TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 1ère Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_1908362_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 septembre 2019, 2 avril 2020, 26 octobre 2020, 1er juillet 2021 et 20 février 2023, sous le numéro 1908362, M. B A, représenté par Me Deharbe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le maire de la commune d'Audinghen ne s'est pas opposé, sous réserve du respect de certaines prescriptions, à la déclaration préalable n° DP 062 054 19 00009 déposée par la société Free Mobile pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé route de Floringzelle, sur le territoire communal ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le maire de la commune d'Audinghen ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 062 054 20 00005 déposée par la société Free Mobile pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé route de Floringzelle, sur le territoire communal ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Audinghen et de la société Free Mobile la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l'arrêté du 29 juillet 2019 :
- il a été délivré sur la base d'un dossier incomplet en l'absence d'avis du syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale ;
- les prescriptions imposées sont illégales en ce que le maire n'était pas compétent pour les édicter ; en effet, d'une part, elles constituent une autorisation d'urbanisme par anticipation, d'autre part, elles sont excessives et, enfin, elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 10NC4 du règlement du plan d'occupation des sols en vigueur, relatif aux aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 10NC7 de ce règlement, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 10NC13 de ce règlement, relatif à la protection des espaces boisés classés à conserver, à protéger et à créer ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l'urbanisme en ce que le lieu d'implantation est classé en espace remarquable ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et le principe d'urbanisation en continuité ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le terrain d'assiette du projet se situe au sein du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale comportant le site des Deux-Caps reconnu Grand site de France et inscrit sur la liste des monuments naturels et sites à préserver et présente un intérêt paysager particulier au sens des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que l'antenne se situe à proximité de son habitation et que l'émission d'ondes électromagnétiques est susceptible de nuire à la santé publique.
En ce qui concerne l'arrêté du 25 août 2020 :
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il a été délivré en l'absence de consultation régulière de l'architecte des bâtiments de France ;
- il a été délivré sur la base d'un dossier incomplet en l'absence d'avis du syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale et en l'absence de l'autorisation pour la coupe et l'abattage d'arbres prévue à l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la Terre des Deux Caps ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article A10 de ce règlement ;
- il a été pris en méconnaissance des servitudes d'utilité publique PT1 et PT2 applicables au lieu d'implantation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et le principe d'urbanisation en continuité ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le terrain d'assiette du projet se situe au sein du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale comportant le site des Deux-Caps reconnu Grand site de France et inscrit sur la liste des monuments naturels et sites à préserver et présente un intérêt paysager au sens des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que l'antenne se situe à proximité de son habitation et que l'émission d'ondes électromagnétiques est susceptible de nuire à la santé publique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 février 2020, 30 juin 2021 et le 18 février 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, dans le cas où la prescription dont est assortie la décision du 29 juillet 2019 serait jugée illégale, à la limitation de la portée de l'annulation à cette seule prescription en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, faute pour le requérant de disposer d'un intérêt à agir, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune d'Audinghen qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 23 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023.
Par courrier de la juridiction du 31 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen ayant trait à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, présenté à l'encontre de l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le maire de la commune d'Audinghen ne s'est pas opposé à la DP 62 054 19 00009, ce moyen ayant été présenté plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, la société Free Mobile a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 octobre 2020, le 1er juillet 2021, le 20 décembre 2021 et le 6 mars 2022, sous le numéro 2007655, M. B A, représenté par Me Deharbe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le maire de la commune d'Audinghen ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 062 054 20 00005 déposée par la société Free Mobile pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé route de Floringzelle, sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Audinghen et de la société Free Mobile la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté du 25 août 2020 est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il a été délivré en l'absence de consultation régulière de l'architecte des bâtiments de France ;
- il a été délivré sur la base d'un dossier incomplet en l'absence d'avis du syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale et en l'absence de l'autorisation pour la coupe et l'abattage d'arbres prévue à l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la Terre des Deux Caps ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article A10 de ce règlement ;
- il a été pris en méconnaissance des servitudes d'utilité publique PT1 et PT2 applicables au lieu d'implantation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et le principe d'urbanisation en continuité ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le terrain d'assiette du projet se situe au sein du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale comportant le site des Deux-Caps reconnu Grand site de France et inscrit sur la liste des monuments naturels et sites à préserver et présente un intérêt paysager au sens des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que l'antenne se situe à proximité de son habitation et que l'émission d'ondes électromagnétiques est susceptible de nuire à la santé publique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 novembre 2021 et le 18 février 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour le requérant de disposer d'un intérêt à agir et faute pour le requérant d'avoir déposé ses conclusions en annulation de cet arrêté valant autorisation modificative dans le cadre de l'instance dirigée contre l'autorisation initiale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune d'Audinghen qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 22 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Borget, rapporteur,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- et les observations de Me Deldique, substituant Me Deharbe, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 3 juin 2019 auprès des services de la commune d'Audinghen une déclaration préalable de travaux enregistrée sous le numéro DP 62 054 19 00009 pour l'installation d'un relais de téléphonie mobile sur un terrain situé route de Floringzelle sur le territoire communal, parcelle cadastrée 54 AC 47. Par un arrêté du 29 juillet 2019, le maire de la commune ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable, sous réserve du respect des prescriptions suivantes : le déplacement des antennes sur le nouveau clocher de l'église d'Audinghen lors de sa reconstruction et l'interdiction d'entreprendre les travaux avant le 3 octobre 2019 si le projet se situe en site inscrit. Le 1er juillet 2020, la société Free Mobile a déposé auprès des services de la commune d'Audinghen une nouvelle déclaration préalable de travaux enregistrée sous le numéro DP 62 054 20 00005 pour l'installation d'un relais de téléphonie mobile sur le même terrain. Par un arrêté du 25 août 2020, le maire de la commune ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par les deux requêtes enregistrées sous les numéros 1908362 et 2007655, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées portent sur un projet d'urbanisme ayant le même objet, se situant sur la même parcelle et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre afin qu'il y soit statué par un seul jugement.
3. Si la délivrance d'un nouvel arrêté de non-opposition au bénéficiaire d'une précédente autorisation, sur le même terrain, a implicitement mais nécessairement pour effet de rapporter la décision de non-opposition initiale, ce retrait est indivisible de la délivrance d'une nouvelle autorisation. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision de non-opposition initiale ne deviennent sans objet du fait de l'adoption d'une nouvelle décision de non-opposition qu'à la condition que le retrait qu'elle a opéré ait acquis, à la date à laquelle le juge qui en est saisi se prononce, un caractère définitif. Tel n'est pas le cas lorsque la nouvelle décision de non-opposition a fait l'objet d'un recours en annulation, quand bien même aucune conclusion expresse n'aurait été dirigée contre le retrait qu'elle opère.
4. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
5. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 août 2020 :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la société Free Mobile :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " () / La délivrance antérieure d'une autorisation d'urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d'une nouvelle demande d'autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d'autorisation ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée et n'emporte pas retrait implicite de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 600-5-2 du même code : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ".
7. Contrairement à ce que soutient la société Free Mobile, l'arrêté du 25 août 2020 ne constitue pas une décision modificative de la décision de non-opposition à déclaration préalable adoptée par le maire d'Audinghen le 29 juillet 2019 mais bien une nouvelle autorisation délivrée pour un nouveau projet. La circonstance que ce projet prenne place sur le même terrain et comporte de nombreuses similitudes avec le premier est à cet égard sans incidence sur sa qualification de nouvelle décision. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée dans l'instance n° 2007655, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme doit être écartée.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ".
9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une autorisation d'urbanisme de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à implanter un relais de radiotéléphonie comprenant notamment un mât de forme monotube d'une hauteur totale de 37 mètres qui sera situé à une distance de 200 mètres environ de l'habitation de M. A. Si, eu égard à la configuration des lieux, l'intéressé ne peut être regardé comme un voisin immédiat du projet contesté, il ressort des photographies versées au dossier que le projet sera visible depuis sa propriété et aura, compte tenu des caractéristiques de l'environnement immédiat et du profil altimétrique du terrain faisant apparaître une surélévation par rapport à sa maison, un impact visuel réel qui n'est que peu minoré par la présence d'arbres d'une hauteur de 15 à 19 mètres. Dans ces conditions, le projet en cause est susceptible de porter atteinte aux conditions de jouissance de son bien par M. A qui justifie bien d'un intérêt pour contester la non-opposition à déclaration préalable en litige. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du requérant doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 25 août 2020 :
11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Par ailleurs, les articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la Terre des Deux Caps, approuvé le 4 décembre 2019, disposent que sont notamment permises en zone A, les " constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages " et l'article A10 de ce règlement dispose quant à lui, s'agissant des constructions ne relevant pas de la catégorie des constructions agricoles, que " De manière générale, les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront ". Ces dispositions du règlement du PLUi ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de l'arrêté attaqué.
12. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et aux sites, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'implantation du relais de radiotéléphonie en litige prend place au sein du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale qui bénéficie d'une inscription sur la liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général, en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Ce site dispose également du label " Grand Site " de France au titre de l'article L. 341-15-1 du code de l'environnement. Le terrain d'assiette se trouve en bordure immédiate du littoral, à un kilomètre du cap Gris-Nez et à 700 mètres de la plage de Wissant, au cœur d'une plaine agricole, comprenant un nombre très limité de constructions, dont aucune n'est d'une hauteur du même ordre que l'antenne projetée, de sorte que les vues, dont certaines permettent de voir le cap Blanc-Nez, le phare du cap Gris-Nez et la plage de Wissant, y sont particulièrement dégagées. Le site d'implantation présente ainsi un intérêt paysager particulier. Par ailleurs, il ressort des photographies et pièces présentes au dossier que l'antenne, de forme monotube et d'une hauteur totale de 37 mètres, est implantée au cœur d'un bosquet dont la hauteur des arbres n'excède pas 19 mètres de sorte qu'elle sera visible à plusieurs centaines de mètres aux alentours, rompant ainsi la perspective visuelle offerte par les lieux notamment sur la côte maritime, et ne s'intégrera pas suffisamment dans le paysage environnant, sans que la teinte de la structure ou la proximité de bâtiments agricoles d'une hauteur sans commune mesure, ne soient de nature à favoriser cette intégration. Dans ces conditions, en ne s'opposant pas à la déclaration préalable n° DP 062 054 20 00005, le maire de la commune a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. () " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-10 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ". L'article L. 121-11 du même code précise : " Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du même code : " Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-8, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ".
15. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ne permettre l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d'accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n'est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
16. Il résulte également de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, se distinguant des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.
17. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et vues aériennes produites par les parties, que le terrain d'assiette du projet est vierge de construction à l'exception d'un réservoir agricole, qu'il est bordé à l'ouest par une parcelle sur laquelle est présent un hangar agricole, à l'est et au nord par des parcelles entièrement boisées et au sud par la route de Floringzelle. Par ailleurs, ce terrain se situe à environ 300 mètres du lieu-dit de Floringzelle, qui est un hameau, et l'habitation la plus proche, celle du requérant, se situe à environ 200 mètres. Il s'ensuit que l'installation de téléphonie envisagée par la société Free Mobile doit être regardée comme une opération de construction isolée, constitutive d'une extension de l'urbanisation pour n'être pas réalisée en continuité d'une agglomération ou d'un village existant. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme doit être accueilli.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le maire d'Audinghen ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 062 054 20 00005 déposée par la société Free Mobile pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé route de Floringzelle, sur le territoire communal. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2019 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposées par la société Free Mobile :
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 10, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du requérant doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 29 juillet 2019 :
20. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder un refus de permis de construire ou une opposition à une déclaration de travaux ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis ou la non-opposition, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
21. Ainsi que cela a été relevé au point 13 de la présente décision, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'implantation du relais de radiotéléphonie en litige prend place au sein du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale qui bénéficie d'une inscription sur la liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général, en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code de l'environnement. En outre, ce site dispose également du label " Grand Site " de France au titre de l'article L. 341-15-1 du code de l'environnement. Le terrain d'assiette se trouve en bordure immédiate du littoral, à un kilomètre du cap Gris-Nez et à 700 mètres de la plage de Wissant, au cœur d'une plaine agricole, comprenant un nombre très limité de constructions, dont aucune n'est d'une hauteur du même ordre que l'antenne projetée, de sorte que les vues, dont certaines permettent de voir le cap Blanc-Nez, le phare du cap Gris-Nez et la plage de Wissant, y sont particulièrement dégagées. Le site d'implantation présente ainsi un intérêt paysager particulier. Par ailleurs, il ressort des photographies et pièces présentes au dossier que l'antenne, de forme monotube et d'une hauteur totale de 37 mètres, est implantée au cœur d'un bosquet dont la hauteur des arbres n'excède pas 19 mètres de sorte qu'elle sera visible à plusieurs centaines de mètres aux alentours, rompant ainsi la perspective visuelle offerte par les lieux notamment sur la côte maritime, et ne s'intégrera pas suffisamment dans le paysage environnant, sans que la teinte de la structure ou la proximité de bâtiments agricoles d'une hauteur sans commune mesure, ne soient de nature à favoriser cette intégration. Dans ces conditions, en ne s'opposant pas à la déclaration préalable n° DP 062 054 19 00009, le maire de la commune a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
22. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2019 du maire d'Audinghen. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que la société Free Mobile demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Audinghen et de la société Free Mobile la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 25 août 2020 par lequel le maire de la commune d'Audinghen ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 062 054 20 00005 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le maire de la commune d'Audinghen ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 062 054 19 00009 est annulé.
Article 3 : La commune d'Audinghen et la société Free Mobile verseront à M. A la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune d'Audinghen et à la société Free Mobile.
Copie en sera également transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
J. BORGET
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2007655Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_1908362_20230622
Données disponibles
- Texte intégral