TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1907230_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2019 et le 2 juillet 2021, Mme E D, M. G D, Mme I Q, Mme H D, Mme F D, M. C D, M. O M, M. A P et Mme K N, représentés par Me Destarac, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le maire de Chamonix Mont-Blanc n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par la SNC Chamonix Développement portant sur la division d'un terrain situé au 79 chemin des embrumes pour la création d'un lot à bâtir, ensemble le rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix Mont-Blanc une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'un vice de compétence à défaut de produire une délégation de signature régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité ; - le dossier de déclaration préalable est incomplet à défaut de comporter la description du projet de division, la nature des travaux et un plan côté dans les trois dimensions ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le projet ne peut prétendre être raccordé aux réseaux publics et respecter les dispositions de l'article UD 4 du PLU et répondre aux règles de salubrité posées par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors que des travaux d'extension et éventuellement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte du projet de création d'un lot à bâtir ; - le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme à défaut de respecter le règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie de la Haute-Savoie. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2020, la commune de Chamonix Mont-Blanc, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis solidairement à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme BARRIOL ; -les conclusions de Mme B ; -et les observations de Me Destarac, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er avril 2019, la SNC Chamonix développement a déposé une déclaration préalable pour la division en un lot en vue de construire sur un terrain situé 79 chemin des Ambrumes au lieu-dit " Les Moussous ", sur la parcelle cadastrée section G n° 1249, à Chamonix Mont-Blanc. Par un arrêté du 30 avril 2019, l'adjoint au maire de cette commune ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable tendant au détachement d'un lot à bâtir. Par courrier du 5 juillet 2019, Mme E D et autres, ont formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 5 septembre 2019. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2019 ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'auteur de l'acte : 2. L'arrêté contesté du 30 avril 2019 a été signé par M. R L qui disposait d'une délégation du 23 janvier 2019 pour la délivrance des autorisations en matière de droit des sols. Cet arrêté a été régulièrement transmis en préfecture le 23 janvier 2019 et publié au recueil des actes administratifs. Ainsi, cet arrêté de délégation donne compétence à M. R L de manière suffisamment précise et était exécutoire à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le dossier de demande : 3. Aux termes de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; / c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées. / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés à l'article R. 441-4-1, au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21 ". 4. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de non-opposition que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Il est constant que la déclaration ne portait que sur une division d'un terrain et non sur de quelconques aménagements, de sorte que la production d'un plan coté dans les trois dimensions n'était d'aucune utilité. Au demeurant, ont été joints au dossier de déclaration préalable un plan de situation, un plan sommaire des lieux du secteur des Moussoux et un plan de la division métré comportant les cotes altimétriques du terrain naturel parfaitement lisible permettant d'identifier la localisation de l'emprise foncière du projet et la consistance de la division projetée. Enfin, tant le plan sommaire des lieux que le plan de division précisent les conditions d'accès au terrain d'assiette depuis le chemin des Ambrunes et la servitude de passage tous usages à créer. La présence d'un enrochement réduisant sur quelques mètres le passage à trois mètres et d'un mur ne fait pas obstacle à l'accès effectif au tènement. Par suite, et en tout état de cause, le défaut de production d'un plan coté dans les trois dimensions n'a pu être de nature à fausser l'appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la règlementation. En ce qui concerne la desserte du lot à bâtir : 6. Aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Chamonix Mont-Blanc : ACCES : / a) Tout terrain enclavé est inconstructible / b) les accès doivent présenter des caractéristiques : / . assurant la sécurité des biens et des personnes, / . offrant des commodités de circulation requises par leur usage et celui de la voie sur laquelle ils ouvrent. () / VOIERIE : / Les voies publiques et les voies privées ouvertes à la circulation publique doivent permettre le passage et la manœuvre des véhicules des services de sécurité, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement. / les voies en impasse destinées à assurer la desserte de plus d'un terrain comporteront en partie terminale une aire d'une surface et d'une configuration permettant le retournement des mêmes véhicules ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du plan de division, que les accès projetés s'effectueraient depuis des parcelles privées nécessitant l'obtention d'une servitude de passage. En effet, l'accès au lot à bâtir est assuré par le chemin des Anbrunes, qui est une voie ouverte à la circulation publique en l'absence de tout obstacle. Cette voie ne dessert actuellement que quatre maisons dont celles des requérants et la maison existante sur le tènement faisant l'objet de la division projetée. Il n'apparaît pas que cette voie, d'une largeur de quatre mètres sur une longueur d'environ 80 mètres de long présenterait des caractéristiques insuffisantes pour rejoindre le lot à bâtir, notamment pour le matériel de lutte contre l'incendie, ou rendrait les manœuvres difficiles. Les caractéristiques de cette voie offrent à chaque usager une visibilité suffisante pour apprécier la présence de véhicules en circulation dans cette impasse. Cette voie ne présente ainsi pas de risque pour la sécurité des personnes et ce alors même qu'elle ne comporte pas de trottoir ni d'éclairage. Le projet n'ayant vocation à générer qu'un trafic limité à celui des habitants de la voie, la probabilité de survenance d'un accident est ainsi peu élevée. S'agissant de l'aménagement des voies se terminant en impasse, ces dispositions sont relatives à l'aménagement des voies nouvelles et n'ont pas pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone concernée. Ainsi, les dispositions de l'article UD 3 du règlement ne font pas obstacle à une décision de non-opposition à déclaration préalable en vue de la division du terrain en un lot constructible, desservi par une voie construite avant son adoption. 8. D'autre part l'accès, également préexistant, sur la voie publique dénommée montée de la croix des Moussous, rectiligne à cet endroit, ne présente aucune difficulté de visibilité particulière ni aucun caractère spécialement accidentogène, même en tenant compte de l'altimétrie du tracé de cette voie. Au regard de la configuration des lieux, il n'est pas établi que l'accès projeté ne permettrait pas d'assurer des conditions de sécurité suffisantes. 9. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés. En ce qui concerne les réseaux : 10. Aux termes de l'article UD 4 du règlement de PLU : " Toute occupation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée dans des dimensions capacitaires suffisantes au réseau public d'alimentation (en eau potable) " " Les eaux usées doivent être rejetées dans le réseau public ou collectif d'assainissement par des canalisations souterraines en système séparatif ". " Dans toute opération d'aménagement ou de construction, les réseaux moyenne et basse tension et la desserte téléphonique seront réalisés en souterrain ". 11. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ". 12. Il ressort de l'avis de la régie d'assainissement de la vallée de Chamonix Mont-Blanc du 24 avril 2019 que le réseau d'eau potable et d'eaux usées est situé à moins de 100 mètres et que la desserte est suffisante. S'agissant des conditions de desserte en électricité, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de déclaration préalable, que le terrain devant accueillir le projet de division en cause se situe en milieu urbain et comporte une construction, qui est déjà raccordée au réseau électrique. Les requérants n'apportent pas d'élément tendant à faire douter de la desserte suffisante du projet alors que le terrain en litige, situé en zone urbaine, comprend une maison à usage d'habitation dont il n'est pas contesté qu'elle est raccordée à l'ensemble des réseaux. En outre, la décision attaquée indique que l'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que l'étude électrique sera réalisée dans le cadre de l'instruction du permis de construire. Enfin, compte tenu de la nature du projet, et alors que les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers, la circonstance que ce raccordement rendrait nécessaire la création de servitudes sur des fonds voisins du terrain d'assiette du projet, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme doivent être écartés. En ce qui concerne la défense extérieure contre l'incendie : 13. Le projet se situe en milieu urbain et a vocation à détacher un lot d'une parcelle déjà construite. La voie d'accès au lot détaché, qui ne dessert actuellement que 4 maisons, permet l'accès des véhicules et d'engins de secours. La seule circonstance, à la supposer établie, que le projet ne bénéficierait pas actuellement d'un hydrant ayant un débit horaire de 60m³/heure pendant 2 heures ou d'une réserve de 120 m³ qui serait situé à moins de 400 mètres par des voies carrossables, conformément aux prescriptions du Règlement Départemental de la défense extérieure contre l'incendie de la Haute-Savoie n'établit pas un risque pour la sécurité publique. En effet, la nécessité de renforcer la capacité de l'hydrant le plus proche ou d'en installer un supplémentaire sera examinée au stade du permis de construire au vu du projet projeté. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne s'opposant pas au projet de détachement d'un lot sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de non opposition et de la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur les frais de justice : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge des requérants au titre des frais exposés par la commune de Chamonix Mont-Blanc, et non compris dans les dépens au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Chamonix-Mont-Blanc et à la SNC Chamonix développement. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, E. BARRIOL La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1907230
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_1907230_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel