TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1908529_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1907391 du 1er juillet 2019, enregistrée le 8 juillet 2019 au greffe du tribunal, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par Mme A D, épouse B. Par cette requête, enregistrée le 11 juin 2019, et un mémoire, enregistré le 25 mars 2022, Mme D, épouse B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2019 par laquelle le préfet du Val d'Oise a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours dirigé contre cette décision préfectorale ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de prendre une nouvelle décision à l'issue d'un nouvel examen de sa demande. Elle soutient qu'elle séjourne régulièrement en France depuis l'année 2002, qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française, qu'elle est mariée depuis le 7 mai 2005 avec une personne qui travaille en France depuis le 9 juin 2000 et qu'ils sont les parents de quatre enfants nés en France, que, mère au foyer, elle est soucieuse de l'éducation de ses enfants dans le respect des règles de la République et qu'elle participe depuis de nombreuses années à la vie de l'école et à la vie associative de sa commune, au travers d'une implication dans le centre de loisirs et la maison de quartier. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2019, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme D, épouse B. Il soutient que : - il a statué expressément le 28 mai 2019 sur le recours formé contre la décision préfectorale et a décidé de déclarer irrecevable la demande de naturalisation ; - les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 18 février 2019 ne sont pas recevables, mais elles doivent être requalifiées comme tendant à l'annulation de sa décision du 28 mai 2019 ; - le motif de cette décision n'est pas entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de cette décision. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 juin 2023 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, épouse B, a présenté, auprès des services de la préfecture du Val d'Oise, département dans lequel elle est domiciliée, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 18 février 2019, le préfet de ce département a déclaré cette demande irrecevable. L'intéressée a, pour contester cette décision et comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours qui a été expressément rejeté le 28 mai 2019. Par sa requête, l'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision et de la décision préfectorale du 18 février 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 18 février 2019 : 2. Le recours devant le ministre de l'intérieur formé contre la décision du préfet du Val d'Oise du 18 février 2019 constitue, en vertu de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, une formalité qui doit être obligatoirement accomplie avant la saisine du juge. Cette formalité a pour objet de permettre au ministre de l'intérieur d'arrêter définitivement la position de l'administration sur une demande de naturalisation. Par suite, la décision du ministre de l'intérieur du 28 mai 2019 s'est substituée à celle du préfet du Val d'Oise du 18 février 2019. Dès lors, seule la décision de ce ministre peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 28 mai 2019 : 3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme D, épouse B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les dispositions combinées des articles 21-24 du code civil et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Il a relevé que l'intéressée ne pouvait être considérée comme assimilée à la communauté française en raison d'une méconnaissance manifeste de l'histoire, de la culture et de la société françaises ainsi que des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition () de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat () ". 5. Selon l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; () Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. (). Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne. ". L'article 41 de ce même décret dispose : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire. / Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. () ". 6. L'entretien d'assimilation de Mme D, épouse B, a été réalisé, le 15 novembre 2018, dans les locaux de la préfecture du Val d'Oise, en application des dispositions précitées de l'article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que la postulante, malgré les quinze années de présence en France dont elle se prévaut, ne connait pas les droits et les devoirs conférés par la nationalité française, les dates des deux guerres mondiales, les noms du Premier ministre et d'écrivains français ainsi que les noms de fleuves situés en France et de pays frontaliers à cet Etat. Il ressort également de ce compte-rendu qu'elle n'a pas su donner des éléments de définition du principe de laïcité et de la notion de démocratie. Mme D, épouse B, se borne, pour contester le motif opposé par la décision attaquée, à relever que son absence de réponse procède du stress lié à la situation de face-à-face avec l'agent qui l'a reçue. Une telle argumentation ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée, en l'espèce, par le ministre de l'intérieur au regard des éléments précités, ressortant du compte-rendu d'entretien, lesquels révèlent une insuffisance de connaissance des éléments fondamentaux, énoncés à l'article 21-24 du code civil, de l'histoire, de la culture et de la société françaises tels qu'ils sont précisés par les dispositions précitées de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant comme irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme D, épouse B. 7. En second lieu, eu égard au motif de la décision attaquée qui permet à lui seul de légalement la justifier, la circonstance, avancée par Mme D, épouse B, qu'elle remplit certaines des conditions requises pour ne pas se voir refuser la naturalisation, tenant à la durée de son séjour régulier en France, à sa situation familiale et à son implication dans la vie de l'école et des associations de la commune, pour digne d'intérêt qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de cette décision. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme D, épouse B, opposée par le ministre de l'intérieur le 28 mai 2019, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D, épouse B, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, épouse B, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_1908529_20230713
CAA786 mars 2025
DCA_23VE00029_20250306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1908529_20230713
Données disponibles
- Texte intégral