TA445ème Chambre5ème ChambreRenvoiCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1908380_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 2019 et 12 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Cao, demande au Tribunal : 1°) de déclarer illégales les dispositions de l'article 13 du chapitre 10 du statut des relations collectives entre la Société nationale des Chemins de fer français (SNCF) et son personnel ; 2°) de mettre à la charge de la société SNCF Voyageurs la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les dispositions de l'article 13 du chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ont le caractère d'une clause potestative illégale, dès lors que la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité est laissée à la discrétion de la SNCF. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la société anonyme SNCF Voyageurs, représentée par Me Viaud, doit être regardée comme concluant, à titre principal, au renvoi de la requête au Conseil d'Etat, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, le tribunal administratif de Nantes doit se déclarer incompétent au profit du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dès lors que le statut de son personnel constitue un acte réglementaire émanant d'une autorité à compétence nationale ; ainsi, l'appréciation de sa légalité relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er octobre 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée au 18 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la décision du Conseil Constitutionnel n°2007-556 DC du 16 août 2007 ; - le code des transports ; - la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ; - le décret n° 2015-141 du 10 février 2015, relatif à la commission du statut particulier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Gave, rapporteur public, - les observations de Me Cao, représentant M. C, - et les observations de Me Noury, substituant Me Viaud, représentant SNCF Voyageurs. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 octobre 1997, M. C a été recruté par la SNCF en tant qu'attaché technicien supérieur. Le 31 mars 2009, M. C a demandé à bénéficier d'un congé de disponibilité pour convenance personnelle à compter du 16 avril 2009 pour une année renouvelable. Par une lettre du 10 avril 2009, la SNCF a accepté la demande de M. C de bénéficier d'un congé de disponibilité pour convenance personnelle d'une durée d'un an. Par un courrier du 16 avril 2010, M. C a sollicité le renouvellement de son congé de disponibilité pour une année supplémentaire. Le 12 février 2011, M. C a souhaité réintégrer son poste à compter du 15 avril 2011. La SNCF lui a répondu par la négative, faute d'emploi disponible, et la disponibilité a été prorogée d'un an. Aucun poste ne s'étant libéré, la SNCF a prorogé le congé de disponibilité de M. C d'un an soit jusqu'au 15 avril 2013. Par la suite, à défaut soit de poste vacant correspondant aux qualifications professionnelles de M. C avant son départ en congé, soit d'accord de ce dernier pour d'autres postes qui lui ont été proposés par la SNCF, cette dernière a prolongé son congé de disponibilité à plusieurs reprises, conformément aux dispositions de l'article 13§3 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel. Le 19 juin 2013, M. C a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angers d'une action au fond. Par un jugement avant dire droit rendu le 14 décembre 2014 sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, le Conseil de Prud'hommes d'Angers a sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'instance que M. C prétendait avoir engagée devant le tribunal administratif. Par la présente requête, qui n'a été enregistrée que le 29 juillet 2019, M. C demande au Tribunal d'apprécier la légalité des dispositions de l'article 13 du chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction saisie : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale / () 6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2101-1 du code des transports, issu de l'article premier de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire : " La SNCF, la SNCF Réseau et la SNCF Mobilités constituent le groupe public ferroviaire au sein du système ferroviaire national. Ces trois entités ont un caractère indissociable et solidaire. Le groupe remplit une mission, assurée conjointement par chacun des établissements publics dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, visant à exploiter le réseau ferré national et à fournir au public un service dans le domaine du transport par chemin de fer. Il remplit des missions de service de transport public terrestre régulier de personnes, des missions de transport de marchandises et des missions de gestion de l'infrastructure ferroviaire, dans une logique de développement durable et d'efficacité économique et sociale ". Aux termes de l'article L. 2101-2 du code des transports, dans sa version applicable au litige : " La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. / La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités peuvent également employer des salariés sous le régime des conventions collectives ". En application de ces dispositions, a été pris le décret du 10 février 2015 relatif à la commission du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports. Les dispositions du statut particulier sont, en vertu de l'article 1er du décret du 10 février 2015 relatif à la commission du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, adoptées par le conseil de surveillance de la SNCF et font l'objet d'une approbation par le ministre intéressé. 4. Il résulte de ces dispositions que le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel constitue un acte réglementaire émanant d'une autorité à compétence nationale. Par suite, en vertu des dispositions précitées du 2° et du 6° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la présente requête en appréciation de la légalité d'un article de ce statut relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. 5. Il résulte de ce qui précède que le dossier de la requête de M. C doit être transmis au Conseil d'Etat. DECIDE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. B C et à SNCF Voyageurs. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. Labouysse, premier conseiller, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, N. A Le président L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre N°1908380
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TA4415 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 15 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1908380_20221215