TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 5ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_1908082_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2019 et 23 décembre 2020, Mme D A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de l'Haÿ-les-Roses a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à la commune de l'Haÿ-les-Roses de procéder au retrait de son dossier administratif d'un rapport syndical ;
3°) de condamner la commune de l'Haÿ-les-Roses à lui verser la somme globale de 33 600 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison d'agissements fautifs à son encontre ;
4°) d'assortir la somme précitée des intérêts moratoires à compter du 14 mai 2019 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de l'Haÿ-les-Roses la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le rejet de sa demande de protection fonctionnelle :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable, dès lors qu'elle a été victime d'agissements qui, d'une part, sont constitutifs d'un harcèlement moral, et d'autre part, en tout état de cause, caractérisent une situation entrant dans le champ de la protection fonctionnelle.
Sur la demande indemnitaire :
- le maire de l'Haÿ-les-Roses a édicté à son égard une décision portant changement d'affectation du 20 décembre 2018, entachée d'illégalités fautives ;
- la même commune a commis des fautes en s'abstenant de soutien et de l'entendre dans le cadre d'une enquête, ainsi qu'en lui refusant la communication d'un rapport syndical et un avancement de grade ;
- ces illégalités fautives lui ont causé un préjudice financier pouvant être estimé à 4 000 euros, ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, devant être réparés par l'allocation d'une somme globale de 6 000 euros ;
- elle justifie en outre d'un droit à être indemnisée par la commune à raison des agissements dont elle a été victime et au regard desquels elle était fondée à bénéficier de la protection fonctionnelle, dont il a résulté pour elle un préjudice moral, des troubles dans les conditions d'existence et une atteinte à sa réputation, devant être réparés par l'allocation d'une somme globale de 20 000 euros, ainsi qu'un préjudice financier constitué des frais engagés pour la défense de ses intérêts, l'indemnité due à ce titre s'établissant à 3 600 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2020, la commune de l'Haÿ-les-Roses, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de la requête tendant à sa condamnation pour faute à raison de la décision de changement d'affectation du 20 décembre 2018 sont irrecevables, dès lors que cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2021 à 12 h 00.
Un mémoire, présenté pour la requérante, a été enregistré le 16 septembre 2021 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leconte, rapporteure,
- les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lerat, représentant la requérante, ainsi que celles de Me Safatian, représentant la commune de l'Haÿ-les-Roses.
Une note en délibéré présentée pour la requérante a été enregistrée le 17 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire du grade d'adjoint administratif, Mme D A, recrutée par la commune de l'Haÿ-les-Roses le 3 février 2003, affectée au sein de la direction des services techniques en qualité d'assistante à compter du 1er janvier 2015, a été nommée au 2 novembre 2016 responsable du pôle administratif et financier nouvellement créé au sein de cette direction. Par un courrier du 25 octobre 2018 portant changement d'affectation, Mme A s'est vue notifier une nouvelle fiche de poste en tant qu'assistante de gestion administrative et financière. Puis, par une décision du 20 décembre 2018, l'intéressée a été affectée en qualité d'agente d'accueil au centre municipal de santé de la commune, à compter du 2 janvier 2019. Par un courrier du 13 mai 2019, réceptionné par la commune le 14 mai 2019, Mme A a, d'une part, formé une demande de protection fonctionnelle et, d'autre part, sollicité l'indemnisation de préjudices qu'elle estimait avoir subis. Par un courrier non daté, le maire de l'Haÿ-les-Roses a expressément rejeté cette demande de protection fonctionnelle et l'indemnisation de certains des préjudices en question, dont le surplus a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, le 14 juillet 2019. La requérante demande, à titre principal, l'annulation du refus de protection professionnelle, ainsi que la condamnation de la commune à lui réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de protection fonctionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable, désormais codifiées aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () / IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () " Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable, désormais codifiées aux articles L133-2 et suivant du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa () ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements invoqués doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
4. Mme A invoque, au titre des faits de harcèlement moral qu'elle soutient avoir subis, des agissements émanant, tout d'abord, d'un collègue de travail, ensuite, de deux agentes placées sous sa responsabilité, puis, de divers collègues, en outre, d'un syndicat, et, enfin, de son employeur. En revanche, la requérante ne peut être regardée comme se prévalant, à l'appui des conclusions à fin d'annulation du refus de protection fonctionnelle, de l'ensemble des circonstances de fait exposées dans la partie I intitulée " Rappel des faits ", en l'absence de renvoi précis, alors que la requête comporte également des conclusions à fin de condamnation portant sur des fondements de responsabilité distincts. Notamment, si dans la partie de sa requête consacrée à la " discussion ", l'intéressée évoque " les propos tenus à son encontre notamment tels que relatés dans le rappel des faits ", aucune indication ne permet d'identifier les propos en cause.
5. En premier lieu, Mme A invoque un contexte de travail pernicieux auquel elle a été confrontée sans accompagnement approprié de sa hiérarchie, survenu après que, d'assistante administrative et financière, elle a été promue fin 2016 responsable du nouveau pôle administratif et financier, impliquant l'encadrement de certaines de ses anciennes collègues, occupant les mêmes fonctions qu'elle-même précédemment.
6. La requérante relate, tout d'abord, avoir fait l'objet de propos humiliants et déplacés, tenus à son égard par un agent de la commune, le 26 ou 27 septembre 2017, lui imputant des relations " privées " avec plusieurs de ses supérieurs hiérarchiques et procédant par allusions à caractère sexuel. Ces faits sont retracés avec précision par la requérante, et leur réalité est étayée par plusieurs mails qu'elle verse aux débats, notamment un message du directeur des services techniques, qui, après l'avoir reçue ainsi qu'une collègue témoin de la scène, l'a informée être intervenu auprès de l'auteur des propos en cause et avoir pris des mesures pour que de tels faits ne se reproduisent plus.
7. La requérante, ensuite, fait état de signalements réitérés à sa hiérarchie et à la directrice des ressources humaines, par notes et mails, laissés sans suite, dans lesquels elle rapporte de la part d'une de ses subordonnées des manquements ostensibles au devoir d'obéissance hiérarchique et un comportement irrespectueux et agressif à son encontre, sources d'incidents demeurés sans conséquence disciplinaire. Un rapport établi par elle le 2 juillet 2018 retrace en détail un comportement rétif de l'agente à la moindre de ses observations, telle que sur les fautes de français et de mise en page pour la rédaction des arrêtés (" des broutilles "), ainsi que des réflexions déplacées (" il faut encore que je te cire les pompes ") et une dénégation de son autorité (" je m'en fous j'aurais quand même ce que je veux à la fin de l'année "). L'intéressée a signalé, à plusieurs reprises à compter de janvier 2018, ne plus être en mesure de faire face à cette situation et ainsi d'exercer ses fonctions. Puis Mme A expose que, dans un contexte d'hostilité croissante à son encontre, elle a été victime, de la part de la même agente et d'une autre de ses subordonnées, d'accusations diffamatoires, via des courriers du 14 septembre 2018 adressés à un syndicat, au maire de la commune, à la directrice des ressources humaines et au directeur général des services. Ces deux agentes y font état d'agissements de harcèlement moral, notamment des attitudes violentes et injures, que Mme A aurait exercés à leur égard ainsi qu'à l'encontre d'autres agents, non mentionnés, évoquant en outre la manière de servir de leur supérieure, en lui imputant la pratique de longues pauses café, de visites quotidiennes par un agent extérieur au service, localement identifié comme son petit ami, et des propos déplacés sur son propre supérieur. La requérante évoque, enfin, que le 2 octobre 2018 après-midi, de retour dans son bureau après un entretien avec sa hiérarchie concernant ces dénonciations, l'une des deux agentes en cause a tenu des propos insultants et malveillants à son égard, exprimant une intention de la mettre en difficulté, incident suite auquel l'intéressée a été placée en arrêt de travail, dès le lendemain.
8. D'une part, les faits énoncés aux points 6 et 7 sont suffisamment étayés par la requérante, qui produit notamment les courriers du 14 septembre 2018, ainsi que des mails et rapports adressés à son employeur en janvier, juillet et octobre 2018. En outre, s'agissant des accusations dont Mme A expose avoir fait l'objet, alors qu'aucune démarche, telle qu'une enquête administrative, n'a été entreprise par la collectivité pour les vérifier, il ne ressort d'aucune pièce du dossier un élément permettant de regarder celles-ci comme avérées, et, ainsi, dépourvues de caractère diffamatoire. Par ailleurs, les faits invoqués, réitérés, constitués d'actes hostiles, injurieux et calomnieux, excèdent notamment les agissements auxquels tout chef de service est normalement amené à faire face. Par suite, ils sont de nature à faire présumer un harcèlement moral.
9. La commune de l'Haÿ-les-Roses ne présente aucune argumentation de nature à démontrer que ces agissements auraient été justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Il en est ainsi s'agissant des propos cités au point 6, quand bien même il n'est pas contesté qu'aucun propos de même teneur n'est à déplorer postérieurement à l'intervention de la hiérarchie. Par ailleurs, s'agissant des agissements émanant des collaboratrices de Mme A, si la commune soutient que cette dernière serait simultanément autrice et victime des " conflits " rencontrés dans le service, il n'est pas produit le moindre élément étayant le comportement imputable à l'intéressée, à l'origine de la situation rencontrée. Ne saurait suffire, à cet égard, la seule circonstance qu'une troisième agente du service ait, par un courrier du 17 septembre 2018 dépourvu de tout caractère circonstancié, rapporté des " conditions de travail délétères qui règnent au pôle administratif et financier sous l'autorité de Mme A ", alors qu'au demeurant le climat de tension existant au sein du pôle faisait l'objet d'un constat partagé. En outre, il ne résulte d'aucune mention de l'évaluation de Mme A au titre de l'année 2017 une appréciation défavorable quant à l'exercice de ses nouvelles responsabilités, son adaptation dans sa prise de poste avec fonctions managériales ayant même été appréciée " satisfaisante ", quand bien même certains items, au terme de la première année sur son poste, sont relevés comme en cours d'acquisition. D'ailleurs, la commune expose paradoxalement avoir entendu demeurer neutre et confirme même que la hiérarchie de Mme A lui a signifié le 1er octobre 2018 la considérer exempte de reproche. Ainsi, aucun élément n'infirme l'attitude hostile dont la requérante expose avoir été victime, qu'elle décrit comme réactive à sa nouvelle position de manager. Dans ces conditions, les agissements précités, qui ont pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de Mme A et de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, doivent être tenus pour établis. Ceux-ci, qui sont à regarder comme étant à l'origine de multiples arrêts de travail, dressés pour l'intéressée du 13 au 29 septembre 2018, du 3 octobre au 30 novembre 2018, puis à nouveau à compter fin décembre 2018, ont également eu pour effet d'altérer la santé de celle-ci. Ainsi, les faits de harcèlement moral précédemment énoncés doivent être retenus.
10. En second lieu, Mme A invoque, au titre des faits de harcèlement moral dont elle se dit victime, tout d'abord, des agissements inappropriés, à caractère vexatoire et humiliant, émanant de plusieurs agents de la commune, ensuite, une mise en cause calomnieuse de la part d'un syndicat, puis, des agissements imputés à son employeur.
11. Premièrement, la requérante mentionne avoir subi des comportements irrespectueux ou inappropriés, pour lesquels elle n'indique cependant pas distinctement ni les auteurs, ni la période, ni les circonstances. Il en est notamment ainsi de de l'évocation diffuse, par renvoi à plusieurs pièces et notamment une plainte judiciaire qu'elle a déposée le 16 octobre 2018, d'une démarche dont l'initiative apparaît imputée aux agentes placées sous sa responsabilité, par laquelle celles-ci auraient facilité ou encouragé le passage à proximité de son domicile d'un collègue de travail, à fin d'intimidation. Ainsi, à supposer qu'elle ait entendu se plaindre de comportements, émanant de ses collègues, autres que ceux retracés aux points 6 et 7, elle n'apporte aucun élément circonstancié à cet égard, notamment pas en renvoyant, sans explications, à un " courrier du 17 septembre 2018 ", en réalité constitué d'un document rédigé de sa main sans destinataire identifié, lequel retrace des difficultés rencontrées avec huit agents différents sur les quatre dernières années. Par suite, il n'est pas fait présumer d'agissements de harcèlement moral, autres que ceux cités aux points susvisés, émanant de ses collègues.
12. Deuxièmement, la requérante se plaint d'un " rapport syndical ", en réalité constitué d'une alerte, par courrier du 16 septembre 2018 adressé par un syndicat au maire de la commune, pour le saisir des éléments que lui avait communiqué certaines des agentes alors placées sous la responsabilité de l'intéressée, lesquels correspondent à la dénonciation portée à son encontre, déjà mentionnée au point 7. Cependant, ce courrier, adressé au maire en sa qualité de président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui n'a fait l'objet d'aucune diffusion élargie, et qui, nonobstant une certaine vivacité de ton, n'emprunte pas un mode d'expression injurieux ou déplacé, n'excède pas les limites normales de l'exercice d'un mandat syndical.
13. Troisièmement, tout d'abord, si Mme A déplore un défaut de transmission par son employeur du courrier mentionné au point précédent, du 16 septembre 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que son contenu ait été opposé à la requérante, au sens de l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration, ni aucun élément révélant la méconnaissance d'un droit à se voir communiquer ce document, dont au surplus l'intéressée a été informée. Par ailleurs, la requérante se plaint de ce que son employeur n'aurait pas accédé à sa demande de changer de bureau, en dépit d'un avis de la médecine préventive, du 9 novembre 2018, qui préconise une telle mesure à sa reprise de fonctions à fin de l'éloigner de la situation conflictuelle rencontrée avec certains collègues. Cependant, l'intéressée n'apporte pas la moindre précision, ni sur ses demandes, ni surtout sur la date et les modalités de sa reprise, en sorte qu'elle n'explicite pas la prise en considération ou le refus opposé par son employeur à l'avis médical en question. Or, il ressort des pièces du dossier qu'en arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2018 inclus, Mme A s'est vue notifier avant sa reprise une nouvelle fiche de poste, pour laquelle il n'est spécifié aucune localisation physique, puis qu'elle a été affectée sur un autre site. Par suite, le défaut allégué de suite apportée à ces deux demandes est insusceptible de faire présumer un harcèlement moral.
14. Ensuite, la requérante dénonce une éviction vexatoire des missions et responsabilités qu'elle a exercées de 2016 à 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un premier changement d'affectation a été décidé fin octobre 2018 dans le contexte précédemment exposé de très vives conflictualités dans son service, l'ayant elle-même conduite à exprimer le souhait de recouvrer ses anciennes fonctions, et au regard desquelles a été formulé l'avis cité au point précédent du médecin du travail, recommandant un éloignement physique pour préserver la santé de la requérante. Par ailleurs, un second changement d'affectation, édicté le 20 décembre 2018, a été décidé, dans le prolongement de ces circonstances, à fin de positionner l'intéressée sur un site différent de celui occupé par les agents avec lesquels était identifié un risque de tension. Cette décision est d'ailleurs intervenue quelques heures après un nouvel incident, suite auquel Mme A a alerté sa hiérarchie sur son sentiment d'insécurité. Eu égard aux obligations de prévention et de protection des agents incombant à l'employeur, et à la nécessité de préserver le bon fonctionnement du service, ces changements d'affectation, qui ont placé la requérante sur des postes conformes à son grade et vacants, s'inscrivent, quand bien même il en a résulté pour elle une diminution de ses responsabilités, dans le cadre de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne font pas présumer qu'ils pourraient être, en eux-mêmes, constitutifs d'agissements de harcèlement moral.
15. Enfin, pour regrettables que soient les négligences décrites par Mme A dans la prise en compte par son employeur de la situation à laquelle elle a été confrontée, dont il n'aurait pas " pris la mesure ", selon les termes de la requérante, celles-ci ne manifestent pas, dans les circonstances de l'espèce, des agissements faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de son employeur à son égard.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les faits de harcèlement moral exposés aux points 5 à 9 doivent être tenus pour établis, les autres faits invoqués ne faisant en revanche pas présumer, même appréciés globalement, un tel harcèlement. Or, aucune des mesures que la commune fait valoir avoir mises en place pour apaiser la situation à laquelle Mme A a été exposée n'a été de nature à assurer à celle-ci la protection à laquelle elle avait droit en vertu des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par conséquent, en refusant, par la décision en litige, d'octroyer à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle, le maire de l'Haÿ-les-Roses a porté sur la situation de celle-ci une appréciation erronée au regard de ces dispositions.
17. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par la requérante, celle-ci est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de l'Haÿ-les-Roses a opposé un refus à sa demande de protection fonctionnelle du 13 mai 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
S'agissant de la faute tirée des agissements subis par la requérante :
18. Mme A soutient avoir été exposée à une situation au regard de laquelle son employeur était tenu à une obligation de protection, telle que résultant des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, et de celles du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, notamment son article 2-1. Compte tenu de la demande indemnitaire en outre présentée par l'intéressée, à raison des mêmes agissements qu'énoncés à l'appui de sa demande de protection fonctionnelle, précités, celle-ci doit être regardée comme invoquant une faute de son employeur à raison de ces agissements et d'un défaut de protection à cet égard.
19. Ainsi qu'il a été dit au point 18, la requérante est fondée à rechercher la responsabilité de la commune de l'Haÿ-les-Roses à raison des agissements de harcèlement moral qu'elle a subis. Par ailleurs, s'agissant de la situation rencontrée par celle-ci avec ses collaboratrices, il n'est aucunement contesté les vains signalements qu'elle a adressés, demeurés sans suite en dépit de leur teneur alarmante dès le début d'année 2018. Les actions qu'a mises en œuvre la commune, seulement après diffusion des courriers du 14 septembre 2018, précités, telles que des entretiens avec les agents, informels et sans compte rendu écrit, ou encore des réunions de médiation, dont il n'est au demeurant pas sérieusement contesté qu'elles n'ont pas eu lieu, ne sont pas de nature à démontrer l'existence, contestée par la requérante, d'une quelconque démarche susceptible de la prémunir des graves accusations publiquement portées à son encontre, et notamment pas de conduire à un démenti. L'administration, qui n'a diligenté aucune enquête interne, ni pris aucune mesure disciplinaire, et dont la réaction, tardive, était sans adéquation avec les éléments portés à sa connaissance, a ainsi laissé perdurer et se développer une situation dont il a notamment résulté une dégradation de l'état de santé de la requérante. Ce faisant, la commune de l'Haÿ-les-Roses a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S'agissant du changement d'affectation du 20 décembre 2018 :
20. Mme A se prévaut d'illégalités fautives entachant la décision par laquelle, au terme d'un courrier du 20 décembre 2018, le maire de l'Haÿ-les-Roses l'a affectée sur les fonctions d'agente d'accueil au centre municipal de santé de la commune, à compter du 2 janvier 2019.
21. Premièrement, aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité () ". Et, aux termes de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, alors applicable : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / () 3° Aux responsables de services communaux. ".
22. Il résulte de l'instruction que Mme B C, directrice des ressources humaines de la commune de l'Haÿ-les-Roses et signataire de la décision en litige, avait reçu du maire de la commune, par arrêté du 24 août 2015, délégation à l'effet de signer, parmi les actes de recrutement ou relatifs aux fonctionnaires occupant des emplois permanents, ceux portant " nomination [d'un] titulaire par mutation ". Si la requérante soutient que ces dispositions ne concèdent aucune délégation à fin de signer la décision en litige qui a pour objet de changer son affectation d'un service de la commune au centre de santé géré par celle-ci, il ne résulte d'aucune disposition, non plus que d'aucun principe, que la notion de mutation doive se limiter exclusivement aux mouvements de personnels entre collectivités. Au demeurant, la requérante fait elle-même valoir que la mesure d'affectation en litige, édictée d'office par l'autorité territoriale, a modifié sa situation, circonstance conférant à celle-ci le caractère de mutation, au sens de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable à la date de l'arrêté de délégation de signature en question. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. Aucune faute ne peut être retenue à ce titre.
23. Deuxièmement, revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée, la mesure prise à l'encontre d'un agent public lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
24. Eu égard aux circonstances mentionnées au point 14 du présent jugement, il ne résulte pas de l'instruction qu'en recherchant, par la mesure en litige, à affecter Mme A au sein du centre municipal de santé, à distance des vives tensions rencontrées dans son ancien service, la commune ait entendu sanctionner l'intéressée, quand bien même il en a résulté pour celle-ci des conséquences défavorables pour sa situation professionnelle et, notamment, une diminution de ses responsabilités. Ainsi, la mesure en cause ne revêt pas le caractère d'une sanction déguisée.
25. Troisièmement, pour les mêmes motifs et circonstances qu'exposés au point précédent, il ne résulte pas de l'instruction que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle procèderait d'un détournement de pouvoir et de procédure. Aucune faute ne peut être retenue, à ces égards.
26. Quatrièmement, les mutations d'office des fonctionnaires, en tant que telles, ne sont pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables dont les dispositions du code des relations entre le public et l'administration imposent la motivation. La décision attaquée ne constituant, ainsi qu'il a indiqué précédemment, pas une sanction, la requérante ne saurait invoquer utilement une faute tirée de la méconnaissance de ces dispositions.
S'agissant des autres fondements de responsabilité invoqués :
27. Premièrement, en se bornant à évoquer, sans la moindre précision ni en fait ni en droit, " l'absence de soutien " par sa hiérarchie saisie de " problèmes rencontrés avec les agents ", ainsi que le fait qu'elle n'ait pas " été entendue dans le cadre de l'enquête ", la requérante, à supposer invoquant des fautes distinctes de celle retenue au point 19, ne met pas à même le tribunal d'apprécier le sens et la portée des moyens qu'elle a entendu soulever. Il s'ensuit qu'aucune faute ne peut être retenue, à ces égards.
28. Deuxièmement, est également dépourvue de précision suffisante l'invocation par Mme A une illégalité de refus, non datés, opposés à des demandes d'avancement pour l'accès au grade supérieur, lequel n'est pas même clairement identifiable, la requérante se bornant à affirmer remplir " les conditions " pour " cet avancement " et à produire deux courriers, sans au demeurant justifier de leur envoi, relatifs, pour l'un, à une demande de nomination au grade d'adjoint administratif de 1ère classe, et, pour l'autre, à l'accès à un grade de catégorie B. Aucune faute ne peut être retenue à ce titre.
29. Troisièmement, la requérante recherche la responsabilité de son employeur à raison de la faute tenant à une transmission qui lui aurait été faite " avec un an de retard " du courrier du 16 septembre 2018 émanant d'un syndicat, déjà cité au point 12. Or, d'une part, elle n'assortit pas le moyen invoqué de la mention du moindre fondement juridique. D'autre part, à supposer que Mme A ait entendu soulever la méconnaissance de son droit à la défense, ou encore, à l'accès à une pièce de son dossier administratif, il ne résulte pas de l'instruction que ce document a vocation à y être intégré, ait été versé à son dossier, ni qu'il lui ait été opposé, au sens et pour l'application de l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'il a été dit plus haut. A cet égard, aucun manquement à l'obligation de communication ne saurait se déduire de la circonstance que le maire de la commune ait souhaité lui communiquer ce document, à sa demande, par un courrier du 28 juin 2019, simultanément à l'envoi de pièces de son dossier également sollicitées. Aucune faute ne peut être retenue, à ce titre.
30. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen soulevé en défense tiré de ce que la décision de changement d'affectation du 20 décembre 2018 constituerait une mesure d'ordre intérieur, Mme A est fondée à rechercher la responsabilité de la commune de l'Haÿ-les-Roses, sur le seul fondement de la faute retenue aux points 18 et 19, pour autant qu'il en a résulté un préjudice en lien direct et certain avec celle-ci.
En ce qui concerne les préjudices :
31. Tout d'abord, il résulte des développements précédents que Mme A a subi, à compter de septembre 2017, un harcèlement moral exercé par plusieurs de ses collègues sur son lieu de travail, auquel elle a été exposée, sans soutien hiérarchique adéquat, jusqu'à ce qu'elle soit positionnée à distance de ce contexte délétère, à compter du 2 janvier 2019, et dont il a résulté, notamment, des conséquences défavorables sur son avenir professionnel et sa santé. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des seuls faits retenus et de la période en cause, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en évaluant l'indemnité destiné à le réparer en allouant à Mme A une somme de 2 000 euros, tous intérêts au taux légal compris.
32. Ensuite, en se bornant à soutenir que l'ensemble des pièces produites aux débats démontre l'existence de troubles dans ses conditions d'existence et d'une atteinte à sa réputation qu'elle aurait subis, sans plus de précision ni commencement de preuve à l'appui de ces déclarations, la requérante n'établit pas la réalité de ceux-ci en lien avec la faute retenue.
33. Enfin, si la requérante invoque un préjudice financier constitué des frais engagés pour la défense de ses intérêts, qu'elle évalue à 3 600 euros, elle ne produit aucun élément justifiant avoir engagé des frais supplémentaires à ceux liés à l'introduction de la présente requête, alors que celle-ci est assortie d'une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sur laquelle le présent jugement statue.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
34. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
35. Si la requérante peut être regardée comme demandant qu'il soit enjoint à la commune de l'Haÿ-les-Roses de procéder au retrait de son dossier administratif d'un " rapport syndical ", constitué du courrier du 16 septembre 2018 mentionné au point 29, ainsi qu'il a été au même point, il ne résulte pas de l'instruction que ce document ait été versé à son dossier. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à l'injonction sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
36. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
37. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de l'Haÿ-les-Roses la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par Mme A non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune soient mises à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du maire de l'Haÿ-les-Roses, refusant la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A le 13 mai 2019, est annulée.
Article 2 : La commune de l'Haÿ-les-Roses est condamnée à verser à Mme A la somme de 2 000 euros, tous intérêts au taux légal compris.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de l'Haÿ-les-Roses la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de l'Haÿ-les-Roses sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la commune de l'Haÿ-les-Roses.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Delon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023.
La rapporteure,
S. LECONTELa présidente,
M. E
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_1908082_20230511
CAA7510 avril 2024
DCA_23PA02818_20240410Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1908082_20230511