TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1907785_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1907785 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé la décision du 20 mai 2019 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retiré à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Danet, avocate de M. A, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, Me Danet, avocate de M. A, présente une demande de rectification d'erreur matérielle au titre de l'article R. 741-11 du code de justice administrative. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de pourvoi en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif () l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ". 2. L'Etat n'avait pas la qualité de partie dans l'instance n° 1907785 à l'issue de laquelle a été rendu le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 septembre 2022 visé ci-dessus. C'est par une erreur matérielle dont la raison commande la correction que l'article 3 du dispositif de ce jugement met à tort à la charge de l'Etat, et non de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le versement à Me Danet de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dès lors, il y a lieu de corriger l'article 3 du dispositif du jugement du 27 septembre 2022. ORDONNE : Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1907785 du 27 septembre 2022 est rédigé comme suit : Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Danet, avocate de M. A, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Danet et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 7 octobre 202Le président, B. ISELIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_1907785_20220927
Données disponibles
- Texte intégral