TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1909114_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2019, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2019 par laquelle la commission pluridisciplinaire unique a ordonné le changement de son régime carcéral au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est recevable à contester la décision attaquée, qui lui fait grief ; - la décision attaquée, qui n'est pas signée, ne comporte aucune mention permettant d'identifier son auteur, en méconnaissance de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'incompétence, les décisions d'affectation en régime différencié relevant du chef d'établissement ; - elle n'a pas été précédée d'un débat préalable ou du recueil de ses observations préalables, en violation des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'est pas motivée, en méconnaissance des prescriptions des articles L.211-2 et L.211-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne précise pas sa durée, ne procède pas de considérations liées à la sécurité de l'établissement et ne prend pas en compte ses perspectives de réinsertion et son parcours d'exécution de peine. Par mémoire enregistré le 5 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête, qui n'est pas dirigée contre un acte décisoire, est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 6 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 août 2021. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Stefanczyk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué le 15 janvier 2016, est incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis le 22 mai 2017. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2019 par laquelle la commission pluridisciplinaire unique de cet établissement a prononcé son affectation au quartier " Maison centrale 3 ". 2. Aux termes de l'article D. 89 du code de procédure pénale : " Le parcours d'exécution de la peine est élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée à l'article D. 90 ". Aux termes de l'article D. 90 du même code : " Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique. / La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef d'établissement ou son représentant () ". Aux termes de l'article D. 91 du même code : " La commission pluridisciplinaire unique se réunit au moins une fois par mois pour examiner les parcours d'exécution de la peine ". Il résulte de ces dispositions que la commission pluridisciplinaire revêt un caractère consultatif dont les avis ont pour objet d'éclairer le choix du chef d'établissement dans l'édiction des décisions qui relèvent de sa compétence. 3. M. B se borne à conclure à l'annulation de la " décision " du 19 juin 2019 par laquelle la commission pluridisciplinaire unique du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil aurait prononcé son affectation au quartier " Maison centrale 3 ", soumis, selon lui, à un régime de détention " plus contraignant que l'isolement ". En dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que l'acte dont il demande l'annulation ne revêt qu'un caractère préparatoire à la décision d'affectation prise le même jour par le chef d'établissement, que le ministre verse par ailleurs aux débats, le requérant n'a pas redirigé ses conclusions à fin d'annulation contre cette dernière décision, qui est seule susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à faire valoir que les conclusions à fin d'annulation de la requête, qui sont dirigées contre un acte dépourvu de caractère décisoire, sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Marjanovic, président, M. Vandenberghe, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, Signé G. C Le président, Signé V. MARJANOVIC La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_1909114_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel