TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1907010_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2019, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet de l'Aisne du 3 décembre 2018 ayant rejeté sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la présente requête présente les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 1904998 et est dirigée contre la même décision, dès lors que la décision du 23 mai 2019 s'est substituée à la décision implicite de rejet initial. Dès lors que le tribunal a déjà statué sur cette première requête n° 1904998 par un jugement du 27 juillet 2021, il n'y a pas lieu de statuer sur la nouvelle requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. C a sollicité l'acquisition de la nationalité française par voie de naturalisation auprès du préfet de l'Aisne qui a rejeté sa demande le 3 décembre 2018. Saisi du recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande par une décision du 23 mai 2019. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Par un jugement n° 1904998 du 27 juillet 2021, devenu définitif, le tribunal, requalifiant les conclusions de l'intéressé comme dirigées contre la décision explicite du 23 mai 2019, a rejeté une première requête, introduite par M. C le 10 mai 2019, qui présentait le même objet et reposait sur la même cause juridique que le présent recours. En raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement du 27 juillet 2021, la nouvelle requête introduite par M. C le 26 juin 2019 ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Martel, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La rapporteure, C. A La présidente, M. DLa greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, B. GAUTIER
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Chronologie de l'affaire
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CAA7525 mai 2022
DCA_21PA02212_20220525TA447 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1907010_20221207
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1907010_20221207
Données disponibles
- Texte intégral