TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1908192_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
C une requête, enregistrée le 25 octobre 2019, M. D B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 1 000 euros émis à son encontre le 25 septembre 2019 C le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie.
Il soutient que :
- le titre contesté a pour fondement le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 mai 2017 mettant à sa charge la somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- or, cette somme n'est pas exigible dès lors que le jugement n'est pas définitif en raison de l'appel qu'il a interjeté ; l'affaire est pendante devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut de base légale du titre de recette contesté, dès lors que la cour administrative d'appel de Versailles, dans son arrêt n° 18VE04126 du 22 avril 2020, a annulé la décision du directeur du centre hospitalier François Quesnay du 20 novembre 2014 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de Mme Sara Ghiandoni, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, C un jugement n° 1500373 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées C M. D B à la suite de son licenciement pour insuffisance professionnelle C le directeur du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie et, d'autre part, mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A la suite de ce jugement, le centre hospitalier a émis à l'encontre de M. B un titre exécutoire d'un montant de 1 000 euros pour obtenir le paiement de la somme due. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il a interjeté appel de ce jugement ne remet pas en cause l'exigibilité de la créance du centre hospitalier, dès lors que l'appel n'a pas d'effet suspensif. En revanche, il résulte de l'instruction que, C un arrêt n° 18VE04126 du 22 avril 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a finalement annulé le jugement du tribunal du 16 mai 2017, en tant qu'il avait rejeté les conclusions à fin annulation présentées C M. B. Dans ces conditions et même si ses conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation ont été rejetées C la Cour, M. B ne peut plus être regardé comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aucune somme ne peut être mise à sa charge sur ce fondement. A la date du présent jugement, la créance du centre hospitalier François Quesnay sur M. B n'a donc plus de base légale. Ce défaut de base légale est d'ordre public et doit être relevé d'office, ainsi que les parties en ont été informées. Il y a lieu, C suite, d'annuler le titre de recette d'un montant de 1 000 euros émis le 25 septembre 2019 C le centre hospitalier François Quesnay à l'encontre de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette d'un montant de 1 000 euros émis le 25 septembre 2019 à l'encontre de M. B C le centre hospitalier François Quesnay est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Raymond-Andujar, première conseillère.
Rendu public C mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
signé
A. A
L'assesseur le plus ancien,
signé
F.-X. de MiguelLa greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_1908192_20220712
Données disponibles
- Texte intégral