TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 9ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_1908303_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2019 et régularisée le 25 septembre 2019, et deux mémoires, enregistrés les 19 octobre 2019 et 2 juillet 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le président du conseil départemental du Val-de-Marne l'a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 25 mai 2019 au 28 juin 2019, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au département du Val-de-Marne de lui rembourser les sommes prélevées au mois de juillet 2019 ; 3°) d'enjoindre au département du Val-de-Marne de le placer en congé de maladie pour accident de service du 25 mai 2019 au 28 juin 2019 ; 4°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Il soutient que : - le département du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en diminuant son traitement alors que la commission de réforme n'a pas rendu d'avis sur l'imputabilité au service de l'accident du 7 février 2019 ; il a méconnu l'article 26 du décret du 14 mars 1986 et la décision du Conseil d'Etat du 11 avril 2014 n° 375182 ; - en diminuant son traitement, le département du Val-de-Marne a pris une décision portant refus d'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 7 février 2019 ; cet accident est imputable au service ; le département du Val-de-Marne ne pouvait ignorer les problèmes posés par la principale du collège ; aucun comité d'hygiène et de sécurité ne s'est tenu au collège malgré les fiches RSST qu'il a renseignées ; l'imputabilité au service de son accident n'a pu être établie dès lors que le département du Val-de-Marne a fait obstacle à la tenue de l'expertise médicale en refusant la présence d'un représentant du personnel en méconnaissance de l'article 1111-6 du code de la santé publique et du droit à la santé ; il a méconnu l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; le médecin a, dans le cadre de l'expertise du 6 novembre 2019, émis un avis favorable à l'imputabilité au service de son accident ; - le département du Val-de-Marne a méconnu l'obligation de protection de la santé des fonctionnaires, prévue à l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 ; - la demande indemnitaire repose sur la baisse de sa rémunération, divers agissements du département du Val-de-Marne et son manquement à l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2020, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'a pas encore pris de décision sur l'imputabilité au service de l'accident dont M. A a été victime ; l'examen médical de M. A n'a pu être réalisé par le médecin agréé en raison du refus de l'intéressé d'être reçu sans être accompagné d'un représentant syndical ; - l'article L. 1111-7 du code de la santé publique relatif à la personne de confiance ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce ; M. A, qui a fait obstacle à la tenue de l'expertise médicale, a rendu impossible la saisine de la commission de réforme ; l'autorité administrative pouvait donc régulièrement le placer en congé de maladie ordinaire ; - M. A a été informé, par un courrier du 30 janvier 2020, que les arrêts de travail seraient provisoirement pris en charge au titre de l'accident de service, dans l'attente d'une décision définitive ; - c'est le comportement de M. A qui est à l'origine de son placement en congé de maladie ordinaire. Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2024 à 12 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le président du conseil départemental du Val-de-Marne a placé M. A en congé de maladie ordinaire pour la période du 25 mai 2019 au 28 juin 2019, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux du 5 juillet 2019, motif pris de ce qu'en cours d'instance, cet arrêté a été rapporté par un arrêté du 5 novembre 2020. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A ont ainsi perdu leur objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 4 août 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, exerce des fonctions de cuisinier au sein du collège Janusz Korczak de Limeil-Brévannes. Le 7 février 2019, il a déclaré un accident de service survenu le même jour en raison d'un " choc émotionnel ". Son médecin a, par avis de travail du même jour, prescrit un arrêt de travail jusqu'au 21 février 2019, prolongé, sous couvert d'un certificat médical de prolongation d'un accident de service, jusqu'au 28 juin 2019 inclus. Par un arrêté du 1er juillet 2019, le président du conseil départemental du Val-de-Marne l'a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 25 mai 2019 au 28 juin 2019. Le 4 juillet 2019, M. A a été informé par le président du conseil départemental du Val-de-Marne qu'il était placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 7 février 2019 au 15 mars 2019 inclus et du 25 mai 2019 au 28 juin 2019 inclus. M. A a formé un recours gracieux le 5 juillet 2019 contre cet arrêté, qui, au demeurant, a révélé la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne de refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 7 février 2029, et sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il estimait avoir subi. Ces demandes ont été expressément rejetées par une décision du 30 septembre 2019 du président du conseil départemental du Val-de-Marne. Par la présente requête, M. A doit donc être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la condamnation du département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte retiré aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 novembre 2020, pris en cours d'instance, M. A a été placé en congé de maladie pour accident de service pour la période courant du 7 février 2019 au 28 juin 2019 inclus. Dans ces conditions, cette décision doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté du 1er juillet 2019 par lequel M. A avait été placé en congé de maladie ordinaire du 25 mai 2019 au 28 juin 2019 et qui, au demeurant, a révélé la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître imputable au service l'accident dont il a été victime le 7 février 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté du 5 novembre 2020 n'aurait pas acquis un caractère définitif. Il suit de là que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2019, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux du 5 juillet 2019, ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction s'y rapportant doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : Sur la responsabilité : 4. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, M. A fait valoir qu'il a été placé illégalement à demi-traitement à compter du mois de juin 2019, alors même que la commission de réforme n'avait pas rendu son avis, illégalité qui lui a causé un préjudice moral pour lequel il demande la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 2 500 euros. 5. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. (). / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé ". 6. Il résulte des dispositions citées au point 5. que le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie à plein traitement, pendant une durée de trois mois, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Au-delà de cette période, il a droit à des congés de maladie à demi-traitement, pendant une durée de neuf mois, s'il lui est toujours impossible d'exercer ses fonctions. En cas de congé de longue maladie, ces durées sont portées, respectivement, à un an et trois ans. Toutefois, si la maladie est imputable au service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. La commission de réforme étant obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'administration dispose, à compter de la demande du fonctionnaire de bénéficier de ces dispositions, d'un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande. Lorsque la commission de réforme fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ce délai est porté à trois mois. Sans préjudice du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, tant que le délai de deux mois n'est pas expiré, ou, en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, tant que le délai de trois mois n'est pas expiré, l'administration n'est pas tenue d'accorder au fonctionnaire le bénéfice de l'avantage qu'il demande. En revanche, l'avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n'est que consultatif, en l'absence d'avis de la commission dans le délai de deux mois, ou dans le délai de trois mois en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, l'administration doit, à l'expiration de l'un ou l'autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 16 de cet arrêté du 4 août 2004, la commission de réforme " peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires ". 7. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé une déclaration d'accident datée du 7 février 2019. La commission de réforme ne s'étant pas réunie dans le délai de deux mois tel que prévu par les dispositions précitées, M. A était, à la date de l'arrêté attaqué, en droit de bénéficier, à titre conservatoire, des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et d'être maintenu en position de congé de maladie à plein traitement, dans l'attente de cet avis. Le département du Val-de-Marne fait valoir qu'il s'est trouvé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir cet avis dès lors que M. A avait, à deux reprises, fait obstacle à la tenue de l'expertise médicale à laquelle il était convoqué en se présentant accompagné d'un représentant syndical, ce à quoi l'expert s'était opposé et que, dans ces conditions, en l'absence d'expertise, la réunion de la commission de réforme n'avait pu se réunir. Toutefois, alors même que l'expertise médicale n'a pas pu avoir lieu, cette circonstance ne permet pas pour autant d'établir l'impossibilité pour le département du Val-de-Marne de recueillir l'avis de la commission de réforme. Par suite, l'irrégularité de procédure au terme de laquelle M. A a été placé en congé de maladie à demi-traitement caractérise l'existence d'une faute commise par le département du Val-de-Marne de nature à engager sa responsabilité. 8. En deuxième lieu, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, M. A doit être regardé comme se prévalant du manquement du département du Val-de-Marne à son obligation en matière de protection de la santé de ses agents. 9. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". 10. En l'espèce, M. A fait valoir que l'accident du 7 février 2019 aurait pu être évité si l'administration avait pris des mesures pour le protéger alors même qu'elle avait été alertée sur son état de stress. Au soutien de ce moyen, il produit dix fiches de signalement qu'il a renseignées entre le 7 février et le 15 mai 2019, soit postérieurement à l'accident du 7 février 2019, dans le registre de santé et de sécurité au travail de l'établissement scolaire et qui font état pour deux d'entre elles de remarques déplacées à son encontre, sans plus de précision, de l'impossibilité de reporter ses congés pour raisons de service et d'un entretien du 13 mai 2019 qui aurait porté sur ses perspectives d'évolution professionnelle. Ces fiches ne sont, toutefois, pas suffisantes pour démontrer que l'administration aurait manqué à ses obligations tendant à prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé, et ainsi éviter l'accident du 7 février 2019. Si, par ailleurs, M. A se prévaut du courrier du médecin de prévention du 21 décembre 2018 aux termes duquel il est relevé qu'une composante dépressive s'installe, ainsi que les courriels adressés par le syndicat Sud Créteil à l'administration lui rappelant ses obligations en matière de sécurité et lui demandant un retour sur les mesures prises face à la dégradation de ses conditions de travail, ces éléments ne permettent pas de démontrer que l'administration, dans l'état de ses connaissances de la situation de M. A, aurait manqué à ses obligations tendant à prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il ressort, enfin, du courrier du médecin de prévention que l'état de santé de M. A était en cours d'amélioration et qu'il ne préconisait pas de changement d'établissement. Par ailleurs, les autres pièces mentionnées sont insuffisamment précises et circonstanciées pour caractériser une méconnaissance de la part du département du Val-de-Marne de son obligation de protection de la santé. Dans ces conditions, le département du Val-de-Marne ne peut être regardé comme ayant commis une faute en laissant persister une situation de souffrance au travail de M. A, et notamment, dans les circonstances de l'espèce, en s'abstenant de saisir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que le département a commis une faute en n'ayant pas saisi la commission de réforme préalable à son placement à demi-traitement et à rechercher, en conséquence, sa responsabilité. Sur les préjudices : 12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7. du présent jugement, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A en condamnant le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 300 euros. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Val-de-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le président du conseil départemental du Val-de-Marne a placé M. A en congé de maladie ordinaire du 25 mai 2019 au 28 juin 2019 et a, au demeurant, révélé la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître imputable au service l'accident dont il a été victime le 7 février 2019, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 5 juillet 2019. Article 2 : Le département du Val-de-Marne est condamné à verser à M. A une somme de 300 (trois cents) euros en réparation du préjudice moral subi. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le département du Val-de-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Département du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1908303
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA783 janvier 2023
ORCA_21VE01034_20230103CAA7517 février 2023
DCA_21PA02676_20230217TA774 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_1908303_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1908303_20240404