TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1907035_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2019 et 14 décembre 2020, M. B C, représenté par Me Thibaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a reconnu l'imputabilité au service de son accident du 6 mars 2012 pour la période du 6 mars 2012 au 5 juin 2015 et a fixé la date de consolidation au 5 juin 2015 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de le rétablir dans ses droits à traitement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure de fin de congé pour accident de service n'a pas été mise en œuvre lors de la décision du 8 juillet 2016, avant la fixation de la date de consolidation au 5 juin 2015, conformément à ce que prévoit l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la date de consolidation retenue est aberrante et contraire aux textes applicables dès lors qu'il n'a pas été statué sur sa situation à l'issue de la consolidation ; - il a été placé en congé de longue durée d'office sans que soit pris en compte le fait que l'affection dont il souffre a été contractée dans l'exercice de ses fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2020, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Coutier, rapporteur public ; - et les observations de Me Thibaud, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est professeur titulaire de lycée professionnel dernièrement affecté au lycée professionnel Le Garros à Auch. Il a été victime, le 6 mars 2012, d'un accident de trajet. Cet accident a été reconnu comme imputable au service, les arrêts de travail et les soins ont été pris en charge au titre de la période du 6 mars 2012 au 5 juin 2015, son état étant regardé comme consolidé à cette dernière date. L'intéressé a été finalement placé en congé de longue durée à plein traitement du 6 juin 2015 au 5 juin 2018 puis à demi-traitement à compter de cette date. Après expertise médicale et avis de la commission de réforme du 27 août 2019, le recteur de l'académie de Toulouse a, par une décision du 14 octobre 2019, reconnu l'imputabilité au service de l'accident pour la période du 6 mars 2012 au 5 juin 2015, et fixé la date de consolidation au 5 juin 2015 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % dont 20 % en rapport avec un état antérieur. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme sollicitant l'annulation de cette dernière décision du 14 octobre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 applicable aux seuls fonctionnaires territoriaux. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été placé en congé de longue durée, à compter du 6 juin 2015, après recueil de l'avis de la commission de réforme compétente et il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que cette décision aurait dû être précédée de la délivrance d'un certificat final de consolidation aux fins de fixer la date de consolidation de son état. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de placement en congé de longue durée doit dès lors être écarté, en toute hypothèse. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. /Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le médecin expert agréé sollicité par le rectorat a émis, le 21 mai 2019, un avis selon lequel l'accident de service dont M. C a été victime le 6 mars 2012 est imputable au service et justifie la prise en charge des arrêts et frais en lien avec cet accident du 6 mars 2012 au 5 juin 2015, date de consolidation de son état de santé en lien avec cet accident avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % dont 20 % en rapport avec un état antérieur. Par un avis du 27 août 2019, la commission de réforme départementale a émis un avis conforme. Si M. C semble contester ces avis, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause la date de consolidation ainsi retenue, dont le caractère rétroactif n'est pas illégal et qui n'a d'ailleurs pas été contesté lors de sa fixation initiale. Contrairement à ce qu'il semble alléguer, le rectorat s'est prononcé sur sa situation à compter de sa date de consolidation et l'a notamment placé en congé de longue durée à compter du 6 juin 2015, par une décision qui n'a pas été contestée et qui est devenue définitive. Les moyens tirés de l'erreur de droit ou d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 5. En dernier lieu, si le requérant semble se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas bénéficié de l'ensemble des droits attachés à la reconnaissance d'un congé de longue durée, il est constant qu'il a été placé dans cette position statutaire, à plein traitement, du 6 juin 2015 au 5 juin 2018 puis à demi-traitement du 6 juin 2018 au 5 juin 2020, soit la durée maximale prévue par les textes, dans l'attente qu'il soit statué sur son aptitude au service à l'issue dudit congé. Ce dernier moyen ne peut donc qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C dirigées contre la décision en litige du 14 octobre 2019 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 7. La décision en litige n'étant pas illégale, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. C ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président-rapporteur, T. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. JORDAN-SELVA La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1907035_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel