TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_1907665_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire, respectivement enregistrés le 12 juillet 2019, le 21 décembre 2020 et le 24 février 2023, Mme C A, représentée par Me Potin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2019 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier du Nord-Mayenne a procédé à la diminution de sa prime de technicité, ensemble la décision du 15 mai 2019 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier du Nord-Mayenne de prendre une nouvelle décision en fixant le taux de sa prime de technicité, à titre principal, à 26 % et, à titre subsidiaire, à 21 % dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le centre hospitalier du Nord-Mayenne au paiement des entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Nord-Mayenne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire des décisions attaquées ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle n'a été informée de la diminution de sa prime de technicité que le 24 janvier 2019, soit après l'édiction de la décision attaquée du 22 janvier 2019 et n'a donc pas pu présenter ses observations ; - elles méconnaissent la note de service du 21 décembre 2016 ; elles sont entachées d'erreurs de droit dès lors qu'elles méconnaissent, d'une part, la procédure d'attribution de la prime et, d'autre part, la procédure d'évaluation, de notation et d'avancement applicables au sein du centre hospitalier ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a été évaluée sur la réalisation de ses objectifs de manière prématurée, moins de trois mois après sa prise de poste, ce qui ne constitue pas une durée suffisante d'exercice professionnel au sein de cet établissement de santé ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a rempli les objectifs qui lui étaient assignés ; - elles méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre agents publics. Par deux mémoires, enregistrés le 17 avril 2020 et le 15 janvier 2021, le centre hospitalier du Nord-Mayenne, représenté par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de la note de service du 21 décembre 2016 est inopérant, cette note, sans valeur juridique, ne pouvant être utilement invoquée ; - aucun des autres moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 ; - le décret n° 91-870 du 5 septembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 14 mai 2018 du centre hospitalier du Nord-Mayenne (CHNM), Mme C A, ingénieur hospitalier titulaire, a été recrutée par mutation à compter du 24 mai 2018. Par décision du 22 février 2019 de la directrice des ressources humaines de l'établissement de santé, elle a été placée en congé de longue maladie à compter du 29 août 2018. Par décision du 22 janvier 2019 du CHNM, une prime de technicité au taux de 9,5 % lui a été attribuée. Par courrier du 21 mars 2019, Mme A a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux expressément rejeté par décision de l'établissement de santé du 15 mai 2019. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision ainsi que celle de la décision du 22 janvier 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision n° 2018-14 du 27 août 2018 régulièrement publiée le 4 septembre 2018 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayenne et publiée sur le site intranet de l'établissement, la directrice générale du centre hospitalier du Nord-Mayenne a accordé une délégation de signature permanente à Mme D B, directrice adjointe chargée des ressources humaines et des affaires médicales pour signer notamment tous actes relatifs aux personnels non médicaux concernant le recrutement et la gestion des carrières de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ". Il résulte de ces dispositions que Mme A ne peut utilement, eu égard à sa qualité de fonctionnaire, soulever la méconnaissance des dispositions de l'article L.121-1 précité. Par ailleurs, et au surplus, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe, que les agents susceptibles de bénéficier d'une prime qui tient compte de leur manière de servir doivent être mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision de l'administration d'en fixer le taux ou de modifier celui-ci par rapport aux années précédentes, quel qu'ait été le montant antérieurement accordé et quelle que soit l'ampleur de la modification décidée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 5 septembre 1991 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux ingénieurs hospitaliers : " Les ingénieurs hospitaliers titulaires ou stagiaires bénéficient d'une prime de technicité payable mensuellement à terme échu ". L'article 2 du même décret dispose que : " Le montant mensuel de la prime de technicité est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination, en fonction de la valeur professionnelle du bénéficiaire. / Il est fixé dans la limite de 45 p. 100 du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l'indemnité de sujétion spéciale arrêté dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé. Cette même limite est portée à 60 % de leur traitement mensuel brut indiciaire pour les ingénieurs généraux. ". Pour l'application de ces dispositions, la valeur professionnelle d'un agent s'apprécie en tenant compte notamment de la nature des fonctions qui lui sont confiées, des sujétions qu'elles comportent et de la technicité qu'elles exigent. 5. Mme A ne peut utilement se prévaloir de la note de service du 21 décembre 2016 relative à la procédure d'attribution de l'indemnité forfaitaire technique et de la prime de technicité, dont les recommandations sont dépourvues de toute valeur réglementaire. Les moyens tirés des erreurs de droit pour méconnaissance, d'une part, de la procédure d'attribution de la prime et, d'autre part, de la procédure d'évaluation, de notation et d'avancement fixées par cette note de service doivent dès lors être écartés. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des termes mêmes de la note de service, que le critère d'attribution de la prime de technicité intitulé " socle titulaires " ne peut être considéré comme un critère reflétant la valeur professionnelle des ingénieurs hospitaliers et méconnait par conséquent les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 5 septembre 1991. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été effectivement présente à son poste du 24 mai au 29 août 2018. Compte tenu des fonctions qui étaient confiées à la requérante, fonctionnaire de catégorie A, la directrice adjointe du CHNM n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'elle était en mesure d'évaluer sa valeur professionnelle. 7. En cinquième lieu, il ressort du formulaire d'attribution de la prime de technicité concernant la situation de Mme A ainsi que des écritures en défense du CHNM que la directrice des ressources humaines de cet établissement de santé a décidé de réduire le montant de la prime de technicité de la requérante au motif tiré de ce que cette dernière n'avait pas rempli les trois objectifs prioritaires qu'elle lui avait assignés par courrier du 21 juin 2018. D'une part, s'agissant de l'objectif relatif aux fiches d'événements indésirables et plus particulièrement à l'animation de la cellule d'analyse des fiches d'événements indésirables (CELAFEI), si la requérante établit qu'elle a assisté à des réunions de cette cellule, ce qui n'est pas contesté, qu'elle en a animé une et qu'elle a mis en place des feuilles d'émargement, ces éléments ne permettent pas de considérer qu'elle a pleinement rempli sa mission d'animation au cours de ses trois mois d'exercice professionnel. Elle n'établit pas davantage avoir rempli ses missions relatives à l'exploitation des feuilles d'évènements indésirables et à la formalisation d'actions correctrices en produisant un unique courriel daté du 3 août 2018 et en faisant référence à une proposition de réorganisation des services qualité et gestion des risques du CHNM et du centre hospitalier de Villaines-la-Juhel deux semaines après avoir pris ses fonctions et, comme le soutient le CHNM sans être contesté, alors qu'elle n'avait pas encore rencontré la directrice déléguée du centre hospitalier de Villaines-la-Juhel. Par ailleurs, en ce qui concerne l'objectif relatif à l'analyse des questionnaires de satisfaction, à propos duquel le CHNM lui reproche d'avoir délégué ses missions à l'assistante de qualité, si Mme A produit un échange de courriels établissant qu'elle a fait appel à cette dernière à la demande de sa hiérarchie et qu'elle a mis en place des formations aux logiciels destinés à traiter ces questionnaires, elle n'établit pas avoir personnellement procédé à l'analyse de ces questionnaires. Enfin, s'agissant du dernier objectif, relatif aux bilans concernant les indicateurs pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (IPAQSS), s'il est constant que ces bilans avaient été adressés à la Haute autorité de santé le 8 juin 2018 et que leur présentation n'était prévue qu'au mois de septembre 2018, la requérante n'établit pas s'être investie dans leur préparation, en méconnaissance de la priorité qui lui avait été assignée par courrier susmentionné du 21 juin 2018. Il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la directrice du CHNM a fixé le taux de la prime de technicité de Mme A à 9,5 % de son traitement de base. 8. En dernier lieu, si Mme A soutient que les décisions attaquées méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre agents publics dès lors qu'une de ses collègues, également ingénieure hospitalière, bénéficierait d'une prime d'un montant supérieur, d'une part, elle ne l'établit pas et, d'autre part, elle ne démontre pas qu'elle se trouve dans la même situation, au regard notamment des missions qui lui ont été confiées et de l'exécution de ces missions. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit, dès lors, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des conclusions de sa requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier du Nord-Mayenne. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. E La greffière Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA445 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_1907665_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel