TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1908356_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2019, 2 juillet et 24 août 2020, Mme E A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2019 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour la jeune D C, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 18 décembre 2019 rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un document de circulation pour cette mineure dans le délai d'un mois, sous astreinte, ou à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande. Mme A soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné à l'article 2-2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai et 22 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne résidant en France en vertu d'un certificat de résidence algérien, a déposé le 11 avril 2019 auprès des services de la préfecture de Créteil une demande de document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de la jeune D C, née le 23 mars 2005, qui lui a été confiée par un acte de recueil légal algérien du 8 septembre 2008, dit " B ". Cette demande a été implicitement puis, par décision expresse du 11 juillet 2019, explicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne. Par courrier du 11 août 2019, l'intéressée a présenté auprès du ministre de l'intérieur un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de rejet du préfet. Par décision du 18 décembre 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne du 11 juillet 2019, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 18 décembre 2019 rejetant son recours hiérarchique. 2. En premier lieu, la décision du préfet du Val-de-Marne du 11 juillet 2019 vise les textes dont elle entend faire application, notamment l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et indique que l'enfant ne relève d'aucune des catégories prévues par ces stipulations. Par suite, cette décision, comme d'ailleurs celle du ministre de l'intérieur du 18 décembre 2019 rejetant le recours hiérarchique présenté par la requérante, expose les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; / b) Le mineur algérien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France ". 4. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens sur le territoire français. Les conditions de circulation des algériens mineurs sont ainsi exclusivement régies par les stipulations précitées de l'article 10 de cet accord. Par suite, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de dépôt de sa demande. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme A soutient qu'en raison du refus du préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un document de circulation, sa fille ne peut voyager seule ou avec elle ni participer aux voyages scolaires. Toutefois, le document de circulation pour étranger mineur a pour seul objet et pour seul effet de permettre à son détenteur de circuler librement entre la France et l'étranger sans être soumis à l'obligation de visa d'entrée sur le territoire français. Ainsi, compte tenu notamment de la possibilité de solliciter un visa pour l'enfant, les décisions attaquées, qui n'impliquent par elle-même aucune séparation de l'enfant avec la requérante, n'ont pas porté au droit du premier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées par l'article précité, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant selon lesquelles : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Le document de circulation pour étrangers mineurs étant destiné à faciliter leur retour sur le territoire national après un déplacement hors de France et ne constituant pas un titre de séjour, l'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier de ce document s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. 8. Mme A se borne à soutenir qu'elle réside régulièrement en France avec la mineure qui y est scolarisée, et que celle-ci éprouve un sentiment d'infériorité de ne pouvoir participer au même titre que ses camarades aux voyages scolaires, son collège ne se chargeant plus des procédures de visas collectifs. Elle ne justifie toutefois d'aucun obstacle particulier qui s'opposerait à la délivrance de visas permettant à l'enfant de voyager ou à la poursuite de sa scolarité en France. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ". 10. La requérante soutient que le refus de délivrance d'un document de circulation aux enfants recueillis en vertu d'un acte de B emporte des effets discriminatoires à raison de la nationalité de l'enfant et de son lieu de naissance contraires aux stipulations précitées. Toutefois, les étrangers mineurs ayant l'un au moins de leurs parents titulaire d'un certificat de résidence ou résidant régulièrement en France au sens de ces stipulations, et ceux qui ont été confiés à un tiers par un acte de B ne sont pas placés dans une situation identique, cet acte n'ayant ni le caractère d'une mesure d'adoption, ni pour objet de modifier le lien de filiation qui unit l'enfant à ses parents. Comme il a été dit précédemment, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'enfant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées constituent un traitement discriminatoire contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. ". Les décisions attaquées ne font pas obstacle, ainsi qu'il a été dit, à ce que la jeune D C quitte la France pour se rendre dans un autre pays. Si Mme A soutient que la demande de visa est une procédure lourde et aléatoire et expose la mineure à un risque important de refus de la part des autorités consulaires françaises en Algérie, elle n'assortit cette allégation d'aucun élément précis et circonstancié permettant de regarder ce risque comme établi alors qu'au demeurant, elle ne justifie ni même n'allègue avoir effectué une telle demande qui lui aurait été refusée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient méconnu les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 11 juillet 2019 lui refusant la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur et de la décision du ministre de l'intérieur du 18 décembre 2019 rejetant son recours hiérarchique. Le présent jugement n'impliquant, par suite, aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, M. Jean-René Guillou, premier conseiller honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, S. Norval-GrivetLe président, T. GallaudLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_1908356_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel