TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1908364_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrées les 13 et 27 septembre 2019 et 9 février 2022, M. D B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France - Outre-Mer a implicitement refusé de lui verser la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2011 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir dans ses droits à la NBI, à compter du 1er septembre 2011. Il soutient que : - il remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la NBI car il exerce les fonctions d'éducateur titulaire au sein de la ville de Meaux, couverte par un contrat local de sécurité, et qu'une grande partie de son activité concerne des mineurs et des familles résidant dans les quartiers répertoriés par la politique de la ville ; - le principe d'égalité de traitement est méconnu puisque l'agent Céline Leclere, éducatrice titulaire en poste à l'UEMO de Meaux-Gambetta, perçoit la NBI depuis sa prise de poste sur cette unité en date du 1er septembre 2014 et qu'il est dans la même situation que cette éducatrice. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - la prescription quadriennale fait obstacle à ce qu'il soit fait doit à la demande du requérant pour les sommes antérieures au 1er janvier 2015 ; - les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 28 janvier 2022, l'instruction a été rouverte pour être clôturée au 28 févier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère ; - l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme A, Considérant ce qui suit : 1. M B exerce les fonctions d'éducateur au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Meaux-Gambetta depuis le 1er septembre 2011. Le 28 janvier 2019, il a sollicité l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à la direction interrégionale de la protection de la jeunesse d'Île-de-France et d'Outre-mer à compter du 1er septembre 2011, demande renouvelée par un courrier du 17 mai 2019. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, ainsi que le rétablissement dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2011. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991: " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015 les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse exercées " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; 2. En centre d'action éducative situé en zone urbaine sensible ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité " et, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les mêmes fonctions exercées " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". En application desdites dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d'ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d'emplois éligibles. Le tableau III de l'annexe de l'arrêté du 4 décembre 2001 vise l'emploi d'éducateur pour les services de protection judiciaire de la jeunesse dans le département de la Seine-et-Marne et fixe à 12 le nombre de points indiciaire attribués aux fonctionnaires exerçant les fonctions d'éducateur des services de PJJ dans ce même département. 3. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Ainsi, les agents du service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) exerçant leurs fonctions dans une UEMO ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que si leur lieu d'affectation se situe dans un quartier prioritaire relevant de la politique de la ville ou s'ils interviennent dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité (CLS). 4. D'une part, si une UEMO peut être assimilé à un centre d'action éducative, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue au 2 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l'exercice des fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse et d'action éducative situé, jusqu'au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d'appréciation stricte. 5. M. B fait valoir que dans le cadre de ses fonctions au sein de l'UEMO de Meaux-Gambetta auquel il est affecté, il intervient dans les quartiers de " Beauval " et " Dunant " répertoriés par la politique de la ville. Toutefois, ce service situé rue Gambetta à Meaux, n'est pas localisé dans un quartier dont il est fait mention au point précédent. Par suite, M. B, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions du 2 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001. 6. D'autre part, pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2011 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe de ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au 3 de cette annexe, doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un (ou plusieurs) contrat local de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. 7. En l'espèce, M. B soutient que la ville de Meaux où il est affecté a conclu contrat local de sécurité mis en place en 2000, qui a ensuite été transformé en contrat opérationnel de prévention et de sécurité. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas la preuve de l'existence d'un tel contrat et en tout état de cause, à supposer même qu'un tel contrat ait été conclu, il ne soutient ni même n'allègue accomplir la majeure partie de son activité dans le ressort territorial défini par ce contrat. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions du 3 de l'annexe du décret du 14 décembre 2001. Ce moyen doit être écarté. 8. En second lieu, M. B soutient que l'agent Céline Leclere, éducatrice titulaire en poste à l'UEMO de Meaux-Gambetta, perçoit la NBI depuis sa prise de poste sur cette unité le 1er septembre 2014. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir de la situation d'un autre agent, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier. Le principe d'égalité ne pouvant être utilement invoqué dans le cadre d'un recours en vue d'obtenir un avantage dès lors que le demandeur ne peut y prétendre. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et sur l'exception de prescription quadriennale soulevées en défense, que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie du jugement sera transmis à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France et d'Outre-mer. Rendu public par mise à disposition le 3 novembre 202Le magistrat désigné, S. C La greffière Y. SADLI La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1908364
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_1908364_20221103
Données disponibles
- Texte intégral