TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1909115_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2019, la société IN'LI, représentée par Me Halimi, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 6 021,79 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018, en réparation du préjudice résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ; 2°) de condamner l'État à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 500 euros par mois de retard à lui apporter le concours de la force publique à compter du 1er août 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par un jugement du 15 mars 2018, le tribunal d'instance de Villejuif a constaté la résiliation du bail conclu avec Mme B A pour un logement situé 18 rue Henri Thirard à l'Haÿ-les-Roses et a autorisé à procéder à l'expulsion de cette dernière ; - le concours de la force publique en vue de l'exécution de ce jugement a été requis auprès du préfet du Val-de-Marne le 27 juin 2018 et n'a pas été accordé dans le délai de deux mois ce qui a lui a causé un préjudice anormal et spécial ; - la responsabilité de l'État est engagée à compter du 27 août 2018 ; - une demande indemnitaire préalable a été adressé au préfet le 14 février 2019 ; - sa créance n''est pas sérieusement contestable. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, présidente de la 4e chambre pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 15 mars 2018, le tribunal d'instance de Villejuif a constaté la résiliation du contrat de bail liant la société requérante et Mme B A, cette dernière, ainsi que tous occupants de leur chef, pouvant être expulsés du logement sis 18 rue Henri Thirard à l'Haÿ-les-Roses. La société requérante a sollicité le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion le 27 juin 2018. La société requérante a, par une lettre du 14 février 2019 réceptionnée le 18 février 2019, demandé en vain au préfet du Val-de-Marne l'indemnisation de son préjudice subi en raison du retard dans l'expulsion. La société requérante, dans la présente instance de référé, demande la condamnation de l'État au versement de la somme provisionnelle de 6 021,79 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018, au titre des loyers et charges impayés, de la somme de 500 euros par mois à compter du 1er août 2018 au titre des dommages et intérêts. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : En ce qui concerne le principe de responsabilité : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est normalement tenue d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. S'il en va autrement dans le cas où l'exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l'ordre public, un refus justifié par l'existence d'un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l'État à l'égard du bénéficiaire de la décision de justice. 5. Il résulte de l'instruction que le concours de la force publique, sollicité le 27 juin 2018 en vue de l'exécution du jugement du 15 mars 2018 du tribunal d'instance de Villejuif, n'a pas été octroyé par le préfet du Val-de-Marne à la société requérante. Par suite, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action, la responsabilité de l'État s'est trouvée engagée à compter du 27 août 2018 et jusqu'au 30 septembre 2019, date de l'arrêt provisoire des comptes. En ce qui concerne la perte de loyer et charge : 6. La société requérante demande, au titre du chef de préjudice pour pertes de loyers et charges, la condamnation de l'État au paiement d'une provision de 6 021,79 euros. 7. Le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant du loyer et des charges après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à la société requérante la somme provisionnelle de 5 958,51 euros au titre des pertes de loyers et charges. En ce qui concerne la créance accessoire : 9. Si la société IN'LI demande le versement de dommages et intérêts, elle ne produit toutefois aucun élément de nature de nature à justifier l'octroi d'une indemnité distincte de celle qui lui est allouée au titre de la perte de ses loyers et charges. Dès lors, la créance alléguée ne présente pas un caractère non sérieusement contestable. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les intérêts : 10. Il résulte de l'instruction que la société requérante a présenté une demande d'indemnisation qui a été réceptionnée le 18 février 2019. La société requérante a droit, sur la somme mentionnée au point 8, aux intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l'administration de leur demande préalable d'indemnisation soit le 18 février 2019. Sur la subrogation dans les droits : 11. Il y a lieu de subordonner le versement des indemnités prévisionnelles fixées par la présente ordonnance à la subrogation de l'État dans les droits que détiendrait la société requérante sur Mme A et tous occupants en son chef, à raison de l'occupation indue pour la période susmentionnée de responsabilité de l'État. Sur les frais liés au litige : 12.Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'État est condamné à verser à la société IN'LI une provision de 5 958,51 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 18 février 2019. Article 2 : Le paiement de l'indemnité accordée au titre des loyers et charges est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits du propriétaire à l'encontre de Mme B A, occupante sans titre pendant la période de responsabilité de l'État. Article 3 : L'État versera à la société IN'LI une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IN'LI et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 30 septembre 2022. La juge des référés, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 1909115
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TA446 juillet 2022
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ORCA_21VE01281_20220922TA7730 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1909115_20220930
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1909115_20220930