TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1909143_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2019 et le 14 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Briatte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2019 par laquelle la présidente du centre communal d'action sociale de la commune de Wasquehal a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de la commune de Wasquehal de prendre une décision lui octroyant le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner le centre communal d'action sociale de la commune de Wasquehal à lui verser de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une personne qui n'en avait pas la compétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la demande s'appuyait sur un faisceau d'indices convergents de l'existence d'un harcèlement moral ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la situation de harcèlement moral est avérée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2020, le centre communal d'action sociale de la commune de Wasquehal, représenté par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Le centre communal d'action sociale de la commune de Wasquehal a présenté le 30 juin 2021 un mémoire qui n'a pas été communiqué, sans préjudicier aux droits des parties. Par une ordonnance du 16 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget, rapporteur, - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique, - les observations de Mme B, - et les observations de Me Belal-Cordebar substituant Me de Faÿ, représentant le centre communal d'action sociale de la commune de Wasquehal. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, titulaire du grade d'assistante socio-éducative principale, exerce les fonctions de directrice de la résidence pour personnes âgées " Harmonie " au sein du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Wasquehal. Faisant état d'agissements répétés constitutifs selon elle de harcèlement moral de la part de la directrice du CCAS, elle a sollicité de son employeur, par courrier du 30 juillet 2019, l'octroi de la protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par une décision du 20 septembre 2019, la présidente du CCAS a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-23 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre. / Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au vice-président et au directeur. / Le président du conseil d'administration nomme à l'emploi de directeur du centre d'action sociale. Celui-ci assiste aux réunions du conseil d'administration et de sa commission permanente et en assure le secrétariat ". 3. En l'espèce, aux termes de l'article 1er de l'arrêté de délégation de signature du 13 novembre 2015 de la présidente du CCAS, maire de la commune de Wasquehal, régulièrement publié, " La Présidente du CCAS donne, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, délégation de signature à la Vice-Présidente dans les matières suivantes : / ()pour l'ensemble des pièces relatives à l'affectation des personnels au sein de l'établissement, ainsi que tout acte administratif et les ampliations des pièces relatives à la situation administrative des agents ". Par suite, la vice-présidente du CCAS était compétente pour signer la décision attaquée et le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ". Aux termes de l'article 11 de cette loi, dans sa version alors en vigueur : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / () ". 5. D'une part, ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. 7. Il résulte de ces dispositions qu'en fondant la décision de refus d'octroi de la protection fonctionnelle sollicitée sur son appréciation quant à la réalité du harcèlement invoqué au regard des éléments présentés par son agent, la présidente du CCAS n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, de sorte que le moyen selon lequel l'administration était tenue d'accorder ladite protection en présence d'un faisceau d'indices convergents doit être écarté. 8. En troisième lieu, Mme B soutient qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de la directrice du CCAS de la commune de Wasquehal. Elle soutient qu'elle a, par le comportement de sa supérieure était placée dans une situation d'isolement et qu'elle a vu ses attributions et son autorité remises en cause. 9. Si Mme B estime que sa supérieure a cherché à l'isoler en lui interdisant de manger avec les résidents de l'établissement qu'elle dirigeait, en s'opposant à sa participation à certaines réunions et en lui demandant de ne pas se rendre de manière systématique dans les locaux de la résidence " Quiétude " en l'absence de la directrice de cet établissement, il ressort des éléments produits par les parties que ces mesures s'inscrivaient dans un exercice normal du pouvoir hiérarchique et pouvaient apparaître comme étant justifiées par l'intérêt du service, de sorte qu'elles ne sauraient constituer des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement. Par ailleurs, il ne résulte pas des éléments produits que la circonstance selon laquelle Mme B n'était pas en possession des clés des locaux du CCAS après le changement des barillets de serrure soit imputable à un agissement de sa supérieure. 10. En ce qui concerne la remise en cause de ses attributions et de son autorité par la directrice du CCAS, la circonstance selon laquelle Mme B a pu voir certaines de ses décisions remises en cause par sa supérieure, y compris auprès d'autres agents de l'établissement, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'éléments constitutifs de faits de harcèlement dès lors notamment que les modifications de consignes s'inscrivaient dans un exercice régulier du pouvoir hiérarchique. En outre, si les éléments produits par l'administration en défense sont de nature à confirmer que la directrice du CCAS a pu par moment se montrer imprécise dans les directives données à Mme B, cet élément ne saurait laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral. 11. S'agissant de la surcharge de travail et de la réduction indue de ses attributions dont Mme B se prévaut, il ne saurait être déduit des termes imprécis et parfois contradictoires de l'attestation produite par la requérante à l'appui de ses allégations sur ce point, l'existence d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement. 12. Enfin, il est constant que la directrice du CCAS a été sanctionnée disciplinairement par le prononcé d'un blâme pour avoir, d'une part, tenu auprès de certains personnels et à plusieurs reprises des critiques sur de nombreux agents, cadres, dont Mme B, et membres de la direction générale de la collectivité, et, d'autre part, divulgué à un agent d'accompagnement la teneur d'un échange de certains membres de la direction du CCAS au sujet de Mme B, portant ainsi atteinte à la " crédibilité managériale " de la requérante. Il résulte des éléments du dossier que ces agissements relèvent de difficultés de management et de positionnements inappropriés qui ne peuvent pour autant permettre de caractériser l'existence d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement à l'encontre de l'intéressée. 13. Il résulte de ce qui précède, que si les faits invoqués par Mme B, pris dans leur ensemble, sont de nature à caractériser l'existence de dysfonctionnements qui ont pu mettre l'intéressée en difficulté dans l'exercice de ses fonctions, ils ne permettent pas de considérer qu'il existe des indices suffisants susceptibles de faire présumer qu'elle aurait été victime, ainsi qu'elle le prétend, d'agissements réitérés constitutifs de harcèlement moral au sens de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 20 septembre 2019 par laquelle la présidente du CCAS de la commune de Wasquehal a refusé à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction de lui accorder ladite protection. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS de la commune de Wasquehal, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d'action sociale de la commune de Wasquehal. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Leguin, présidente, - M. Borget, premier conseiller, - Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le rapporteur, signé J. BORGET La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_1909143_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel