 juin 2021, Mme C G, épouse H, Mme F H épouse E, Monsieur A H et Monsieur B H, respectivement veuve, fille et fils de J D H, représentés K Me Raffin, déclarent reprendre l'instance engagée K M. D H, décédé le 12 octobre 2019, et demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à leur verser, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros K jour de retard, en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de Monsieur D H, la somme totale de 23 691,24 euros ; 2°) de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de leur demande indemnitaire préalable ; 3°) de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête et précisent s'en remettre à l'appréciation du tribunal s'agissant de la mise hors de cause de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. K un mémoire enregistré le 28 août 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, représenté K Saumon, demande au tribunal de le mettre hors de cause. Il soutient qu'aucune demande n'est formulée à son égard, que les dommages subis K M. H sont la conséquence des manquements fautifs du CHU de Nantes et qu'en tout état de cause, les seuils de gravité ouvrant droit à indemnisation K la solidarité nationale ne sont pas atteints. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique, - et les observations de Me Renauld, substituant Me Meunier et représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes. Considérant ce qui suit : 1. M. D H, retraité, né le 30 mai 1951, a été admis au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes le 10 mars 2016 dans le cadre du suivi de sa cardiopathie ischémique. Il a bénéficié, le lendemain, d'un quadruple pontage coronarien. En raison de douleurs et d'une paralysie motrice de son membre supérieur droit, apparue au décours de l'opération, un électromyogramme a été réalisé le 7 avril 2016 et a permis de confirmer une neuropathie, soit une atteinte prédominante des nerfs radial, ulnaire et médian. Après avoir été admis une journée au sein du service de réanimation puis 6 jours au sein du service d'hospitalisation conventionnelle de ce même établissement de santé, M. H a regagné son domicile le 18 mars 2016. Il a ensuite été hospitalisé, le 31 mars 2016, au sein du centre de soins de suite et de réadaptation " La Tourmaline " à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) avant de rentrer définitivement à domicile le 28 avril 2016. 2. M. H a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) des Pays de la Loire, qui a diligenté une expertise, confiée à deux médecins respectivement spécialisés en neurochirurgie et en anesthésie réanimation. Ces derniers ont rendu leur rapport le 21 juillet 2018. Aux termes d'un avis en date du 17 décembre 2018, la CCI des Pays de la Loire a estimé qu'elle était incompétente en raison de l'absence de gravité du dommage. K un courrier du 21 juin 2019, M. H a adressé au CHU de Nantes une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait du manquement fautif de l'établissement de santé. Devant le silence gardé K l'administration pendant plus de deux mois et K une requête enregistrée le 21 août 2019, il a demandé au tribunal de condamner le CHU de Nantes à lui verser la somme totale de 23 691,24 en réparation de ses préjudices. A la suite du décès du requérant le 12 octobre 2019, l'instance a été reprise K ses ayants-droit, Mme C G, épouse H, Mme F H épouse E, Monsieur A H et Monsieur B H, K deux mémoires complémentaires enregistrés le 24 juillet 2020 et le 17 juin 2021. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique demande, quant à elle, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes à lui rembourser ses débours. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Nantes : 3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 21 juillet 2018 susmentionné, que l'indication opératoire de quadruple pontage coronarien était légitime et que la technique de l'anesthésie comme la réalisation de l'intervention du 11 mars 2018 ont été effectuées en conformité avec les données acquises de la science médicale au moment des faits. Il en résulte cependant en outre, notamment du rapport susmentionné mais également de la fiche d'observations médicales du 15 mars 2018, qui relève l'apparition de paresthésies et d'un œdème au niveau de la main droite en post-opératoire immédiat, ainsi que du compte rendu d'hospitalisation du 18 mars 2016 que la neuropathie dont a souffert M. H est la conséquence d'une lésion nerveuse engendrée K un phénomène de compression et/ou d'étirement des racines C7C8 du plexus brachial droit, lui-même dû à un appui important et durable, conséquence d'une malposition au cours de l'opération. Il résulte K ailleurs de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné, que l'état antérieur de M. H, et notamment son arthrose cervicale, la névralgie cervico-brachiale ainsi que le syndrome du canal carpien, dont il avait été atteint, ne sont pas en lien avec l'apparition de la neuropathie. Il en résulte enfin, et il n'est pas contesté, que le requérant n'était affecté K aucun des facteurs généraux pouvant théoriquement favoriser une telle neuropathie, tels que l'hypotension, l'anoxie, la dénutrition, une maladie métabolique ou la prise de toxiques. Il résulte de tout ce qui précède, et alors même que la check list " sécurité du patient au bloc opératoire ", au demeurant non produite au dossier, aurait indiqué que l'installation de M. H était " correcte confirmée ", qu'il doit être regardé comme établi que la neuropathie dont a souffert ce dernier a pour origine sa mauvaise installation sur la table d'opération. 5. Il résulte K ailleurs de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné, d'une part, que l'apparition d'une neuropathie liée aux phénomènes de compression/étirement dus à une mauvaise installation sur une table opératoire est un risque connu, prévisible et dont l'incidence, s'agissant d'une neuropathie non persistante, avoisine les 5% et, d'autre part, que ce risque augmente avec la durée de l'intervention chirurgicale. Il en résulte K ailleurs, et plus précisément des termes mêmes du rapport d'expertise que ce risque aurait dû " être maîtrisé " et que sa réalisation ne présente pas de caractère accidentel. Il ne résulte en outre pas de l'instruction, et il n'est notamment pas établi, ni même allégué K le CHU de Nantes, que l'installation de M. H sur la table d'opération aurait constitué un geste technique particulièrement difficile à réaliser. Il s'en suit qu'en raison du risque d'apparition d'un tel phénomène de compression/étirement, accru K la durée attendue de l'opération, une attention particulière aurait dû être portée à l'installation de M. H sur la table d'opération afin d'éviter l'apparition de la neuropathie dont il a souffert et qui présentait, dès lors, un caractère évitable. Or en l'absence de toute traçabilité au sein du dossier médical de M. H comme de tout témoignage du corps médical, à l'époque des faits ou au cours de l'expertise amiable diligentée K la CCI, relatif à l'installation de ce dernier, et en dépit de l'existence de la formule stéréotypée figurant sur la check list susmentionnée, il ne résulte pas de l'instruction qu'une attention particulière aurait été portée à l'installation du requérant sur la table d'opération. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la malposition de M. H au cours de l'intervention du 11 mars 2018, à l'origine de la neuropathie dont il a souffert, présente un caractère fautif et que cette faute est de nature à engager la responsabilité du CHU de Nantes. Il résulte K ailleurs de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné, que la malposition de M. H est à l'origine directe et exclusive de sa neuropathie. Il s'en suit que le CHU de Nantes doit être condamné à indemniser l'intégralité des préjudices subis K le requérant du fait de cette neuropathie. En ce qui concerne les préjudices de M. D H dont les droits sont repris K ses héritiers : 7. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 21 juillet 2018, que la date, non contestée, de consolidation de l'état de santé de M. D H doit être fixée au 10 juillet 2017. S'agissant des préjudices patrimoniaux : Quant aux dépenses de santé : 9. Les requérants sollicitent le remboursement des dépenses de santé correspondant aux restes à charge de M. D H au titre de l'achat d'un appareil de neurostimulation, pour un montant de 86,95 euros, de l'achat d'un manchon pour un montant de 60 euros et de la franchise de 50 centimes K séance de kinésithérapie au titre de la réalisation de 26 séances pour un total de 52 euros. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné, et il n'est pas contesté, que ces dépenses sont en lien avec la neuropathie dont a souffert ce dernier. Il en résulte également que ces frais, restes à charge et franchises, n'ont pas été pris en charge K la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. Il résulte de ce qui précède, compte tenu des justificatifs produits K les requérants, qu'il sera fait une juste indemnisation des dépenses de santé de M. H en les fixant à hauteur d'un montant total de 198,95 euros. Quant aux frais divers : Frais de déplacement : 10. Les requérants sollicitent le remboursement des frais de déplacement supportés K M. H pour se rendre, depuis son domicile situé à Plesse (Loire-Atlantique), au CHU de Rennes (Ille-et-Vilaine) à l'occasion de l'expertise médicale du 9 juillet 2018. Ils demandent également la prise en charge des frais de déplacement de ce dernier pour se rendre à différentes consultations auprès de son neurologue, les 2 août et 7 novembre 2016 et les 3 janvier et 10 juillet 2017, de son médecin généraliste le 24 juin 2016, d'un médecin spécialisé dans le traitement de la douleur le 10 octobre 2017 et le 22 février 2018, et d'un spécialiste en médecine physique et de réadaptation le 9 mars 2017 ainsi que pour réaliser différents examens de radiologie, une exploration K résonance magnétique, un électromyogramme, un scanner du rachis cervical et une scintigraphie osseuse les 11 et 28 octobre et le 17 novembre 2016 et les 4 décembre et 8 mars 2017. Les requérants sollicitent enfin la prise en charge des frais de déplacement de M. H pour se rendre à ses séances de kinésithérapie à Guenrouet (Loire-Atlantique) à hauteur de 272 séances. