TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1909149_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 août 2019 et le 30 juillet 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient qu'il a rectifié sa situation fiscale et justifie de son activité professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, le requérant n'ayant pas contesté la décision du 9 juillet 2019, notifiée le 7 septembre suivant, dans le délai de recours contentieux ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val d'Oise, qui l'a ajournée jusqu'à régularisation de sa situation fiscale par une décision du 27 décembre 2018. M. B a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui, après avoir tenu compte des éléments produits par l'intéressé et repris l'instruction de sa demande, l'a ajournée à deux ans par une décision du 9 juillet 2019. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 9 juillet 2019. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle et d'insertion professionnelle du postulant. 3. Par sa décision du 27 décembre 2018, le préfet du Val d'Oise, estimant que M. B n'avait pas déclaré l'intégralité des revenus qu'il avait perçus au titre de l'année 2015, a ajourné la demande de naturalisation de l'intéressé jusqu'à régularisation de sa situation fiscale. M. B ayant justifié auprès du ministre de l'intérieur avoir procédé à la régularisation de sa situation fiscale, celui-ci a repris l'instruction de sa demande de naturalisation, dont il a prononcé l'ajournement à deux ans par la décision attaquée du 9 juillet 2019, au motif que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'il a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a travaillé en qualité de cuisinier jusqu'au mois de juillet 2017, a créé, le 29 mai 2019, une entreprise spécialisée dans le transport de marchandises et la location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises, dont il est le gérant. S'il justifie que son entreprise a présenté un résultat bénéficiaire au titre de l'exercice clos en 2020, ces éléments ne permettent pas d'établir le montant des revenus qu'il tirait de cette activité à la date de la décision attaquée, un peu plus d'un mois après sa création. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, la circonstance invoquée par M. B tirée de ce qu'il a procédé à la régularisation de sa situation fiscale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2022. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_1909149_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel