TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_1909132_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 3 juillet 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions présentées par M. D A, M. F B et M. E C, aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le maire de Bouc-Bel-Air a délivré un permis de construire à la société Free Mobile, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur - les conclusions de M. Giocanti, rapporteur public, - et les observations de Me Claveau, pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 août 2019, le maire de Bouc-Bel-Air a délivré à la société anonyme Free Mobile un permis de construire un relais de téléphonie implanté dans un pylône en forme de pin, situé 206 avenue d'Aix sur une parcelle cadastrée section AM n° 15. Par courrier du 6 septembre 2019, les requérants ont sollicité le retrait de ce permis. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande. Les requérants ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 3. Par un jugement du 3 juillet 2023, le tribunal a jugé que les moyens tirés de la méconnaissance par le projet des prescriptions particulières relatives à la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que des dispositions des articles R. 431-9 et A. 424-3 du code de l'urbanisme étaient fondés. Le tribunal, après avoir constaté l'absence d'autre moyen susceptible d'être accueilli, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et imparti à la pétitionnaire et à la commune un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour justifier de la régularisation du permis de construire. 4. Il ressort des pièces du dossier que ni la pétitionnaire ni la commune de Bouc-Bel-Air n'ont justifié avoir régularisé le permis de construire du 2 août 2019 alors que le délai de trois mois imparti par le jugement avant dire droit du 3 juillet 2023 est expiré. 5. Il s'ensuit que le permis de construire du 2 août 2019 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société anonyme Free Mobile et de la commune de Bouc-Bel-Air une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante, versent à la société Free mobile quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 août 2019 du maire de Bouc-Bel-Air est annulé. Article 2 : La commune de Bouc-Bel-Air et la société anonyme Free Mobile verseront, chacune, une somme de 750 euros à M. D A, M. F B et M. E C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, premier requérant nommé, à la société anonyme Free Mobile et à la commune de Bouc-Bel-Air. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Salvage, président, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023 La première conseillère Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUTLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°190913
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_1909132_20231030
Données disponibles
- Texte intégral