TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_1908005_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2019 et le 31 décembre 2022, M. C A, représenté lors de l'introduction de sa requête par ses parents, Mme et M. D et Olivier A, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le commandant du lycée militaire de Saint-Cyr a prononcé son exclusion temporaire pour cinq jours, dont trois assortis d'un sursis de six mois. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de confusion de motifs et d'insuffisance de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de base légale pour procéder à un contrôle d'alcoolémie par éthylotest, sans information préalable ni consentement de ses parents ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - il ne pouvait légalement être sanctionné pour avoir bu trois gorgées de bière à l'extérieur du lycée, alors qu'il était sous la seule responsabilité de ses parents ; - la sanction est disproportionnée. Par un courrier enregistré le 7 juin 2021, la rectrice de l'académie de Versailles indique qu'il appartient au ministre de la défense de produire des observations en réponse. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, l'instruction a été close à compter du 16 février 2023. Un mémoire, non communiqué, a été présenté par M. A, le 5 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 22 août 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jauffret, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le commandant du lycée militaire de Saint-Cyr, établissement au sein duquel il était alors élève en classe de terminale, a prononcé son exclusion temporaire pour cinq jours, dont trois assortis d'un sursis de six mois. 2. En premier lieu, l'article 1.3.7 " Drogue - alcool " du règlement intérieur des lycées de la défense relevant de l'armée de terre (RILDAT), document applicable au sein du lycée militaire de Saint-Cyr-l'Ecole et qui fait l'objet d'une attestation de prise de connaissance signée par l'élève et son représentant légal lorsqu'il est mineur, dispose qu'" en cas de suspicion d'imprégnation alcoolique, des contrôles peuvent être effectués par l'encadrement militaire ". Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise à la suite d'une procédure qui serait irrégulière, faute de base légale pour procéder à un contrôle d'alcoolémie par éthylotest sans information préalable ni consentement des parents. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. " Aux termes de l'article R. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision contestée rappelle les faits fautifs retenus à l'encontre du requérant et contient en annexe un exposé détaillé de ces faits. Elle vise, par ailleurs, le point 1659-9 du référentiel des punitions et sanctions au sein des lycées militaires, prévu par l'article 1.6.5 du RILDAT, qui a trait à la sanction susceptible d'être prononcée, notamment, lorsqu'un élève est alcoolisé. Une motivation détaillée en fait figure en outre dans une annexe notifiée en main propre au requérant en même temps que le bulletin de sanction. Cette annexe mentionne également l'article 1.3.7 du RILDAT, qui interdit, notamment, la consommation d'alcool. La décision contestée est donc suffisamment motivée en fait et en droit et ne saurait être regardée comme entachée de contradiction de motifs. 5. En troisième lieu, d'une part, l'article 1.3.7 du RILDAT dispose que : " - l'introduction, la consommation, la détention et /ou le commerce de tout alcool ou drogue sont formellement interdits ; () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 511-17 du code de l'éducation : " Dans les lycées de la défense, les sanctions applicables aux élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° La réprimande ; / 3° La retenue ; / 4° La mesure de responsabilisation. Cette mesure est mise en œuvre dans les conditions prévues au II de l'article R. 511-13 ; / 5° L'exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis ; / 6° L'exclusion temporaire d'une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d'un sursis ; / 7° L'exclusion définitive. / Des mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement peuvent également être prévues par le règlement intérieur. " Aux termes de l'article R. 511-18 du même code : " Dans les lycées de la défense, le commandant du lycée prononce les sanctions mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 511-17. () ". La liste des sanctions prévues par l'article R. 511-17 du code de l'éducation est reprise par l'article 1.6.3 du RILDAT, qui prévoit également à son article 1.6.5 un " référentiel des punitions et sanctions ", validé par l'autorité de tutelle, qui " constitue un cadre indicatif susceptible d'évolution au regard des pratiques et des constats. Le barème mentionné pour chaque motif est le taux maximum pouvant être infligé. Ce taux peut être minoré en fonction des circonstances, de l'attitude et du comportement de l'élève. Le commandement du lycée au regard des fautes ou incivilités commises peut utiliser un motif non défini dans le référentiel mais adapté à la situation (intitulé du motif et barème) ". Le barème des punitions et sanctions au sein des lycées militaires prévoit, pour le motif 1659-9 " Favoriser l'usage de boissons alcoolisées par les mineurs - B alcoolisé ", la possibilité de l'exclusion définitive. 7. En l'espèce, M. A, alors élève de terminale, s'est vu infliger la sanction de l'exclusion temporaire de cinq jours dont trois jours avec sursis pour avoir le 11 septembre 2019, consommé de l'alcool durant son quartier libre hebdomadaire de deux heures et s'être ensuite présenté " alcoolisé " dans l'enceinte du lycée militaire de Saint-Cyr-l'Ecole. M. A soutient qu'il s'est borné, à son retour de promenade, à boire trois gorgées de bière dans la chope d'un de ses camarades attablés à la terrasse d'un café non loin du lycée. Il fait valoir que le résultat du test d'alcoolémie que lui a fait passer un cadre du lycée ne lui a pas été montré malgré sa demande et qu'il ne présentait pas un taux d'alcoolémie positif. Toutefois, à supposer que, comme il le soutient, le résultat de l'éthylotest n'aurait pas été positif, il ne conteste pas avoir bu de l'alcool, fût-ce en petite quantité, ce qui est interdit par l'article 1.3.7 du RILDAT. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il a consommé de l'alcool en quartier libre à l'extérieur du lycée, sous la seule responsabilité de ses parents, d'une part, il s'agissait d'un simple quartier libre de deux heures le mercredi alors qu'il était interne, et d'autre part, l'article 1.6.3 du RILDAT précise que " des faits commis à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement peuvent être retenus dès lors qu'ils ont un rapport avec les obligations et la qualité de l'élève en cause ". Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés seraient matériellement inexacts, ni que la sanction prononcée à son encontre serait entachée d'erreur de droit. 8. Il résulte du barème des punitions et sanctions au sein des lycées militaires que le fait d'être alcoolisé peut conduire au prononcé d'une sanction d'exclusion définitive. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait consommé une importante quantité d'alcool, le quantum de sanction retenu, à savoir cinq jours d'exclusion temporaire dont trois avec sursis n'apparaît pas, compte tenu de l'âge de l'intéressé, mineur à l'époque des faits, et de l'importance de l'interdiction de la consommation d'alcool de la part des élèves internes des lycées militaires, n'apparaît pas disproportionné. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Copie en sera adressée à Mme et M. D et Olivier A. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Lutz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, signé E. Jauffret Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_1908005_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel