TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1906962_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2019 et le 19 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2019 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans sa demande. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen invoqué par Mme A n'est pas fondé ; - la décision attaquée pourrait également être fondée sur la circonstance que dans le cadre de leur déclaration de revenus, Mme A et son partenaire ont déclaré l'enfant de ce dernier comme étant en résidence alternée alors qu'il avait sa résidence exclusive chez sa mère et se sont déclarés mariés alors qu'ils étaient liés par un pacte civil de solidarité. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 décembre 2018, le préfet de Police a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A. Saisi d'un recours préalable, le ministre chargé des naturalisations a, par décision du 16 mai 2019, confirmé cet ajournement. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 16 mai 2019. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que le comportement fiscal de l'intéressée est sujet à critiques. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a omis de déclarer au titre des revenus perçus en 2017, les sommes correspondant à la période de travail du 16 mars au 25 mai 2017. En dépit du faible montant des revenus en cause et de l'absence de conséquence sur le montant de l'impôt dû, le ministre pouvait, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, se fonder sur ces faits pour ajourner la demande de la requérante. Ainsi et alors même qu'elle justifie de son insertion professionnelle et que l'acquisition de la nationalité française lui permettrait d'évoluer professionnellement, le ministre qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la naturalisation demandée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de motifs dont se prévaut le ministre, la requête de l'intéressée doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2022. La rapporteure, Y. C La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière, N°190696
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Chronologie de l'affaire
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TA4412 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1906962_20220712
CAA7530 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906962_20220712
Données disponibles
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