TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1908576_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1908576 le 2 août 2019 et le 7 septembre 2021, M. et Mme A I, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2019 par lequel la maire de Carquefou a délivré à la SCI Vajevi un permis de construire une maison d'habitation comprenant deux logements sur la parcelle cadastrée section BZ n°32, sise au 5-8 impasse du brossais à Carquefou ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carquefou le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de permis de construire était incomplet, en méconnaissance des articles R. 432-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet architectural ne précise ni les arbres présents sur le terrain d'assiette ni les plantations à conserver sur la parcelle ni des documents permettant de situer le projet dans son environnement proche, que le plan de masse n'indique ni le niveau du terrain naturel avant travaux ni l'emplacement des servitudes de passage et d'évacuation des eaux usées ; - le projet méconnaît les dispositions des articles R. 431-16 du code de l'urbanisme et de l'article R. 111-20-1 du code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, s'agissant de la dérogation sollicitée à l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions des articles UC 11.3.1 et 11.3.3 du règlement du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2020 et le 23 mai 2022, la commune de Carquefou, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, il y aurait lieu de faire application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 1908577 le 2 août 2019, M. H B et Mme F N, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2019 par lequel la maire de Carquefou a délivré à la SCI Vajevi un permis de construire une maison d'habitation comprenant deux logements sur la parcelle cadastrée section BZ n°32, sise au 5-8 impasse du brossais à Carquefou ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carquefou le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de permis de construire était incomplet, en méconnaissance des articles R. 432-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet architectural ne précise ni les arbres présents sur le terrain d'assiette ni les plantations à conserver sur la parcelle ni des documents permettant de situer le projet dans son environnement proche, que le plan de masse n'indique ni le niveau du terrain naturel avant travaux ni l'emplacement des servitudes de passage et d'évacuation des eaux usées ; - le projet méconnaît les dispositions des articles R. 431-16 du code de l'urbanisme et de l'article R. 111-20-1 du code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, s'agissant de la dérogation sollicitée à l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions des articles UC 11.3.1 et 11.3.3 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2020, la commune de Carquefou, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, il y aurait lieu de faire application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. III. Par une requête, enregistrée sous le n° 1908580 le 2 août 2019, M. M D et Mme J E, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2019 par lequel la maire de Carquefou a délivré à la SCI Vajevi un permis de construire une maison d'habitation comprenant deux logements sur la parcelle cadastrée section BZ n°32, sise au 5-8 impasse du brossais à Carquefou ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carquefou le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de permis de construire était incomplet, en méconnaissance des articles R. 432-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet architectural ne précise ni les arbres présents sur le terrain d'assiette ni les plantations à conserver sur la parcelle ni des documents permettant de situer le projet dans son environnement proche, que le plan de masse n'indique ni le niveau du terrain naturel avant travaux ni l'emplacement des servitudes de passage et d'évacuation des eaux usées ; - le projet méconnaît les dispositions des articles R. 431-16 du code de l'urbanisme et de l'article R. 111-20-1 du code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, s'agissant de la dérogation sollicitée à l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions des articles UC 11.3.1 et 11.3.3 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2020, la commune de Carquefou, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, il y aurait lieu de faire application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 1908581 le 2 août 2019, M. K L, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2019 par lequel la maire de Carquefou a délivré à la SCI Vajevi un permis de construire une maison d'habitation comprenant deux logements sur la parcelle cadastrée section BZ n°32, sise au 5-8 impasse du brossais à Carquefou ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carquefou le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le dossier de permis de construire était incomplet, en méconnaissance des articles R. 432-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet architectural ne précise ni les arbres présents sur le terrain d'assiette ni les plantations à conserver sur la parcelle ni des documents permettant de situer le projet dans son environnement proche, que le plan de masse n'indique ni le niveau du terrain naturel avant travaux ni l'emplacement des servitudes de passage et d'évacuation des eaux usées ; - le projet méconnaît les dispositions des articles R. 431-16 du code de l'urbanisme et de l'article R. 111-20-1 du code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, s'agissant de la dérogation sollicitée à l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions des articles UC 11.3.1 et 11.3.3 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2020, la commune de Carquefou, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir du requérant ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, il y aurait lieu de faire application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Delaunay, substituant Me Plateaux, avocat des requérants ; - et les observations de Me Le Pallabre, substituant Me Leraisonable, avocat de la commune de Carquefou. Considérant ce qui suit : 1.Par un arrêté du 9 avril 2019, le maire de Carquefou a délivré à la SCI Vajevi un permis de construire une maison d'habitation, comprenant deux logements, sur la parcelle cadastrée BZ n°32 située au 5-8 impasse du Brossais et classée en zone UC du plan local d'urbanisme de cette commune. M. et Mme I, M. D et Mme E, M. B et Mme N, et M. L, voisins du projet, demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 1908576, 1908577, 1908580 et 1908581 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les fins de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir des requérants : 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 4.Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet en cours de construction. En ce qui concerne les requêtes n°1908576 de M. et Mme I, n°1908577 de M. B et de Mme N, et n°1908580 de M. D et de Mme E : 5.M. et Mme I justifient être propriétaires des parcelles cadastrées section BZ n°109 et 110 qui se situent en face du terrain d'assiette du projet, dont elles ne sont séparées que par l'impasse du Brossais. La production par M. D et Mme E d'un document notarié faisant état de la donation la parcelle cadastrée section BZ n°31, contigüe à l'ouest du terrain d'assiette du projet, répond aux exigences de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. M. B et Mme N justifient être propriétaires de la parcelle cadastrée section BZ n°29, contiguë au nord du terrain d'assiette du projet. Tout d'abord, la construction autorisée, de type R+1, avec une hauteur au faîtage de 5,06 mètres, est susceptible de les priver, au moins en partie, d'une vue dégagée. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l'évacuation des eaux usées traitées par le raccordement à une canalisation privée enterrée sous la parcelle de M. B et de Mme N qui comprend également une partie du terrain d'assiette de l'impasse du Bouchais. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, du fait de la configuration des lieux et de la construction de murets bas de séparation avec la voie, il existera une covisibilité entre les jardins et les ouvertures principales, notamment celles du premier étage, de l'habitation de M. et Mme I, et ceux du logement projeté autorisé situé au nord, le long de l'impasse. De même, la configuration des lieux et la faible hauteur du muret de séparation conduisent à une covisibilité entre la parcelle de M. D et de Mme E, d'une part, et, d'autre part, les terrasses-jardins, la station autonome de traitement des eaux usées et les deux places de stationnements, situées à l'ouest, que prévoit le projet. Enfin, alors que l'impasse du Brossais où le croisement de véhicules y est impossible, ne desservait jusqu'alors que trois habitations, le projet, qui comprend deux logements et deux places de stationnement, aura nécessairement pour effet d'y accroître la circulation. Dans ces conditions, dès lors que la construction envisagée est de nature à affecter directement les conditions de jouissance de leur propriété, M. et Mme I, M. B et Mme N, M. D et Mme E, voisins immédiats du projet, justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir à l'encontre du permis de construire du 9 avril 2019. En ce qui concerne la requête n°1908581 de M. L : 6.M. L fait valoir être propriétaire de la parcelle cadastrée section BZ numéro 24 située au 8 impasse du Brossais. Il ressort toutefois des pièces du dossier que seul un pignon aveugle de la construction sise sur cette parcelle et le bord sud du muret de séparation du jardin clos situé au sud-est du terrain d'assiette du projet sont contigüs, de sorte qu'il n'y a aucune covisibilité entre cette construction et le projet envisagé. En outre, les nuisances sonores qui résulteraient selon lui de l'usage des deux jardins situés sur la façade Est du projet, qui ne consistent qu'en la réalisation de deux logements de types T2 et T3, ne présentent pas de caractère vraisemblable. Enfin, le requérant ne démontre pas devoir emprunter l'impasse du Brossais pour accéder à sa propriété. Dans ces conditions, M. L ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué. Il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense et de rejeter sa requête pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire : 7.En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 31-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". L'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer () ". Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () e) le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ". 8.La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 9.D'une part, si les requérants font valoir que le projet architectural ne préciserait ni les arbres présents sur le terrain d'assiette ni les plantations à conserver sur la parcelle, le dossier de demande de permis de construire comportait plusieurs photographies attestant de la végétation existante, le plan de masse faisait état de la plantation de haies et de l'emplacement de trois plantations d'arbres, au nord-est, au nord-ouest et sud-ouest du terrain, et la notice mentionnait enfin la création de " deux espaces extérieurs : un jardin semi-clos doté des haies et des arbustes d'un côté et des terrasses-jardins végétales exposés ouest sur l'entrée principale, les haies habillent également les limites du terrain et renferment une partie en herbe située devant les deux stationnements extérieurs ", ainsi que la plantation de " haies vives variées, cépées et des arbustes mi-hauteur " voire " des arbres de taille ". Compte tenu des documents produits, le maire a bien disposé des éléments utiles pour porter une appréciation en toute connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis. Si les requérants font valoir que le terrain d'emprise du projet est situé au sein du site classé de la vallée de l'Erdre au titre des dispositions de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, il ressort des pièces du dossier que les services instructeurs ont effectivement pris en compte ce classement, le préfet ayant du reste donné un avis favorable joint à l'arrêté attaqué. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées du code de l'urbanisme auraient été méconnues. 10.D'autre part, si le plan de masse du projet n'indique pas le niveau du terrain naturel, celui-ci est indiqué de façon suffisamment claire sur les plans de coupe produits pour apprécier le respect des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur du bâti. En outre, dès lors que le terrain d'assiette du projet est accessible par l'impasse du Brossais, qui est une voie privée mais ouverte à la circulation publique, le plan de masse n'avait à indiquer l'emplacement et les caractéristiques d'une servitude de passage permettant d'y accéder. Par ailleurs, les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles le projet architectural indique les modalités de raccordement des bâtiments aux réseaux, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d'autorisations d'urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés. Dans ces conditions, la circonstance que M. B et Mme N entendent revenir sur l'autorisation de raccordement qui figure au dossier de demande de permis de construire, comme la mention d'une servitude de tréfonds permettant le raccordement aux réseaux enterrés, est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme auraient été méconnues. 11.Enfin, contrairement à ce que font valoir les requérants, le dossier de demande de permis de construire, qui comporte plusieurs photographies du terrain d'assiette du projet où apparaissent les constructions avoisinantes, ainsi qu'un document graphique le projet achevé et ses abords, a permis au service instructeur d'apprécier l'aspect des constructions projetées et leur insertion dans l'environnement, notamment au regard de la construction réalisée sur la parcelle voisine cadastrée section BZ n°31 dont au demeurant la date d'achèvement ne ressort pas des pièces du dossier. Ainsi, le service instructeur dispose d'informations suffisantes pour délivrer l'autorisation sollicitée. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme précédemment citées auraient été méconnues. 12.En second lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : [] j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ". 13.Il est constant que le dossier de demande de permis de construire contient l'attestation, prévue par les dispositions précitées établie par M. jean Marc Cesbron, pour la société Maevi Conseil, bureau d'études thermiques, représentant la société pétitionnaire agissant en qualité de maître d'ouvrage. La circonstance qu'elle ne comporte pas la signature manuscrite du représentant de la société pétitionnaire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la motivation de l'arrêté attaqué : 14.Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ". 15.Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 17 octobre 2018, la société pétitionnaire a sollicité une dérogation à l'article UC 6 du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies. Toutefois, l'arrêté attaqué ne contient aucune motivation quant à l'octroi d'une telle dérogation au bénéfice du pétitionnaire ni aucune prescription sur ce point. Contrairement à ce que soutient la commune en défense, cette décision ne saurait être motivée par le seul visa de la demande du pétitionnaire qui est jointe. L'arrêté attaqué en tant qu'il octroie une telle dérogation ne satisfait donc pas à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme : 16.Aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Bouguenais : : " Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives latérales. En cas d'implantation en retrait, ce dernier doit être au minimum de 3 mètres ". Ce règlement précise que : " les éléments architecturaux et/ ou de modénature tels que les oriels et les balcons de plus de 40 cm de profondeur sont pris en compte ". 17.Il résulte de ces dispositions qu'en présence d'un débord de toit n'excédant pas 40 cm, la distance minimale d'implantation prévue à l'article UC 7 se calcule du nu de la façade à la limite séparative. 18.Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe, que le débord de toit de la façade est de la construction projetée est inférieur à 40 cm. Toutefois, il ressort du plan de masse au 1/200ème que celui-ci indique expressément une distance de 2,73 m figurée entre la limite séparative au nord-est du terrain d'assiette et la façade nue du bâti, et calculée non à partir du débord de toiture, comme le soutient la commune. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux mentions du plan de masse, qu'au bord nord-est du terrain d'assiette du projet, la distance entre le nu de la façade Est et la limite séparative serait effectivement d'au moins trois mètres. Dans ces conditions, en délivrant le permis de construire attaqué, le maire de Carquefou a fait une inexacte application de ces dispositions. En ce qui concerne la méconnaissance des articles UC 11.3.1 et UC 11.3.3 du plan local d'urbanisme : 19.Les dispositions de l'article UC 11.3.1 du règlement du PLU prévoient que : " La conception, la volumétrie et l'aspect extérieur des constructions implantées le long des emprises publiques ou voies doivent concourir au confortement d'un front bâti structuré, tout en tenant compte des spécificités des constructions existantes et des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet ". Aux termes de l'article UC 11.3.3 de ce règlement : " Le couronnement des constructions, qu'il soit traité en toiture à pente, en attique ou en toiture terrasse, doit être conçu en fonction de l'architecture de l'édifice, en recherchant également une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou urbain ou qu'elles contribuent à l'identité du centre -ville, du centre-bourg, du village, etc. () ". 20.Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée est composée d'un volume principal d'architecture traditionnelle, avec un toit à deux pentes, auquel est adjointe, en déboitement sur le pignon ouest et la façade nord, une seconde partie rectangulaire de style plus moderne avec un toit terrasse. L'implantation de la construction, prolongée d'un muret maçonné à l'est et à l'ouest, permet de créer un front bâti structuré dans la continuité de l'habitation existante à l'est. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le léger recul à l'angle nord-ouest du second volume par rapport à la voie publique le long de laquelle les murets maçonnés sont prévus, ne suffit pas, compte tenu de la configuration des lieux et de l'architecture du projet, à rompre cette continuité de front bâti structuré le long de l'impasse. Les contrastes de matériaux et de hauteur confèrent en outre un aspect moderne au projet dans le respect de l'architecture traditionnelle locale et en particulier de celle de l'habitation de M. et Mme I. Au demeurant, le projet a fait l'objet d'un avis favorable du préfet au titre de son intégration dans le site protégé de la vallée de l'Erdre. Ainsi, la construction projetée, dont les matériaux, formes et hauteurs s'intègrent de façon cohérente et harmonieuse dans son environnement immédiat, constitué d'un bâti diffus relativement hétérogène, qui ne présente pas d'intérêt architectural, historique ou urbain particulier, participe de la mise en valeur de cette impasse. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions citées au point 19 du règlement du plan local d'urbanisme de Carquefou seraient méconnues. 21.Il résulte de tout de ce qui précède que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité, en tant qu'il accorde une dérogation à l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Carquefou et qu'il méconnaît les dispositions de l'article UC 7 de ce même règlement. Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 22.Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". 23. Les illégalités relevées au point 21 affectent des parties identifiables du projet de construction autorisée et peuvent être régularisées par un permis de construire modificatif qui n'apporterait pas au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu en conséquence d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, la décision attaquée en tant qu'elle accorde une dérogation à l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme et méconnaît les dispositions de l'article UC 7 de ce règlement, et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la SCI Vajevi pourra, en application des dispositions précitées, en demander la régularisation. Sur les frais liés au litige : 24.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants autres que M. L qui ne sont pas la partie perdante, au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Carquefou la somme de 1 000 euros à verser à ce titre d'une part à M. et Mme I, d'autre part à M. D et Mme E et enfin à M. B et Mme N. Compte tenu de l'irrecevabilité de sa requête, M. L ne peut prétendre au versement d'une somme à ce même titre. Il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme à verser à la commune de Carquefou à ce titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 avril 2019 par lequel le maire de Carquefou a délivré à la SCI Vajevi un permis de construire est annulé en tant qu'il accorde une dérogation à l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme et qu'il méconnaît les dispositions de l'article UC 7 de ce règlement. Article 2 : La SCI Vajevi dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour présenter une demande de permis de construire de régularisation. Article 3 : La commune de Carquefou versera la somme de 1 000 euros respectivement, d'une part, à M. et Mme I, M. D et Mme E et, d'autre part, à M. B et Mme N, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s1908576, 1908577 et 1908580 est rejeté. Article 5 : La requête n°1908581 présentée par M. L est rejetée. Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Carquefou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. et à Mme A I, à M. H B et Mme F N, à M. M D et Mme J E, à M. K L, à la commune de Carquefou, ainsi qu'à la SCI Vajevi. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. C de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, S. G Le président, A. C DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 1908576, 1908577, 1908580 et 1908581
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5911 octobre 2022
DTA_1908580_20221011TA9318 novembre 2022
ORTA_1908577_20221118TA446 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1908576_20221206
TA5922 décembre 2023
Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_1908576_20221206