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'ensemble de ces déplacements sont en lien direct et exclusif avec les séquelles que M. H a subies et qui ont été causées K la faute du CHU de Nantes. K suite, les requérants, qui produisent les justificatifs correspondants, sont fondés à demander, compte tenu du barème d'indemnités kilométriques correspondant aux années concernées, de la distance parcourue et de la puissance fiscale du véhicule de M. H, le versement de la somme totale de 3 230,15 euros. Frais de médecin conseil : 11. Les requérants sollicitent le remboursement des honoraires du médecin ayant assisté M. H dans le cadre de sa démarche indemnitaire, pour lesquels ils produisent une note d'honoraires d'un montant de 552 euros. Le principe comme le montant de l'indemnisation de ce chef de préjudice ne sont au demeurant pas contestés K le CHU de Nantes. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'établissement de santé à verser aux requérants la somme de 552 euros au titre de ce préjudice. Quant à l'assistance K tierce personne : 12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 21 juillet 2018 susmentionné, et il n'est pas contesté, que l'état de santé de M. H a nécessité, en lien avec les séquelles de sa neuropathie et pour la réalisation de tâches quotidiennes telles que l'habillage, le port d'objets lourds et les déplacements, l'assistance d'une tierce personne non qualifiée à hauteur de 5 heures K semaine de son retour définitif à domicile jusqu'à la date de consolidation de son état de santé le 10 juillet 2017. K suite, compte tenu du salaire minimum moyen lissé sur les années 2016 et 2017, augmenté des charges sociales et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 4 800 euros. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la condamnation du CHU de Nantes à leur verser, au titre des préjudices à caractère patrimonial subis K M. D H, la somme totale de 8 781,10 euros. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux : Quant au déficit fonctionnel temporaire : 14. Les requérants sollicitent l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire dont a souffert M. H entre le 12 mars 2016 et le 10 juillet 2017, date de consolidation de son état de santé. Il résulte de l'instruction, et particulièrement du rapport d'expertise du 21 juillet 2018, et il n'est pas contesté, que M. H a souffert, d'une part, d'un déficit fonctionnel temporaire total du 12 au 18 mars 2016 puis du 31 mars au 27 avril 2016 et, d'autre part, d'un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 19 au 30 mars 2016 puis du 28 avril 2016 au 9 juillet 2017. K suite, il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à la somme totale de 1 201,50 euros. Quant aux souffrances endurées : 15. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné et il n'est pas contesté, que les souffrances, physiques et psychologiques, qui ont été endurées K M. H en raison de sa neuropathie peuvent être évaluées à 2 sur une échelle de 0 à 7. K suite, il sera fait une juste appréciation de ces souffrances en les fixant à la somme de 2 000 euros. Quant au préjudice esthétique temporaire : 16. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté, que M. H a subi un préjudice esthétique temporaire lié à la paralysie de sa main et au port d'une attelle. K suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme totale de 1 000 euros. Quant au déficit fonctionnel permanent : 17. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné que M. H, âgé de 66 ans à la date de consolidation de son état de santé, souffrait d'un déficit fonctionnel permanent lié au syndrome articulaire supérieur partiel de déafférentation touchant sa main droite, main dominante et évalué à 5%. K suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 5 200 euros. Quant au préjudice d'agrément : 18. Les requérants sollicitent la réparation du préjudice d'agrément dont a souffert M. H en raison de son incapacité à poursuivre la pratique du golf et du bricolage. S'il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation de la fédération française de golf que M. H a détenu une licence de 1994 à 2015, sa pratique du bricolage est prise en compte dans les troubles de toute nature dans les conditions d'existences réparés au titre du déficit fonctionnel permanent. K suite, et dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d'agrément en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la condamnation du CHU de Nantes à leur verser, au titre des préjudices à caractère extrapatrimonial subis K M. D H, la somme totale de 10 401,50 euros et, K conséquent, au titre de l'ensemble des préjudices de ce dernier, la somme totale de 19 182,60 euros. En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique : 20. En premier lieu, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique produit une notification définitive de ses débours, le 6 janvier 2023, au titre de frais médicaux et de frais pharmaceutiques, correspondant respectivement, d'une part, à deux consultations de neurologie et à la réalisation d'électromyogrammes, d'une imagerie K résonnance magnétique, d'une tomodensitométrie et d'une scintigraphie osseuse pour un montant total de 5 285,33 euros et d'autre part, à l'achat de produits de contraste pour un montant de 63,16 euros. Elle sollicite également le remboursement de frais d'appareillage pour un montant de 77,06 euros. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces médicales produites et du rapport d'expertise susmentionné, ainsi que de l'attestation d'imputabilité du médecin de conseil de la caisse primaire, et il n'est K ailleurs pas contesté, que ces débours sont en lien avec les séquelles de la neuropathie ayant pour origine la faute retenue à l'encontre du CHU de Nantes. K suite, il y a lieu de condamner le CHU de Nantes à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 5 425,55 euros au titre des frais que cette dernière a supportés du fait des soins reçus K son assuré s'agissant des dépenses de santé antérieures à la date de consolidation de l'état de santé de ce dernier. 21. En deuxième lieu, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique sollicite le remboursement de ses débours pour un montant total de 180,85 euros au titre de la location d'un appareil de neuro stimulation les 26 août, 26 septembre, 26 octobre, 26 novembre et 26 décembre 2017 et le 26 janvier 2018 et de l'achat de cet appareil le 23 février 2018. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces médicales produites et du rapport d'expertise susmentionné, ainsi que de l'attestation d'imputabilité du médecin de conseil de la caisse primaire, et il n'est K ailleurs pas contesté, que ces débours sont en lien avec les séquelles de la neuropathie ayant pour origine la faute retenue à l'encontre du CHU de Nantes. K suite, il y a lieu de condamner le CHU de Nantes à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 180,85 euros au titre des frais que cette dernière a supportés du fait des soins reçus K son assuré s'agissant des dépenses de santé antérieures à la date de consolidation de l'état de santé de ce dernier. 22. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Nantes est condamné à verser, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, au titre de ses débours, la somme de 5 606,40 euros. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 23. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 susvisé, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique est en droit d'obtenir le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 162 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge du CHU de Nantes. Sur les intérêts et la capitalisation : 24. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 25. Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à ce que la somme de 19 182,60 euros qui leur est allouée au point 19 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 25 juin 2019, date de réception de la demande indemnitaire préalable de M. D H K le CHU de Nantes. La capitalisation des intérêts a également été demandée K les requérants. K suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 juin 2020, date à laquelle il était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. 26. Il y a K ailleurs également lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique tendant à ce que la somme qui lui est allouée au point 22 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2019, date d'enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de ce même mémoire. K suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 novembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable : 27. Il n'appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance. K suite, les conclusions des requérants à fin de lui déclarer le jugement commun et opposable doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'exécution provisoire du jugement à intervenir : 28. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique tendant à ce que le présent jugement soit assorti d'une exécution provisoire sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 29. Aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé K la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office () ". Dès lors que la disposition législative précitée permet aux requérants en cas d'inexécution du présent jugement dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à leur verser il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais de l'instance : 30. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 31. Dans les circonstances de l'espèce, et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Nantes une somme de 2 000 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a en revanche pas lieu de mettre à la charge de l'établissement de santé la somme demandée au même titre K la CPAM de la Loire-Atlantique, qui n'est pas représentée K un avocat dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser à la succession de M. D H la somme de 19 182,60 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019, avec capitalisation pour la première fois le 25 juin 2020 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 5 606,40 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019, avec capitalisation pour la première fois le 6 novembre 2020 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à Mme C G, épouse H, Mme F H épouse E, Monsieur A H et Monsieur B H une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G, épouse H, Mme F H épouse E, Monsieur A H et Monsieur B H, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, au centre hospitalier universitaire de Nantes et à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie en sera adressée à l'expert. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public K mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. I La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 N°1909217
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1909217_20230215
CAA443 mai 2023
ORCA_23NT01119_20230503Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_1909217_20230215