TA596ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA59 · 6ème chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1908370_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2019, la société à responsabilité limitée RGM Foods Wasform, représentée par Me Letko Burian, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 août 2019 par laquelle le préfet de de la région Hauts-de-France, d'une part, en application des articles L. 6362-3, L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail, lui a ordonné de verser au Trésor public la somme de 59 254,50 euros, d'autre part, en application de l'article L. 6362-7-2 du même code, lui a ordonné de verser au Trésor public la même somme et enfin, en application de l'article L. 6351-4 du même code, a annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité en tant qu'organisme de formation professionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-France de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur d'appréciation en regardant les actions de formation comme inexécutées ; - les conditions d'application de la sanction prévue à l'article L. 6362-7-2 du code du travail ne sont pas remplies ; - il n'est pas établi que la décision en litige, en tant qu'elle annule l'enregistrement de sa déclaration d'activité ait été prise par une autorité compétente ; - la décision attaquée, en tant qu'elle annule l'enregistrement de sa déclaration d'activité est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les actions de formation qu'elle a délivrées relèvent de la formation professionnelle au sens du 1° de l'article L. 6313-1 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 ; - le décret n°2018-1341 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Larue, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société RGM Foods Wasform, qui a une double activité, l'une principale, la restauration rapide et, l'autre secondaire, la dispense de formation professionnelle, a été enregistrée comme prestataire de formation le 17 août 2013. Elle a fait l'objet les 19 et 23 novembre 2018, d'un contrôle administratif et financier par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) au titre des années 2015 et 2016. A la suite du rapport de contrôle qui a été présenté au siège de la société requérante le 26 décembre 2018, le gérant a présenté des observations écrites les 22 janvier 2019 et 28 mars 2019 et orales lors d'un entretien contradictoire qui s'est tenu le 25 février 2019. Par une décision du 10 mai 2019, le préfet de la région Hauts-de-France a mis à la charge de la société RGM Foods Wasform le versement de sommes dues au Trésor public en application des articles L. 6362-3, L. 6362-6, L. 6362-7-1 et L. 6362-7-2 du code du travail et a annulé l'enregistrement de la déclaration d'activité de la société. A la suite du recours administratif préalable obligatoire, formé le 10 juillet 2019 par la société requérante, le préfet de la région Hauts-de-France, par une décision du 8 août 2019, a mis à la charge de la société RGM Foods Wasform le versement au Trésor public, aux termes des articles 2 à 7 de la décision, d'une somme globale de 59 254,50 euros en application des articles L. 6362-3, L. 6362-6, L. 6362-7-1 du code du travail et, aux termes des articles 8 et 9 de la décision, une somme égale au montant précité, en application de l'article L. 6362-7-2 du même code. Enfin, par l'article 10 de la décision, le préfet a annulé l'enregistrement de la déclaration d'activité de la société en tant qu'organisme de formation professionnelle. Par la présente requête, la société RGM Foods Wasform demande l'annulation de la décision prise sur recours administratif, qui s'est substituée à la décision du 10 mai 2019. Sur la légalité de la décision en tant qu'elle ordonne le reversement au Trésor public des sommes indument perçues au titre de la formation professionnelle : 2. Aux termes de l'article L. 6311-1 du code du travail : " La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. ". Aux termes du 1° de l'article L. 6313-1 du même code : " Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : / 1° Les actions de formation ; () ". Aux termes de l'article L. 6361-1 de ce code : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au présent titre, sur les actions prévues à l'article L. 6313-1 conduites par les employeurs lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences ainsi que sur le respect des obligations mentionnées à l'article L. 6323-13. ". Aux termes de l'article L. 6362-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de contrôle d'un organisme de formation, d'un organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ou d'un organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle continue ont poursuivi d'autres buts que la réalisation d'actions relevant du champ d'application défini à l'article L. 6313-1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées. /A défaut de remboursement dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations, l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu de verser au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées. ". Aux termes de l'article L. 6362-6 du même code : " Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues ". Aux termes de l'article L. 6362-7 du même code : " Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10. ". Aux termes de l'article L. 6362-7-1 du même code : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués ". 3. Il appartient au juge d'apprécier, au regard des pièces produites par les parties, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue. La charge de la preuve pour justifier de la réalité de la prestation de formation professionnelle continue pèse, en application des dispositions déjà citées de l'article L. 6362-6 du code du travail, sur l'organisme de formation professionnelle continue. 4. En premier lieu, la société requérante délivre des formations dans le cadre du dispositif " Préparation opérationnelle à l'emploi individuelle " (POEI) qui vise à former des employés polyvalents opérationnels. Cette formation, destinée à des demandeurs d'emploi et financée par Pôle emploi, s'articule entre des modules théoriques, qui s'effectuent par le biais d'une plateforme d'" e-learning " dénommée " learning zone ", et des modules pratiques voire en immersion dans la limite de 10 heures. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de contrôle et de la décision en litige, que l'espace dédié à la formation se confond avec le restaurant dans lequel le stagiaire est affecté. Il est constant que les modules pratiques se tiennent au cours des horaires d'ouverture du restaurant et sont dispensés par les salariés du groupe, en principe un manager d'équipe, qui encadre un ou deux stagiaires. Les attestations de formateurs produites par la société, loin de justifier de l'existence de phases exclusivement dédiées à la formation, font état d'un simple suivi du stagiaire en situation de travail, après un temps court d'observation d'un salarié en activité, suivi qui ne saurait être assimilé à une formation. En rapprochant les feuilles d'émargement et les pointages des salariés-formateurs, il a été constaté par les agents de contrôle que certains d'entre eux étaient en congés alors même que leurs nom et signature apparaissaient sur les feuilles d'émargement remises à l'organisme financeur. Pour sa défense, la société requérante soutient que postérieurement au contrôle elle a constaté que certains salariés-formateurs avaient malencontreusement rempli et présenté des documents non fiables en laissant le nom des accompagnants initialement prévus le jour des formations aux lieu et place de ceux effectivement présents. Ce faisant, elle ne conteste pas le constat opéré par l'administration. Il a également été relevé que les émargements ne permettent de distinguer ni les différents modules ni le mode d'enseignement et enfin que les stagiaires émargent régulièrement le dimanche ou des jours fériés, ce qui corrobore leur placement en situation de travail. Si la société requérante soutient par ailleurs, dans sa requête, que les périodes de formation les jours fériés et le dimanche étaient limitées aux cas strictement nécessaires, dans son courrier du 22 janvier 2019, qu'elle produit, elle faisait toutefois valoir que le travail durant ces périodes n'est pas anormal dans le secteur de la restauration rapide et qu'il est légitime, pour parfaire la formation des stagiaires, de leurs faire prendre conscience des difficultés liées au métier de la restauration. Or, d'une part, aux termes de l'article L. 6343-4 du code du travail : " Le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie du repos dominical " et, d'autre part, il résulte du rapport de contrôle que la présence de stagiaires le dimanche et les jours fériés est fréquente et permet de pallier des absences de salariés. En outre, si la société requérante allègue que les stagiaires ne travaillent pas en dehors des heures de formation, la combinaison des états d'émargements et des pointages des salariés-formateurs a mis en exergue qu'à plusieurs reprises la présence du salarié-formateur sur le lieu de la formation était inférieure à celle du stagiaire, lequel demeure au sein du restaurant sans encadrement durant un temps certain. 5. Pour contester l'ensemble de ces constats, la société, qui supporte la charge de la preuve de la réalité des actions de formation, invoque plusieurs cas particuliers. Ainsi, la circonstance qu'il ait été en définitive justifié de la présence lors des actions de formation en cause de l'un des stagiaires, M. E, n'est pas de nature à contredire l'analyse faite sur les conditions et la nature des actions de formation. De même, la circonstance qu'une stagiaire, Mme B, ait abandonné son stage pour reprendre des études est sans rapport avec le constat d'une situation de travail. Il a par ailleurs été constaté que l'une des stagiaires, Mme D, a été placée en arrêt de travail à la suite d'une chute pendant son service en caisse/lobby, le 31 octobre 2015 à 18 h, dans les locaux du restaurant. Il résulte de la déclaration d'accident du travail faite par l'une des salariées de la société requérante, le 9 novembre 2015 que les horaires de travail mentionnés étaient de 15 h à 19 h et de 19 h 30 à 00 h 30 alors même que Mme D avait émargé 3 h en formation le matin même. Cette dernière a alors effectué 12 heures sur la même journée. La société requérante allègue que les horaires mentionnés dans la déclaration d'accident du travail, correspondant aux horaires initialement prévus et non ceux effectivement réalisés, à savoir trois heures en présence de sa formatrice, sont erronés. Or, il résulte sur ce dernier point du rapport de contrôle que la salariée-formatrice a été informée de l'accident du travail seulement le 2 novembre 2015. 6. Il résulte ainsi de l'instruction que les stagiaires se trouvaient non en situation de " tutorat " ou d'immersion mais en situation de travail, sans qu'importe la circonstance que les conventions conclues avec Pôle emploi n'aient pas expressément prévu des périodes de tutorat dans l'entreprise d'affectation des salariés. La société ne saurait utilement, enfin, se prévaloir à cet égard des dispositions de l'article L. 6313-2 du code du travail, introduite par la loi du 5 septembre 2018, disposant expressément que la formation peut être réalisée en situation de travail, qui ne sont entrées en vigueur que postérieurement au contrôle et dont le décret d'application, codifié à l'article D. 6313-3-2 du code du travail, fait en tout état de cause obstacle à la réduction de la formation à une simple situation de travail. 7. En deuxième lieu, la société requérante effectue des formations des managers/responsables de service. A l'instar de la formation des employés polyvalents, ces formations se tiennent dans les locaux des restaurants excepté pour une période de quatre jours. Il n'a pas été possible aux agents de contrôle de distinguer les différents temps de la formation. Il résulte également du rapport de contrôle que le croisement des données de pointage et des feuilles d'émargement a permis de constater des anomalies telles que la présence d'un stagiaire aux mêmes dates dans deux lieux différents, La Défense et Lille, l'absence de pointage ou encore des jours de formation les 14 juillet et 25 décembre déclarés en jour férié. 8. Toutefois, les allégations générales de la société requérante ne suffisent pas à contredire les constatations des agents de contrôle de façon précise et circonstanciée dans la décision attaquée, laquelle recense l'ensemble des anomalies relevées et les éléments retenus pour considérer les actions de formation comme inexécutées. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, en l'absence de local dédié à la formation et en recourant aux matériels et aux salariés des restaurants pour mener les formations, y compris la plateforme de " e-learning " mise à disposition des franchisés par le franchiseur, elle ne dispose pas des conditions matérielles et des moyens pédagogiques lui permettant d'être regardée comme étant un centre de formation interne. Dès lors, et sans qu'importe la régularité formelle des conventions conclues avec Pôle emploi, qui n'a pas de compétence de contrôle des fonds de la formation professionnelle, le préfet de la région Hauts-de-France a pu considérer que compte tenu des durées émargées, des absences des salariés formateurs, de l'absence d'identification des différents modules de la formation, de l'absence de tests et d'évaluations et des moyens mis en œuvre que la réalité des formations tant d'employés polyvalents que de responsables de service n'était pas justifiée. 9. En dernier lieu, compte tenu de l'absence de justification de la réalité des actions de formation, l'administration était fondée à remettre en cause l'intégralité des sommes perçues au titre de la formation professionnelle, sans limiter la constatation d'un indu aux seules formations, s'élevant à 48% des jours de formation, affectées d'une anomalie quant aux émargements des stagiaires ou des formateurs. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision obligeant la société RGM Foods Wasform à rembourser la somme globale de 59 254,50 euros doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision en tant qu'elle applique la sanction prévue à l'article L. 6362-7-2 du code du travail : 11. Aux termes de l'article L. 6362-7-2 du code du travail : " Tout employeur ou organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus. ". 12. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, le montant de la sanction qu'elles établissent est fonction de l'importance des sommes qui ont été imputées sur l'obligation en matière de formation ou reçues du fait de l'établissement ou de l'usage frauduleux de documents à cette fin. D'autre part, la décision de sanction doit être prise en tenant compte des observations de l'intéressé et celui-ci peut en saisir le juge, lequel peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, annuler la décision prononçant la sanction dans la mesure où son montant ne serait pas proportionné aux sommes imputées à tort ou indûment reçues du fait du comportement réprimé. 13. Pour infliger à la société RGM Foods Wasform la sanction pour établissement ou usage frauduleux de documents au titre de la formation professionnelle, le préfet de la région Hauts-de-France a relevé, d'une part, la transmission aux organismes financeurs de factures reposant sur des états d'émargements ne reflétant pas la réalité des actions dispensées et ce sur une période de plusieurs mois et au sein de plusieurs établissements. D'autre part, il a estimé que la société requérante ne pouvait ignorer ni les conditions réelles de réalisation des actions contractées, ni l'établissement de faux émargements par des personnes absentes, ni la facturation de services, tel que la plateforme e-learning, qui ne constituaient pas son action propre ou encore la mise à disposition de salariés employés par les franchisés, Fachicken et Frandrest. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que les documents présentés par la société RGM Foods Wasform comportent de nombreuses incohérences et que ses explications sont contradictoires, notamment en ce qui concerne la concordance entre les feuilles d'émargement et les pointages des salariés-formateurs. Il en résulte que les documents produits ont été établis afin de bénéficier indûment d'une prise en charge des formations litigieuses. Compte tenu de la nature et de la réitération de ces anomalies, c'est à bon droit que le préfet de la région Hauts-de-France a pu caractériser non seulement l'élément matériel mais également l'intention de percevoir indument des sommes au titre de la formation professionnelle. Par suite, en infligeant à la société RGM Foods Wasform une pénalité globale de 59 254,50 euros à raison d'établissement frauduleux de documents, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 6362-7-2 du code du travail. 14. Il résulte de ce qui précède que la société RGM Foods Wasform n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision la condamnant à verser la somme totale de 59 254,50 euros en application de l'article L. 6362-7-2 du code du travail. Sur la légalité de la décision en tant qu'elle annule la déclaration d'activité au titre de la formation professionnelle : 15. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6351-11 du code du travail : " L'annulation de l'enregistrement de la déclaration est prononcée par le préfet de région ". 16. Aux termes de l'article 15 du décret du 29 avril 2004 visé ci-dessus : " Le préfet prend les décisions dans les matières relevant des attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou dans le département. Pour l'application du présent décret, l'expression : services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région désigne l'ensemble des services déconcentrés de l'Etat dont les compétences s'exercent à l'échelon d'une région ou dans plusieurs départements d'une même région () ". Aux termes de l'article 38 du même décret : " Le préfet de région peut donner délégation de signature () : () 4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région. () / Ces chefs ou responsables de service, () peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2009 visé ci-dessus, relatif aux missions de la DIRECCTE, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Dans chaque région, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi exerce, sous l'autorité du préfet de région () les missions définies à l'article 2 () ". Le 2° de l'article 2 de ce décret prévoit que la DIRECCTE est notamment chargée des " actions de développement des entreprises et de l'emploi, notamment dans les domaines de l'innovation et de la compétitivité des entreprises, en France et à l'étranger, du marché du travail, de la formation professionnelle continue () ". Par arrêté du 8 janvier 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° R32-2018-004 bis du même jour de la région Hauts-de-France, Mme G, directrice régionale de la DIRECCTE, a reçu délégation du préfet de région afin de signer au nom de ce dernier, en vertu des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 29 avril 2004, l'ensemble des décisions relatives aux missions de la DIRECCTE telles que celles concernant les retraits de déclaration d'activité de la formation professionnelle. Par une décision du 26 juin 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° R32-2019-183 bis du 27 juin 2019 de la région Hauts-de-France, Mme Mme G a subdélégué sa signature à M. F C afin de signer les décisions, actes administratifs et correspondances relevant des missions de la DIRRECTE. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 17. En second lieu, aux termes du 1° de l'article L. 6351-4 du code du travail : " L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 : / 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ; ". 18. La décision par laquelle l'autorité préfectorale annule l'enregistrement de la déclaration d'activité de l'organisme de formation, qui se borne à tirer les conséquences de ce que l'organisme a cessé de satisfaire aux conditions mises à l'enregistrement de sa déclaration d'activité et qui ne fait pas obstacle par elle-même au dépôt, sans délai, d'une nouvelle déclaration et à un nouvel enregistrement, est une mesure de police administrative. 19. Ainsi qu'il a été dit plus haut, la société requérante n'a pas réalisé des prestations correspondantes aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 6351-4 du code du travail en annulant l'enregistrement de sa déclaration d'activité au titre de ces actions. A cet égard la circonstance, qui ressort certes des pièces du dossier, que plusieurs bénéficiaires des actions de la société répondaient à un objectif de réinsertion de travailleurs privés d'emploi ne suffit pas à infirmer les constats de l'administration quant à l'inexécution des actions de formation. La société ne saurait davantage se prévaloir des difficultés financières qu'entraîne pour elle cette annulation, qui n'impliquent nullement que cette décision soit de ce seul fait illégale. En particulier, les recommandations données par une circulaire du 15 novembre 2011, destinée aux agents de contrôle, quant à la capacité de l'organisme à remédier aux dysfonctionnements constatés, à prendre en compte pour envisager l'annulation de l'enregistrement de déclaration d'activité n'ont aucune portée impérative et ne peuvent être utilement invoquées. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision annulant l'enregistrement de la déclaration d'activité de la société RGM Foods Wasform en application de l'article L. 6351-4 du code du travail doivent être rejetées. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la société RGM Foods Wasform n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 août 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société RGM Foods Wasform est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée RGM Foods Wasform et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, Mme Varenne, première conseillère, Mme Bruneau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. La rapporteure, signé M. Bruneau Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé C. Vieillard La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 juillet 2022
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Référence
DTA_1908370_20220727
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