TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1909019_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2019, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 août 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui accorder la remise de ses deux dettes de revenu de solidarité active d'un montant initial total de 4 010,11 euros pour la période d'avril 2016 à janvier 2018 ;
2°) de lui accorder la remise, au moins partielle, de ces dettes.
Il soutient que :
- son omission de déclaration de la totalité de ses ressources est consécutive à une confusion de sa part ;
- il est de bonne foi et que ses moyens de subsistance actuels ne lui permettent pas de régler sa dette ;
- en cas afin d'un dégrèvement de la moitié de ses dettes, il s'engage à rembourser régulièrement le solde en cinq mensualités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était allocataire du revenu de solidarité active. A la suite d'un contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales, il est apparu qu'il avait perçu le revenu de solidarité active alors que le montant de ses ressources ne permettait pas ce versement. Par courrier du 12 avril 2018, M. B a demandé une remise de dette au regard de sa situation difficile. Par décision du 6 août 2019, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision ainsi que la remise, au moins partielle, de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l'action sociale et des familles ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales sur le fichier des relevés de carrière des allocataires, il est apparu que le requérant avait perçu le revenu de solidarité active alors que le montant de ses ressources ne permettait pas ce versement. Ainsi, M. B, qui avait déclaré dans son formulaire de demande ne recevoir aucun revenu, a perçu des sommes au titre de son activité professionnelle sur la période d'avril 2016 à janvier 2018 sans les faire figurer dans ses déclarations trimestrielles de ressources. La caisse d'allocations familiales a donc procédé à la régularisation du dossier de l'intéressé, ce qui a généré la détection de deux indus. Le premier au titre du revenu de solidarité active socle d'un montant initial de 3 851,71 euros pour la période d'avril 2016 à janvier 2018 avec un solde réel de 3 095,68 euros ; le second, d'un montant initial de 158,40 euros pour la période de novembre 2017 à janvier 2018 avec un solde réel de 42,81 euros. Or l'intéressé, allocataire depuis au moins novembre 2015, ne pouvait ignorer qu'il était tenu de déclarer l'ensemble de ses ressources. Pourtant, il a omis de mentionner pendant plusieurs mois et jusqu'au contrôle de la caisse d'allocations familiales, ses activités salariées en 2016 et 2017, ainsi que la reprise d'une activité salariée en contrat à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2017. Compte tenu de leur répétition, ces omissions doivent être regardées comme une fausse déclaration faisant obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'aide sociale et des familles précité, à ce que le requérant puisse prétendre à la remise ou à une réduction de ces indus. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir de sa situation de précarité, à la supposer démontrée. Par suite, M. B n'est pas fondée à solliciter une remise tant partielle que totale de sa dette de revenu de solidarité active.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_1909019_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel