TA955ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1908722_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019, M. et Mme A B, représentés par Me Creac'h, avocat, demandent au tribunal : 1°)de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014, et des pénalités correspondantes ; 2°)de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B soutiennent que la procédure dont ils ont fait l'objet est irrégulière, dès lors que l'administration fiscale a méconnu le principe du débat oral et contradictoire à l'occasion de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que : - les conclusions des requérants tendant à la décharge des impositions mises à leur charge au titre des années 2013 et 2014 sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas été contestées dans les réclamations préalables présentées par les intéressés ; - le moyen invoqué par M. et Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chabauty, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A B ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2012 à 2014. À l'issue de ce contrôle, ils se sont vu notifier, par des propositions de rectification en date des 7 décembre 2015 et 11 juillet 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, respectivement au titre de l'année 2012 et des années 2013 et 2014, assorties des pénalités correspondantes. La seconde réclamation préalable des intéressés, en date du 9 octobre 2017, a fait l'objet d'une décision d'acceptation partielle de la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise en date du 13 mai 2019. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions restant en litige, d'un montant global de 197 363 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification, qui selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de cet examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir. Par ailleurs, dès lors que, au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle, un contribuable a eu un entretien avec le vérificateur, la charge de la preuve d'un refus par le vérificateur de tout échange contradictoire lui incombe. 3. Il résulte de l'instruction que les requérants ont été avertis d'un examen de leur situation fiscale personnelle par un avis en date du 28 août 2015, qui leur a de nouveau été adressé le 29 septembre 2015. Le 4 novembre 2015, M. B, assisté de son conseil, a bénéficié d'un entretien avec la vérificatrice au sujet de la situation familiale et patrimoniale de son foyer fiscal, cet entretien, initialement prévu le 12 octobre 2015, ayant été reporté à la demande des requérants. Par un courrier du 5 novembre 2015, l'administration fiscale a fixé un nouveau rendez-vous à M. et Mme B, pour le 19 novembre suivant, et notamment invité ces derniers, d'une part, à produire des documents relatifs à la création des sociétés civiles immobilières (SCI) 2H et 6H, dont ils sont associés, et aux apports effectués à ces sociétés et, d'autre part, à justifier de l'absence de plus-value réalisée à l'occasion de l'apport à la SCI 2H, le 28 septembre 2012, de biens immobiliers dont ils étaient propriétaires, situés aux 19 et 21, rue Lécuyer à Aubervilliers, notamment par la production de documents attestant de la réalisation de travaux dans ces immeubles. L'administration fiscale soutient, sans être contestée, que le rendez-vous prévu le 19 novembre 2015 a été reporté au 30 novembre suivant à la demande du conseil de M. et Mme B. Ainsi, ces derniers, qui avaient nécessairement connaissance de la date de ce nouveau rendez-vous, ne peuvent utilement faire valoir qu'ils n'en auraient pas été informés au motif que le courrier du 19 novembre 2015 les informant de ce report, qui leur avait été adressé par pli recommandé, ne leur avait été présenté que le 25 novembre 2015 et était donc toujours en instance d'être retiré à la Poste le 30 novembre 2015. Par conséquent, alors que les requérants ont eu un entretien avec la vérificatrice le 4 novembre 2015 et que le second entretien n'a pu avoir lieu de leur fait, ils n'apportent pas la preuve de ce que le service vérificateur leur aurait refusé tout échange contradictoire. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés d'un débat oral et contradictoire avec ce service. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise, que les conclusions à fin de décharge, présentées par M. et Mme B, doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E´ C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Chabauty, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, signé C. ChabautyLe président, signé K. Kelfani La greffière, signé A. Chanson La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA9525 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1908722_20221125
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1908722_20221125
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