TA952ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA95 · 2ème Chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_1908318_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2019 et 30 mars 2020, M. C B, représenté par Me Wenisch, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
- l'administration aurait dû mettre en œuvre la procédure de désignation des bénéficiaires des revenus distribués provenant de la SARL Global Isolation, prévue par l'article 117 du code général des impôts ;
- les distributions procédant des écritures de régularisation du compte caisse et de son compte courant d'associé ne sont pas fondées en l'absence de rectifications correspondantes à l'impôt sur les sociétés dans les écritures de la société Global Isolation ;
- le service ne pouvait lui demander des justifications concernant une écriture portée sur un compte courant d'associé dont il n'a pas été en mesure de déterminer s'il était débiteur ou créditeur ;
- les sommes distribuées à des tiers identifiés ne peuvent être mises à sa charge en qualité de distributions occultes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2019 et 22 mars 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France conclut, d'une part, au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 22 890 euros prononcé en cours d'instance et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public ;
- et les observations de Me Wenisch pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir procédé, au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à la vérification de comptabilité de la SARL Global Isolation, spécialisée dans les travaux d'isolation à Sarcelles (Val-d'Oise), l'administration fiscale a considéré que son gérant de droit, M. B, avait bénéficié de distributions occultes. A la suite du contrôle sur pièces du dossier fiscal de l'intéressé, diligenté selon la procédure de rectification contradictoire, le service a donc estimé qu'au titre des années 2013 et 2014, les sommes correspondantes devaient être imposées à l'impôt sur le revenu entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts. M. B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été subséquemment assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 19 décembre 2019, postérieure à l'introduction de la requête de M. B, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France a prononcé le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti, à concurrence d'une somme totale de 22 890 euros, correspondant à l'abandon par le service des rectifications portant sur les distributions pour lesquelles des tiers bénéficiaires étaient identifiés. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. L'article 111 du même code dispose que : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ;(). ".
4. En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des sommes en cause, ainsi que celle de leur appréhension effective par l'intéressé. L'administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire.
5. Dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Global Isolation, l'administration fiscale a constaté qu'une somme de 29 063 euros débitée du compte n° 404 " fournisseur d'immobilisation ", avait soldé l'ensemble des sommes portées au crédit du compte " caisse " n° 530 le 1er janvier 2013. Dès lors que cette écriture a nécessairement appauvri la société Global Isolation, sans qu'aucun élément ne permette d'identifier une éventuelle contrepartie, le service était fondé à regarder la somme correspondante comme une distribution occulte et à estimer, faute de pouvoir en identifier le bénéficiaire ou la nature exacte, qu'elle avait été appréhendée par M. B, en sa qualité non contestée de maître de l'affaire, en application des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code général des impôts. Le service a en outre relevé que le 14 octobre 2014, une somme de 5 000 euros, supposée correspondre à des dividendes versés à Varinder B, frère et associé de M. C B, avait été prélevée sur le compte " banque " n° 5121 pour être virée au débit du compte courant d'associés des frères B ouvert dans les écritures de la société Global Isolation. Toutefois, en l'absence de procès-verbal d'assemblée générale ou de tout autre document en tenant lieu permettant au service de s'assurer que la somme en litige correspondait à des dividendes régulièrement distribués par la société Global Isolation, le service n'a pas été en mesure d'identifier lequel des frères B avait réellement appréhendé la somme litigieuse. Dans ces conditions, dès lors que M. B avait la qualité non contestée de maître de l'affaire, le service était fondé à la regarder comme une distribution occulte à son profit. Sont à cet égard sans incidence les circonstances que le service n'ait pas déterminé si le compte courant d'associés était créditeur ou débiteur et qu'il n'ait pas retenu les chefs de rectification en litige pour rehausser les cotisations d'impôt sur les sociétés de la SARL Global Isolation. Enfin, dès lors que M. B a été identifié comme maître de l'affaire, le service n'était pas tenu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 117 du code général des impôts. Par suite, il était fondé à imposer les sommes litigieuses entre les mains de M. B comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement de 22 890 euros prononcé par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France le 19 décembre 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme D et M. A, premiers conseillers,
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
M. A
La présidente,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 juin 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1908318_20220630
Données disponibles
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