TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_1907080_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2019, M. C A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 12/04/2019 ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formulé le 15 mai 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 48h à compter de la présente décision, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La décision n'est pas motivée ; - Le motif du refus est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la situation du requérant est rétablie à compter de novembre 2019, et que pour le surplus, aucun des moyens n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 30 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. C A de nationalité nigériane, né 12 juin 1974, est entré en France en octobre 2017, après avoir séjourné quelques mois en Italie. Il a demandé l'asile en avril 2019. Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a alors été refusé au motif qu'il avait présenté, sans motif légitime, sa demande au-delà du délai de 90 jours. Il a alors adressé à l'office français de l'immigration et de l'intégration un recours gracieux le 15 mai 2019, resté sans réponse. Il ressort néanmoins des éléments produits en défense que M. A a bénéficié en 2020, des conditions matérielles d'accueil rétroactivement à compter de novembre 2019, date à laquelle il a été placé en procédure normale pour l'examen de sa demande d'asile. 2. La décision en date du 12 avril 2019 refusant à M. C A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil comporte les considérations de fait et de droit. Par ailleurs, la décision rejetant le recours gracieux n'avait pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur () n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. ". Selon ces dernières dispositions de l'article L. 723-2, applicables à la date à laquelle le demandeur est entré en France : " III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France ". 4. M. A soutient qu'il justifie d'un motif légitime au sens de l'article précité. Il fait valoir, à cet égard qu'il était à la recherche de son épouse et de leur enfant. Ces éléments, au demeurant dénués de précisions et de justificatifs ne constituent pas un motif légitime, alors que le requérant était en France dès 2017. Dans ces conditions la présentation tardive, en 2019, de la demande d'asile justifie légalement le refus des conditions matérielles d'accueil qui lui a été opposé. 5. M. A ne produit aucun élément précis et circonstancié permettant d'étayer la situation de précarité dans laquelle il allègue se trouver et ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Schürmann et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente rapporteure, Mme Triolet, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. La présidente-rapporteure, D. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. Triolet La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_1907080_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel