TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1908473_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 décembre 2019, enregistrée le 16 janvier 2020, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Grenoble la requête présentée par M. B E. Par une requête, enregistrée le 4 février 2019 au greffe du tribunal administratif de Nantes et un mémoire enregistré au greffe du tribunal de céans le 12 juillet 2021, M. E demande : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 13 juin 2018 pour un montant de 1 589 euros ; 2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 2 juillet 2018 pour un montant de 67 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 4 847,94 euros qui a été retenue de manière indue sur sa solde des mois de novembre 2016 à février 2018, assortie des intérêts au taux légal ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait des retenues indues opérées sur sa solde des mois de novembre 2016 à février 2018. Il soutient que : - les créances visées par les titres de perception des 13 juin et 2 juillet 2018 étaient prescrites en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; - les retenues indues opérées sur sa solde des mois de novembre 2016 à février 2018 lui ont causé des difficultés financières qui ont générées un préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2019 au greffe du tribunal administratif de Nantes et les 3 juin et 15 juillet 2021 au greffe du tribunal de céans, le ministre des armées conclut au rejet de la requête : Il soutient que : - les créances visées par le titre de perception du 13 juin 2018 étaient prescrites au 30 avril 2014 et le trop-versé n'est plus à recouvrer ; M. D recevra prochainement un courrier pour l'en informer ; - en revanche, les créances visées par le titre de perception du 2 juillet 2018 n'étaient pas prescrites ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables ; la réalité et l'importance du préjudice ne sont pas établies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; - le décret n°97-900 du 1 octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villard, - les conclusions de M. Heintz. Considérant ce qui suit : 1.M. B E, militaire en fonction au centre interarmées de coordination du soutien - commandement de base de défense de Valence depuis le 17 juillet 2015, a perçu une avance sur solde à l'étranger en juin 2012 d'un montant de 6 437,36 euros. Par une décision du 29 avril 2016 du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS), il a été informé qu'il devait rembourser cette somme. Par un courrier du 23 mai 2016, M. E a déclaré qu'il ne contestait ni la réalité ni le montant de sa dette, mais a sollicité un échéancier de paiement plus favorable, ce qui lui a été accordé. Des retenues ont ensuite été effectuées sur sa solde des mois de novembre 2016 à février 2018, jusqu'à sa radiation des contrôles le 24 mars 2018. Par le premier titre de perception attaqué euros émis le 13 juin 2018, la direction départementale des finances publiques lui a réclamé le paiement de la somme de 1 589 euros correspondant au solde du trop-perçu au titre de l'avance de solde à l'étranger qui n'avait pu être retenu sur sa solde. 2.Par ailleurs, par un courrier du 12 décembre 2016 notifié le 5 janvier 2017, il a également été informé qu'un trop-perçu de 66.89 euros lui avait été versé au titre de l'indemnité exceptionnelle dite INDEXPM pour la période du 1er août 2015 au 31 janvier 2016, dont le paiement lui a été réclamé par le second titre de perception attaqué du 2 juillet 2018. 3.Le recours formé par l'intéressé auprès du comptable chargé du recouvrement à l'encontre de ces titres de perception ayant été rejeté par une décision du 14 novembre 2018, M. E demande au tribunal d'en prononcer l'annulation et de condamner l'Etat, d'une part, à lui rembourser les sommes ayant fait l'objet de retenues sur sa solde des mois de novembre 2016 à février 2018, et d'autre part, à lui verser une somme de 500 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions à fins d'annulation : 4.L'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011, dispose que : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ". 5.Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. 6.Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. 7.En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Aux termes de l'article 2240 du même code : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ". Aux termes de l'article 2231 de ce code : " L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. ". En ce qui concerne le titre de perception du 13 juin 2018 : 8.L'article 24 du décret n°97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger prévoit que : " Une avance, au plus égale au montant des émoluments mensuels à l'étranger, peut être allouée, avant son départ, à tout militaire ayant fait l'objet d'une décision d'affectation à l'étranger. () / Le remboursement de toute avance est effectué au maximum en six retenues égales et consécutives opérées sur les émoluments mensuels de l'intéressé à compter de la fin du second mois qui suit celui de l'arrivée au poste. ". Aux termes de l'article 2233 du code civil, relevant des dispositions du titre XX du livre III : " La prescription ne court pas : () / 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. ". 9.Il résulte de l'instruction que M. D a perçu l'avance sur solde à l'étranger prévue par les dispositions précitées de l'article 24 du décret n°97-900 au mois de juin 2012 après avoir été affecté sur un poste au Burkina Fasso, faisant ainsi naître au profit de l'Etat une créance à terme d'un montant identique. Aucune pièce du dossier ne permettant de connaître la date d'arrivée de l'intéressé sur son poste à l'étranger, le délai de prescription de cette créance à terme doit être regardé comme ayant commencé à courir à compter du 31 août 2012 en application des dispositions combinées du 3° de l'article 2233 du code civil et de l'article 24 du décret du 1er octobre 1997. La prescription de cette créance doit donc être regardée comme ayant été atteinte au 1er septembre 2014 en application des dispositions de l'article 37-1 précitées de la loi du 12 avril 2000, aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu avant cette date. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. D a rempli le 1er juin 2016 une déclaration concernant les modalités de régularisation de sa dette par laquelle il a seulement demandé à bénéficier d'un échéancier de paiement plus favorable que celui qui lui était proposé, tout en reconnaissant l'existence et le montant de sa dette. En application des dispositions précitées de l'article 2240 du code civil, cette reconnaissance de dette a interrompu le délai de prescription de cette créance, qui a donc recommencé à courir à compter du 1er juillet 2016 et aurait expiré au 1er juillet 2018. Il suit de là que le délai de prescription biennal n'était pas expiré lorsque le titre exécutoire tendant à la répétition de l'avance a été émis le 13 juin 2018. Par suite, le moyen tiré de la prescription de la créance litigieuse doit être écarté. En qui concerne le titre de perception émis à son encontre le 2 juillet 2018 : 10.Il est constant que M. D a perçu un montant indu de 12,14 euros au titre de l'indemnité exceptionnelle dite INDEXP sur les soldes des mois d'octobre 2015 à janvier 2016, pour un montant total de 66,89 euros. Il a rempli le 5 janvier 2017 une déclaration concernant les modalités de régularisation de cette dette, qu'il a accepté de rembourser par une retenue unique sur sa solde. Il suit de là que le délai de prescription biennal n'était pas expiré lorsque le titre exécutoire tendant à la répétition du trop-perçu a été émis le 2 juillet 2018. Par suite, le moyen tiré de la prescription de la créance litigieuse doit être écarté. 11.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E à l'encontre des titres de perception attaqués des 13 juin et 2 juillet 2018 doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 12.Aux termes de l'article 2249 du code civil : " Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré. ". 13.Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, l'administration n'a pas commis de faute en opérant, à compter du mois de novembre 2016, des retenues sur la solde de M. E pour obtenir la répétition de l'avance sur solde qu'il avait perçu en juin 2012, ni en émettant le titre de perception du 13 juin 2018. En tout état de cause, en application des dispositions précitées de l'article 2249 du code civil, M. E ne serait pas fondé à demander le remboursement des retenues opérées au seul motif que la créance y afférente aurait été prescrite. 14.Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires présentées par M. E doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Paquet, présidente, M. Villard et Mme Vaillant, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, N. Villard La présidente, D. PAQUET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1908473_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel