TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1908929_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 août 2019, 13 février 2020, 26 octobre 2020 et 6 janvier 2021, M. D B, représenté par Me Couderc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans à compter du 8 février 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - elle est entachée d'erreur de fait et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, les faits d'appels téléphoniques malveillants qui lui sont reprochés n'étant pas établis ; - il n'est pas établi qu'il ait fait l'objet d'un rappel à la loi ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : le rappel à la loi dont il a fait l'objet est illégal ; il a fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire et est parfaitement inséré tant sur le plan professionnel que personnel en France où il vit depuis trente-neuf ans. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2020 et 23 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code pénal ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 février 2019, le préfet du Rhône a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B au motif que le postulant a été l'auteur d'appels téléphoniques malveillants réitérés le 25 mars 2012 et a fait l'objet d'une procédure pour vol aggravé en juin 2003, faits pour lesquels il a été condamné à trois ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Valence le 28 février 2005, ainsi que de sept procédures pénales entre 1992 et 1993. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre chargé des naturalisations a, par décision du 17 juin 2019, confirmé cet ajournement à deux ans au seul motif que M. B a fait l'objet d'un rappel à la loi le 18 novembre 2013 pour les faits d'appels téléphoniques malveillants commis le 25 mars 2012. M. B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme C a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française, Mme C a accordé à Mme E, attachée principale d'administration centrale au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. D'autre part, aux termes de l'article 40-1 du code de procédure pénale : " Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun : / 1° Soit d'engager des poursuites ; / 2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2 ; / 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. ". Aux termes de l'article 41-1° du même code : " S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République : / 1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ; ( ). ". 5. Si M. B, après avoir admis avoir été l'auteur de " SMS adressés à une connaissance en plusieurs vagues à titre de plaisanterie ", conteste dans le dernier état de ses écritures la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du courrier du 28 février 2017 du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Lyon portant demande d'effacement du fichier TAJ, que M. B a fait l'objet d'un rappel à la loi le 18 novembre 2013 pour des faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés commis le 25 mars 2012. Au regard de ces faits, qui ne sont ni dépourvus de gravité ni exagérément anciens, et compte tenu du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B, sans que le postulant ne puisse utilement se prévaloir d'une réhabilitation de plein droit. 6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'ait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision litigieuse. 7. Il appartient à M. B, qui se prévaut de ce qu'il est parfaitement intégré, de formuler s'il ne l'a déjà fait, une nouvelle demande de naturalisation, le délai d'ajournement ayant expiré. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Diniz, première conseillère, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La rapporteure, I. ALa présidente, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_1908929_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel