TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1908978_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L'activité professionnelle de M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 2015 à 2017 pour un montant global de 33 379 euros. Par la présente requête, M. A demande notamment la prise en compte d'une part supplémentaire dans le calcul de son imposition en sa qualité de père divorcé ayant un enfant majeur à sa charge.
2. Aux termes de l'article 196 B du code général des impôts : " Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. () ". Aux termes du 3 de l'article 6 du même code : " Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : / 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément ". Pour qu'un enfant majeur soit rattaché au foyer fiscal de l'un de ses parents et que celui-ci bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, l'enfant doit en faire la demande et celle-ci doit être acceptée par le contribuable. En outre, le rattachement d'un enfant majeur au foyer fiscal de ses parents ne peut intervenir par voie de réclamation contentieuse dès lors que l'option pour le rattachement au foyer fiscal ne peut intervenir que dans le délai de déclaration.
3. Il résulte de l'instruction que M. A est divorcé depuis 2009 et que la résidence de ses trois enfants a été fixée chez son ex-épouse. S'il soutient que l'ainé, né en 1996, qui poursuit des études, vivrait chez lui depuis 5 ans, il n'établit pas que celui-ci aurait demandé son rattachement au foyer fiscal de son père. Au contraire, il n'est pas contesté que son ex-épouse a rattaché à son foyer fiscal cet enfant pour les années 2015 à 2017. Dès lors que son enfant a opté pour l'imposition de ses revenus chez l'un de ses parents, conformément aux dispositions précitées du 2° du 3 de l'article 6 du code général des impôts, le requérant ne pouvait le rattacher à son propre foyer fiscal. Il suit de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier d'une majoration de son quotient familial résultant de la prise en compte de son enfant. Les conclusions aux fins de réduction de cotisation doivent ainsi être rejetées ainsi qu'en tout état de cause les conclusions aux fins d'annulation d'avis à tiers détenteur.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Jimenez, présidente,
- M. Charageat, premier conseiller,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le rapporteur,
E. Laforêt
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_1908978_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel