TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 6ème chambre — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_1907792_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Sous le n° 1907792, par une ordonnance du 27 août 2019, enregistrée le 29 août suivant au greffe du tribunal administratif de Melun, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête présentée à ce tribunal par M. B C. Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2019 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a, sur recours préalable exercé devant la commission des recours des militaires formé par l'intéressé à l'encontre de l'avis du 22 septembre 2017 de régularisation des charges d'occupation d'un montant de 2 746, 15 euros du logement qu'il a occupé au sein de la caserne Damesme au titre de l'année 2012, ramené cette somme à 1 681, 25 euros, en tant qu'il procède à la régularisation des charges sur le chauffage du logement. Il doit être regardé comme soutenant que : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de la méthode employée pour la répartition des charges de chauffage entre la partie individuelle de logement et les parties relevant de l'Etat ; - sa concession de logement aurait dû être équipée d'un sous-compteur individuel ; - elle méconnait le principe d'égalité dès lors que certains militaires ont bénéficié d'un régime de faveur dérogatoire aux règles de calculs qui lui sont appliquées ; - le recouvrement des charges est irrégulier dès lors qu'il y a été procédé avec 5 ans de retard ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2021 à midi. Un mémoire présenté par M. C a été enregistré le 10 juin 2022 et n'a pas été communiqué. II°) Sous le n° 1907790, par une ordonnance du 27 août 2019, enregistrée le 29 août suivant au greffe du tribunal administratif de Melun, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête présentée à ce tribunal par M. C. Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2019 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable exercé devant la commission des recours des militaires formé à l'encontre de l'avis du 2 février 2018 de régularisation des charges d'occupation d'un montant de 1 812,23 euros du logement qu'il a occupé au sein de la caserne Damesme au titre de l'année 2013, en tant qu'il procède à la régularisation des charges sur le chauffage du logement. Il doit être regardé comme soutenant que : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de la méthode employée pour la répartition des charges de chauffage entre la partie individuelle de logement et les parties relevant de l'Etat ; - sa concession de logement aurait dû être équipée d'un sous-compteur individuel ; - elle méconnait le principe d'égalité dès lors que certains militaires ont bénéficié d'un régime de faveur dérogatoire aux règles de calculs qui lui sont appliquées ; - le recouvrement des charges est irrégulier dès lors qu'il a été procédé avec 5 ans de retard ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2021 à midi. Un mémoire présenté par M. C a été enregistré le 10 juin 2022 et n'a pas été communiqué. III°) Sous le n° 1910659, par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable exercé devant la commission des recours des militaires formé à l'encontre de l'avis du 7 août 2018 de régularisation des charges d'occupation d'un montant de 1 483,53 euros du logement qu'il a occupé au sein de la caserne Damesme au titre de l'année 2014, en tant qu'il procède à la régularisation de charges sur le chauffage du logement. Il doit être regardé comme soutenant que : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de la méthode employée pour la répartition des charges de chauffage entre la partie individuelle de logement et les parties relevant de l'Etat ; - sa concession de logement aurait dû être équipée d'un sous-compteur individuel ; - elle méconnait le principe d'égalité dès lors que certains militaires ont bénéficié d'un régime de faveur dérogatoire aux règles de calculs qui lui sont appliqués ; - le recouvrement des charges est irrégulier dès lors qu'il a été procédé avec 5 ans de retard ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2021 à midi. Un mémoire présenté par M. C a été enregistré le 10 juin 2022 et n'a pas été communiqué. IV°) Sous le n° 1910616, par une requête, enregistrée le 27 novembre 2019 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable exercé devant la commission des recours des militaires formé à l'encontre de l'avis du 29 avril 2019 de régularisation des charges d'occupation d'un montant de 600,99 euros du logement qu'il a occupé au sein de la caserne Damesme au titre de l'année 2015, en tant qu'il procède à la régularisation des charges sur le chauffage du logement. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de la méthode employée pour la répartition des charges de chauffage entre la partie individuelle de logement et les parties relevant de l'Etat ; - sa concession de logement aurait dû être équipée d'un sous-compteur individuel ; - elle méconnait le principe d'égalité dès lors que certains militaires ont bénéficié d'un régime de faveur dérogatoire aux règles de calculs qui lui sont appliquées ; - le recouvrement des charges est irrégulier dès lors qu'il y a été procédé avec 5 ans de retard ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2021 à midi. Un mémoire présenté par M. C a été enregistré le 10 juin 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'énergie ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, officier de gendarmerie au grade de colonel, a bénéficié d'une concession de logement pour nécessité absolue de service au sein de la caserne de gendarmerie du quartier Damesme à Fontainebleau entre le 29 novembre 2011 et le 18 février 2015. Par quatre avis de régularisation des charges d'occupation de logement au titre de cette concession des 22 septembre 2017, 2 février 2018, 7 août 2018 et 29 avril 2019, il a été reconnu débiteur d'une somme de 2 746,15 euros, 1 812, 23 euros, 1 483,53 euros et 600,99 euros respectivement au titre des années 2012 à 2015, déterminées, s'agissant des frais de chauffage collectif au gaz, au prorata de la surface habitable du logement occupé par l'intéressé et du nombre de jours de présence, conformément aux prescriptions, pour 2012, d'une circulaire n° 200/DEF/GEND/PM/LOG/AI/3 du 3 janvier 2001 relative à l'application de règles de gestion en matière de charges d'occupation incombant aux militaires de la gendarmerie occupants d'un logement concédé par nécessité absolue de service et, pour 2013 à 2015, d'une circulaire du ministre de l'intérieur n° 102000/GEND/DSF/SDIL/2BR du 28 décembre 2011 relative à la gestion des charges d'occupation des logements au sein de la gendarmerie nationale. M. C a formé un recours devant la commission des recours des militaires contre chacune de ces décisions. Par une décision du 15 mai 2019, le ministre de l'intérieur a réformé l'avis de régularisation des charges dues au titre de l'année 2012 en ramenant la somme à 1 681,25 euros et rejeté le surplus du recours de l'intéressé. Par une autre décision du 15 mai 2019 et deux décisions du 29 octobre 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté les recours formés par l'intéressé contre les avis de régularisation des charges dues au titre des années 2013 à 2015. M. C demande au tribunal l'annulation de ces quatre décisions en tant qu'elles procèdent à la régularisation des charges sur le chauffage du logement qu'il occupait à la caserne de gendarmerie du quartier Damesme au titre des années 2012 et 2015. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 1907792, n° 1907790, n° 1910659 et n° 1910616 concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour régulariser les charges de chauffage de M. C, constituées du coût du combustible nécessaire à son fonctionnement au titre des années 2012 à 2015, l'administration a, en l'absence de compteurs individuels de consommation de gaz dans le bâtiment occupé par l'intéressé, constitué d'une infirmerie et de trois logements, réparti la facture de gaz afférente à ce bâtiment au prorata des surfaces habitables des locaux de service et techniques et des logements privés et du temps d'occupation par l'intéressé de son logement. 4. Aux termes de l'article L. 4145-2 du code de la défense : " Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d'exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d'emploi et de logement en caserne ". Aux termes de l'article D. 2124-75 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ". Aux termes de l'article R. 2124-71 du même code : " Le bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service () supporte l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation () ". Enfin, aux termes de l'article D. 2124-75-1 de ce même code : " La gratuité du logement accordé en application de l'article D. 2124-75 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures ". 5. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif./ Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus () ". 6. Aux termes de l'article R. 131-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout immeuble collectif à usage principal d'habitation équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif. / Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 131-7 de ce code : " I. - Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. 131-2, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs./ II. - Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels. / () Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs (). Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 131-2, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte () ". 7. Il ne résulte ni des dispositions citées ci-dessus, ni d'aucun texte législatif ou réglementaire que les casernements ou locaux annexés aux casernements destinés à l'hébergement des personnels de la gendarmerie nationale titulaires d'une concession de logement pour nécessité absolue de service seraient, en tant que tels, soustraits aux règles d'individualisation des charges de chauffage instituées par les dispositions du code de l'énergie et du code de la construction et de l'habitation citées aux points 5 et 6 du présent jugement. Il s'ensuit que la règle de péréquation sur laquelle le ministre de l'intérieur s'est fondé pour établir la régularisation des charges de chauffage de M. C au titre des années 2012 à 2015 méconnait la règle d'individualisation des charges de chauffage prescrite par les dispositions de l'article R. 131-2 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit au regard de la méthode employée pour la répartition des charges de chauffage entre la partie individuelle de logement et les parties relevant de l'Etat doit être accueilli. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation des quatre décisions attaquées des 15 mai et 29 octobre 2019 en tant qu'elles procèdent à la régularisation des charges sur le chauffage du logement qu'il occupait à la caserne de gendarmerie du quartier Damesme au titre des années 2012 à 2015 D E C I D E : Article 1er : Les quatre décisions des 15 mai et 29 octobre 2019 en tant qu'elles procèdent à la régularisation des charges sur le chauffage du logement occupé par M. C à la caserne de gendarmerie du quartier Damesme au titre des années 2012 à 2015 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruno-Salel, présidente, M. Lacote, conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. Le rapporteur, J.-N. A La présidente, C. BRUNO-SALEL La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Nos 1907792,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_1907792_20220808
Données disponibles
- Texte intégral