TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1907762_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2019, M. D A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux ainsi que des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'administration n'était pas fondée à rejeter le caractère déductible des dépenses de travaux engagés par la SCI A dans l'immeuble sis 16 rue Négrier à Croix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen n'est pas fondé.
Par ordonnance du 19 juillet 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par deux propositions de rectification en date du 23 octobre 2018 adressées à M. et Mme A et à la SCI A dans laquelle ils sont associés, le service vérificateur leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités. M. A a présenté une réclamation contentieuse le 2 juillet 2019 qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 10 juillet 2019. Statuant sur une demande de remise gracieuse, l'administration a accordé le 10 septembre 2019 une modération de 30 % des intérêts de retard et la remise totale de la majoration de 10% prévue par l'article 1758 A du code général des impôts. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ainsi que des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Sur l'étendue du litige :
2. Le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le 10 septembre 2019 un dégrèvement de 478 euros en droits et 48 euros de majoration au titre de l'année 2015, de 1 281 euros en droits et 128 euros de majoration au titre de l'année 2016, de 779 euros en droits et 78 euros de majoration au titre de l'année 2017. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont donc sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter de la 1re sous-section de la présente section (), compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article (). / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. / (). ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 dudit code : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / () b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de celui prévu à l'article 200 quater A () ".
4. Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. Dans tous les cas, il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges. Il peut le faire par la production de tous documents à la condition, toutefois, que ces documents décrivent, avec une précision suffisante, la nature, le montant et la réalité desdites charges. Dans l'hypothèse où le contribuable produit de tels documents, il incombe ensuite à l'administration fiscale, si elle s'y croit fondée, d'établir que les charges en cause ne sont pas déductibles.
5. Pour refuser d'admettre en déduction des revenus fonciers provenant de la SNC A, l'administration a estimé que les travaux réalisés dans l'immeuble sis 16 rue Négrier à Croix, consistant dans l'aménagement de trois logements au sein de cette habitation, revêtaient la nature de travaux de construction. M. A conteste cette analyse en soutenant que les travaux n'ont pas donné lieu à un accroissement de volume ou de surface de l'immeuble et n'en ont pas modifié la consistance. Il se prévaut d'une déclaration de travaux faite en mairie portant sur la création de deux fenêtres de toit et d'une erreur commise par l'entrepreneur sur les factures fournies à l'administration, le terme " création " ayant été remplacé depuis par le terme " modification ". Toutefois, il résulte de l'instruction que les travaux en litige correspondent à une restructuration complète après démolition intérieure d'une unité d'habitation suivie de la création d'aménagements neufs à savoir trois logements. Ces travaux, de par leur ampleur, constituent des travaux de construction, reconstruction ne pouvant être déduits du revenu foncier. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre en déduction de son revenu foncier les sommes correspondant aux travaux en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
7. Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'étant pas chiffrées, et alors en outre que l'Etat n'est pas la partie perdante à la présente instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti, à concurrence de 478 euros en droits et 48 euros de majoration au titre de l'année 2015, de 1 281 euros en droits et 128 euros de majoration au titre de l'année 2016, de 779 euros en droits et 78 euros de majoration au titre de l'année 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Dang, première conseillère,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022 .
La rapporteure
signé
L. B
Le président,
signé
M. CLa greffière
signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_1907762_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel