TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1908633_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 18 novembre 2019,
16 avril 2021 et le 6 octobre 2021, M. C E et Mme D E, représentés par Me Bourghart, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 17 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Helfrantzkirch a pris connaissance de leurs démarches contentieuses concernant la canalisation qui traverse leur propriété et a évoqué la possibilité de mener une réflexion sur les zones constructibles inscrites au plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) de condamner la commune de Helfrantzkirch aux frais et dépens de l'instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Helfrantzkirch une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération attaquée constitue une décision qui autorise la modification du PLU de la commune ;
- la délibération attaquée, qui pourrait entraîner l'inconstructibilité de leur parcelle si le PLU de la commune était modifié en ce sens, aboutirait à une dépréciation de la valeur de leur bien ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle vise à les faire renoncer à toute procédure contentieuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2020 et 5 mai 2021, la commune de Helfrantzkirch, représentée par Me Vonfelt, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la délibération attaquée ne fait pas grief ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A B,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Helfrantzkirch :
1. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la délibération attaquée, qu'elle a pour objet de porter à connaissance du conseil municipal l'action contentieuse intentée par M. et Mme E contre la commune de Helfrantzkirch et que le conseil municipal, en fonction de l'issue de ce contentieux, s'interroge sur la possibilité de mener une réflexion sur les zones constructibles prévues au plan local d'urbanisme. La délibération en litige n'a ainsi aucun caractère décisoire et ne saurait être regardée comme faisant grief aux requérants. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que la délibération du 17 septembre 2019 ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir doit être accueillie. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme E doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais du litige :
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E la somme que la commune de Helfrantzkirch demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. et Mme E soient mises à la charge de la commune de Helfrantzkirch, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Helfrantzkirch présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme D E et à la commune de Helfrantzkirch.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_1908633_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel