TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 2ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1908326_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2019, le 13 mars 2020 et le 19 mars 2020, Mme A C D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 1 681,83 euros émis le 12 juillet 2019 par le comptable du collège Henri Rol Tanguy de Champigny-sur-Marne pour le recouvrement de loyers des mois de mai et juin 2019 dus au titre d'une convention d'occupation précaire ; 2°) de lui restituer les sommes prélevées à compter de son congé sur son traitement au titre de l'avantage en nature que représentait ce logement. Elle soutient que : - les bases de liquidation de la créance sont erronées, les loyers correspondants aux mois de mai et juin 2019 ayant bien été acquittés, et que les différents documents comptables auquel le collège se réfère sont erronés et ne permettent pas de connaître précisément le montant de l'arriéré ; - les conditions d'occupation du logement révèlent une faute du collège ; - des sommes ont été indument prélevées sur son traitement au titre d'un avantage en nature, alors qu'elle a déménagé depuis le 14 avril 2020. Par des mémoires en défense enregistrés le 16 octobre 2019 et le 9 octobre 2021, le collège Henri Rol Tanguy, représenté par sa principale, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions relatives à la restitution des sommes prélevées sur le traitement de la requérante au titre de l'avantage en nature sont irrecevables, car relevant d'un litige distinct ; - les moyens soulevés par Mme C D ne sont pas fondés. Par un mémoire en observations enregistré le 1er octobre 2021, le département du Val-de-Marne conclut à sa mise hors de cause. Par ordonnance du 4 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D a bénéficié entre le 16 novembre 2016 et le 13 mars 2020 d'une convention d'occupation précaire portant sur un logement situé dans le collège Henri Rol-Tanguy de Champigny-sur-Marne. Un titre exécutoire d'un montant de 1 681, 83 euros, visant au recouvrement des redevances dues au titre des mois de mai et juin 2019, a été émis par l'agent comptable du collège le 12 juillet 2019. La requérante demande au tribunal l'annulation du titre exécutoire en cause, et non la décharge de l'obligation de payer les sommes mises en recouvrement. Sur la régularité du titre exécutoire : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-68 du code de l'éducation : " Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. / Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. / L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriale ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-57 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78, les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont soumis au régime financier résultant des dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ". L'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Il en résulte que l'administration qui met en recouvrement un état exécutoire doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables. 4. La requérante conteste les bases de liquidation du titre exécutoire en litige, qui porte sur le solde du loyer du mois de mai 2019 pour un montant de 547,83 euros, sur le loyer du mois de juin 2019, pour un montant de 934 euros, et sur une provision de charge d'un montant de 200 euros. Elle soutient notamment qu'à la date d'émission de ce titre, ces loyers et charges avaient déjà été acquittés par deux chèques de 1034 euros chacun déposés les 6 et 12 juillet 2019. Il résulte de l'instruction et des écritures du collège lui-même que le montant de 1681,83 euros ne correspond pas aux postes indiqués dans le titre exécutoire, mais à plusieurs arriérés accumulés depuis 2017, à savoir 319,72 euros au titre de 2017, 319,11 euros au titre de 2018 et 1043 euros au titre de 2019. En outre, il est constant qu'à la date du titre exécutoire litigieux, une partie des sommes réclamées avait été acquittée par les deux chèques de 1034 euros chacun déposés les 6 et 12 juillet 2019. Dans ces conditions, en l'absence de précision suffisante des bases et des éléments de calcul dans le titre exécutoire, Mme C est fondée à soutenir que les mentions du titre sont insuffisantes pour lui permettre de saisir les bases et les éléments de calcul de la somme mise à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire du 12 juillet 2019 doit être annulé. Sur la restitution des prélèvements au titre d'avantage en nature : 6. Les conclusions de la requérante, qui visent des sommes indument prélevées sur le traitement depuis son déménagement le 14 avril 2020, relèvent d'un litige distinct. Par suite, ainsi que le soutient le collège en défense, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis par le collège Henri Rol Tanguy de Champigny-sur-Marne, d'un montant de 1 681, 83 euros daté du 12 juillet 2019 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C D, au département du Val-de-Marne et au collège Henri Rol-Tanguy. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur, E. ALLEGRE Le président, D. LALANDELa greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_1908326_20221007
Données disponibles
- Texte intégral