TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1907923_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2019 et 15 mai 2020, le Syndicat mixte du lac d'Annecy (SILA) et ses assureurs, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA, représentés par Me Pacifici, demandent au tribunal : 1°) de condamner solidairement la société Alpes Technologie et son assureur, XL Insurance compagny SE, à leur payer la somme de 927 136,77 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) de mettre à leur charge une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 21 000 euros au titre de l'avance des frais d'expertise judiciaire. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif est compétent ; - leur action est fondée, à titre principal, sur la responsabilité décennale des constructeurs, à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés et à titre infiniment subsidiaire sur la responsabilité du fait des produits défectueux ; - le préjudice subi par le SILA a été évalué à la somme de 927 136,77 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février et 11 septembre 2020, la société Alpes Technologies, représentée par Me Dizier conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à ce que soit mis à la charge du SILA les entiers dépens. La société Alpes Technologies soutient : - à titre principal, que le tribunal administratif est incompétent ; - à titre subsidiaire, que n'ayant pas la qualité de constructeur, sa responsabilité n'est pas engagée sur le fondement de la garantie décennale ; sa responsabilité solidaire ne peut pas davantage être engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil dès lors que les produits en cause sont des produits standards ; - que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés (article 1641 du code civil) dès lors que l'existence d'un défaut caché antérieur ou concomitant à la vente n'est pas démontré et que des défauts d'entretien imputables au SILA ont été révélés en cours d'expertise ; - sa responsabilité ne saurait pas davantage être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux (article 1245 du code civil) pour les mêmes motifs. Par lettre du 3 juillet 2020, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 14 septembre 2020, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2020. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de : - L'absence d'intérêt à agir des assureurs du SILA faute de justification de la subrogation prévue par l'article L.121-12 du Code des assurances, - ce que les conclusions du SILA dirigées contre l'assureur de la société Alpes Technologie relèvent de la compétence du Juge Judiciaire, - ce que, s'agissant du site de SINERGIE, l'absence de contrat entre Alpes Technologie et le SILA fait obstacle à l'engagement de la responsabilité de la société au titre de la garantie des vices cachés qui est une garantie contractuelle et que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur une action en responsabilité quasi-délictuelle du fait des produits défectueux (TC, 7 juin 199, Cne de Ceyzeriat, n°03107). Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré le 9 novembre 2022 pour la société Alpes Technologie. Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public et en production de pièces a été enregistré le 14 novembre 2022 pour le SILA. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Rebourg, représentant les requérants, et de Me Cukierman, représentant la société Alpes Technologies. Considérant ce qui suit : 1. Des bons de commandes ont été adressés par le SILA à la société Legrand Energie Solutions en vue de l'équipement de l'usine de traitement des eaux de Cran-Gevrier (SILOE) d'une batterie de condensateur en 2008, du remplacement de 8 condensateurs en 2013, d'un rack de condensateur en 2015 et d'un contacteur en 2017. 2. La société Alpes Technologie a fourni aux sociétés Perrin Electric et COMECA des condensateurs destinés à l'usine d'incinération de Chavanod (SINERGIE). 3. Deux départs d'incendie se sont déclarés dans les armoires électriques de ces sites gérés par le syndicat mixte du lac d'Annecy (SILA) en février et mars 2018. 4. A la demande du SILA, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy a désigné un expert qui a déposé un rapport le 23 septembre 2019 mettant en cause la conception des matériels fournis par la société Alpes Technologies et présents sur les deux sites. 5. Par la présente requête, le Syndicat mixte du lac d'Annecy et ses assureurs demandent au tribunal de condamner solidairement la société Alpes Technologie et son assureur à les indemniser des préjudices subis, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre infiniment subsidiaire sur au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux. Sur les conclusions dirigées contre l'assureur de la société Alpes Technologies. 6. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré relèverait du juge administratif. En conséquence, les conclusions du SILA présentées à l'encontre de la société XL Insurance compagny SE, assureur de la société Alpes Technologie, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente. Sur les conclusions dirigées contre la société Alpes Technologies. En ce qui concerne les conclusions fondées sur la responsabilité décennale : 7. En application des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, est responsable de plein droit, sauf cas de force majeure ou faute du maître de l'ouvrage, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, dès lors que les dommages en cause n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception de cet ouvrage. 8. Si la qualité de fournisseur des batteries de condensateur de la société Alpes Technologies n'est pas contestée, l'existence d'un lien contractuel entre celle-ci et le SILA ne résulte pas de l'instruction. 9. En effet, la circonstance que la société Alpes Technologies ait émis des factures sur la base de bons de commandes dont elle n'est pas titulaire ne suffit pas à caractériser un lien contractuel entre celle-ci et le SILA. Enfin, si des mentions figurant sur des factures ou des bons de commande évoquent des interventions sur site de techniciens de la société Alpes technologies, ces interventions doivent être regardées, en l'état de l'instruction, comme ayant été réalisées sous couvert des sociétés titulaires des marchés et ne permettent pas davantage de caractériser un lien contractuel entre le SILA et Alpes Technologies. 10. Par suite, en l'absence de contrat de louage d'ouvrage entre Alpes Technologies et le SILA, les conclusions fondées sur la responsabilité décennale ne peuvent être que rejetées. En ce qui concerne les conclusions fondées sur la garantie des vices cachés et la responsabilité du fait des produits défectueux. 11. Aux termes de l'article 1641 du code civil : " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ". Aux termes de l'article 1245 du code civil : " Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ". 12. En l'absence de contrat liant le SILA à la société Alpes Technologies, qui a fourni les composants électriques aux sociétés Legrand Energie Solutions, Perrin et Comeca, en exécution de contrats de droit privé, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de l'action en responsabilité engagée par le SILA à l'encontre de la société Alpes Technologies sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil et de la responsabilité du fait des produits défectueux prévues à l'article 1245 du même code. Par suite, les conclusions du SILA sur ces fondements doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les dépens. 13. Il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur les frais d'une expertise ordonnée par le juge judiciaire. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les conclusions présentées par le SILA et ses assureurs, parties perdantes, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Alpes Technologies. D E C I D E : Article 1er : La requête du Syndicat mixte du lac d'Annecy et de ses assureurs est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Alpes Technologie au titre des articles L.761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat mixte du lac d'Annecy et aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard SA, Alpes Technologies et XL Insurance company SE. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, F. A Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_1907923_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel