TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1908320_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2019 et 5 juin 2020, M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010. M. et Mme B soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - la plus-value déterminée après contrôle de 1 180 015 euros doit être diminuée de la somme que les requérants doivent reverser dans le cadre du protocole transactionnel homologué par la cour d'appel de Paris, à savoir une diminution d'une somme de 492 489,05 euros ; - le maintien de l'imposition due est contraire à l'article 12 du code général des impôts, dès lors que les requérants sont taxés sur des sommes dont ils n'ont pas disposé ; - les requérants entendent se prévaloir des dispositions de l'article R*211-l du livre des procédures fiscales avec le bénéfice d'un dégrèvement d'office pour pouvoir clôturer cette procédure. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2020 et le 26 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par acte sous-seing privé du 1er décembre 2010, M. B a cédé la totalité de ses droits sociaux (5 525 parts) détenus dans la société par actions simplifiée (SAS) FEC B, qui exerçait une activité d'expertise comptable, à la société à responsabilité limitée (SARL) Men Partners pour un montant initialement stipulé de 2 200 000 euros. A l'occasion de cette cession, M. et Mme B ont souscrit au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2010 une déclaration des plus ou moins-values de cession de titres réalisées en 2010, en demandant le bénéfice de l'exonération d'imposition sur les plus-values prévu en faveur des dirigeants de petites et moyennes entreprises au moment de leur départ à la retraite. Par une proposition de rectification du 23 novembre 2012, M. et Mme B ont fait l'objet de rectifications de leurs revenus déclarés au titre de l'année 2010. A la suite de la mise en recouvrement le 15 juillet 2013 de suppléments d'imposition, pour un montant total de 278 427 euros, M. et Mme B ont présenté plusieurs réclamations, le 15 novembre 2013, le 19 novembre 2018 et le 20 mars 2019. M. et Mme B demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 150-0 A du même code dans sa rédaction applicable à l'année 2010 : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. () ". Aux termes du 1. de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable à la même année : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ()14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. ". Aux termes de l'article 1583 du code civil : " () la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ". Il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession de titres d'une société doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété. Ce transfert de propriété a lieu, sauf stipulations contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix. Une vente parfaite, au sens de l'article 1583 du code civil, fait naître une plus-value taxable imposable entre les mains du cédant au titre de l'année au cours de laquelle l'opération est intervenue. Est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année du transfert de propriété la circonstance qu'au cours d'une année postérieure, la vente aurait été annulée, résolue ou rescindée. 3. Il résulte de l'instruction que l'imposition dont M. et Mme B réclament le dégrèvement a été établie, à raison d'une plus-value constatée lors de la cession le 1er décembre 2010 des titres de la SAS FEC B, détenus par M. B. La circonstance, à la supposer établie, que le juge judiciaire ait ou non depuis conclu à la résolution de la vente, événement, qui s'il est constitué, est survenu postérieurement à l'année d'imposition de la plus-value, est dès lors dépourvue d'incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige, et ce, alors même que, selon les règles du code civil, la résolution entrainerait la révocation de l'obligation née du contrat. Ainsi, sur le fondement de la loi fiscale, le fait, à le supposer établi, que les requérants soient tenus de reverser, dans le cadre du protocole transactionnel homologué par la cour d'appel de Paris, une somme de 492 489,05 euros, n'a pas d'incidence sur le principe ou le montant des suppléments d'imposition établis pour l'année 2010, année au cours de laquelle M. B a réalisé la plus-value au sens des dispositions précitées des articles 12 et 150-0 A du code général des impôts. En outre, à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir du 14. de l'article 150-0 D du code général des impôts, il résulte de ces dispositions qu'elles ne sont applicables que dans le cadre d'une convention de garantie de passif, et dans les conditions prévues par cet article, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 4. En second lieu, aux termes de l'article R* 211-1 du livre des procédures fiscales : " l'administration des impôts () peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée./ L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. ". 5. Il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'usage fait par l'administration de son pouvoir de dégrèvement d'office prévu par les dispositions précitées de l'article R*211-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à critiquer devant le juge de l'impôt le refus de l'administration de procéder à un tel dégrèvement d'office. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions de M. et Mme B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le président-rapporteur, D. LALANDE L'assesseur le plus ancien, M. DUMAS La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_1908320_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel