TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1906936_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance du 23 mai 2019, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Nantes la requête de la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), laquelle a été enregistrée sous le numéro 1906936. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2018 et le 23 juin 2021, la SHAM, représentée en dernier lieu par Me Budet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 102 du 25 avril 2018 émis par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à son encontre pour un montant de 38 243, 11 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 38 243,11 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le directeur de l'ONIAM n'a pas compétence pour émettre un titre exécutoire pour recouvrer sa créance subrogatoire : o l'ONIAM, agissant en qualité de subrogé de la victime en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, ne peut disposer de plus de droits que le subrogeant et ne peut donc émettre des titres exécutoires, la victime indemnisée n'ayant pas la faculté d'émettre des titres exécutoires ; l'ONIAM ne peut que saisir le juge ; o le recouvrement d'une créance indemnitaire n'est pas susceptible d'être poursuivi par l'émission d'un titre exécutoire, la personne publique devant obligatoirement saisir le juge ; o le législateur a entendu exclure, par les mentions relatives au juge et ainsi que le confirment les travaux préparatoires, tout recours à un titre exécutoire pour le recouvrement des créances subrogatoires que l'ONIAM détient à l'encontre du professionnel, de l'établissement de santé ou de son assureur dans l'application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; o à titre subsidiaire, cette question posant une difficulté sérieuse, le tribunal peut saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; - le titre exécutoire n'est pas signé par le directeur de l'ONIAM en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; l'ONIAM devra justifier que le bordereau de titre de recettes comporte bien la signature de son directeur ; - la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes n'est pas engagée en application des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : o la tenue d'une réunion pluridisciplinaire n'était pas obligatoire puisque la tumeur présentée par Mme B était bégnine, une telle réunion pluridisciplinaire n'étant obligatoire que pour les tumeurs cancéreuses ou les malformations vasculaires ; en outre rien ne permet d'affirmer que la réunion pluridisciplinaire n'aurait pas pris la même décision que le chirurgien ; o un traitement par radiothérapie avant l'intervention n'était pas nécessaire dans la mesure où il comportait des risques semblables à ceux de l'intervention ; l'absence de traitement par radiothérapie n'a donc fait perdre aucune chance à Mme B de se soustraire à l'intervention ; o il ne peut être reproché au chirurgien, expérimenté et qui a l'habitude de réaliser ce type d'intervention sous microscope opératoire, de ne pas avoir choisi une autre technique opératoire, notamment la vidéo-angiographie ou la chirurgie par ordinateur ; la vidéo-angiographie n'est pas utilisée dans le traitement chirurgical de ce type de tumeur ; o le taux de complication de 30 % retenu par l'expert ne peut être retenu puisqu'il s'applique aux cas d'exérèse complète de la tumeur alors qu'en l'espèce le chirurgien savait qu'il lui serait impossible de procéder à l'exérèse de l'intégralité de la tumeur et a d'emblée prévu une radiothérapie après l'intervention ; le taux de survenance de la complication est donc de 0 à 2 % ; o la prise en charge de la complication par le centre hospitalier universitaire de Nantes a été conforme ; - il n'est pas possible de déterminer le mode de calcul retenu pour évaluer le déficit fonctionnel permanent ni la somme allouée au titre des frais de prise en charge en maison de retraite médicalisée ou la somme au titre des dépenses de santé actuelles ; - les conclusions reconventionnelles de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont irrecevables puisque l'Office a émis préalablement un titre exécutoire pour recouvrer la somme en cause ; - la condamnation du débiteur à la pénalité de 15 % ne présente pas un caractère systématique et doit être écartée lorsqu'il existe un doute sur l'existence de la faute ou le montant de l'indemnisation ; - la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie n'est ni nécessaire ni justifiée dans le cadre du litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, l'ONIAM, représenté par Me Ribeiro, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête de la SHAM ; 2°) de condamner la SHAM à lui verser la somme de 63 795,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018 et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner la SHAM à lui verser la somme de 9 569,38 euros au titre de la pénalité de 15 % prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; 4°) de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres ; 5°) de mettre à la charge de la SHAM la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par la SHAM ne sont pas fondés ; - il présente des demandes reconventionnelles tendant : o à la condamnation de la SHAM à lui verser la somme globale de 63 795, 90 euros, objet des titres exécutoires émis ; o à la condamnation de la SHAM à lui verser la pénalité de 15 % prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, soit la somme de 9 569, 38 euros. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022. Des pièces ont été produites par l'ONIAM les 2 novembre et 7 novembre 2023. II. Par une ordonnance du 5 juin 2019, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Nantes la requête de la SHAM, laquelle a été enregistrée sous le numéro 1908013. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2018 et le 23 juin 2021, la SHAM, représentée en dernier lieu par Me Budet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 320 du 22 mai 2018 émis par le directeur de l'ONIAM à son encontre pour un montant de 25 552, 79 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 25 552, 79 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le directeur de l'ONIAM n'a pas compétence pour émettre un titre exécutoire pour recouvrer sa créance subrogatoire : o l'ONIAM, agissant en qualité de subrogé de la victime en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, ne peut disposer de plus de droits que le subrogeant et ne peut donc émettre des titres exécutoires, la victime indemnisée n'ayant pas la faculté d'émettre des titres exécutoires ; l'ONIAM ne peut que saisir le juge ; o le recouvrement d'une créance indemnitaire n'est pas susceptible d'être poursuivi par l'émission d'un titre exécutoire, la personne publique devant obligatoirement saisir le juge ; o le législateur a entendu exclure, par les mentions au juge, et ainsi que les confirment les travaux préparatoires, tout recours à un titre exécutoire pour le recouvrement des créances subrogatoires que l'ONIAM détient à l'encontre du professionnel, de l'établissement de santé ou de son assureur dans l'application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; o à titre subsidiaire, cette question posant une difficulté sérieuse, le tribunal peut saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; - le titre exécutoire n'est pas signé par le directeur de l'ONIAM en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; l'ONIAM devra justifier que le bordereau de titre de recettes comporte bien la signature de son directeur ; - la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes n'est pas engagée en application des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : o la tenue d'une réunion pluridisciplinaire n'était pas obligatoire puisque la tumeur présentée par Mme B était bégnine, une telle réunion pluridisciplinaire n'étant obligatoire que pour les tumeurs cancéreuses ou les malformations vasculaires ; en outre rien ne permet d'affirmer que la réunion pluridisciplinaire n'aurait pas pris la même décision que le chirurgien ; o un traitement par radiothérapie avant l'intervention n'était pas nécessaire dans la mesure où il comportait des risques semblables à ceux de l'intervention ; l'absence de traitement par radiothérapie n'a donc fait perdre aucune chance à Mme B de se soustraire à l'intervention ; o il ne peut être reproché au chirurgien, expérimenté et qui a l'habitude de réaliser ce type d'intervention sous microscope opératoire, de ne pas avoir choisi une autre technique opératoire, notamment la vidéo-angiographie ou la chirurgie par ordinateur ; la vidéo-angiographie n'est pas utilisée dans le traitement chirurgical de ce type de tumeur ; o le taux de complication de 30 % retenu par l'expert ne peut être retenu puisqu'il s'applique aux cas d'exérèse complète de la tumeur alors qu'en l'espèce le chirurgien savait qu'il lui serait impossible de procéder à l'exérèse de l'intégralité de la tumeur et a d'emblée prévu une radiothérapie après l'intervention ; le taux de survenance de la complication est donc de 0 à 2 % ; o la prise en charge de la complication par le centre hospitalier universitaire de Nantes a été conforme ; - il n'est pas possible de déterminer le mode de calcul retenu pour chaque poste de préjudice, notamment le préjudice d'agrément ou le déficit fonctionnel temporaire, ni l'existence de frais de conseil ; - les conclusions reconventionnelles de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont irrecevables puisque l'Office a émis préalablement un titre exécutoire pour recouvrer la somme en cause ; - la condamnation du débiteur à la pénalité de 15 % ne présente pas un caractère systématique et doit être écartée lorsqu'il existe un doute sur l'existence de la faute ou le montant de l'indemnisation ; - la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie n'est ni nécessaire ni justifiée dans le cadre du litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, l'ONIAM, représenté par Me Ribeiro, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête de la SHAM ; 2°) de condamner la SHAM à lui verser la somme de 63 795, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018 et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner la SHAM à lui verser la somme de 9 569, 38 euros au titre de la pénalité de 15 % prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; 4°) de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres ; 5°) de mettre à la charge de la SHAM la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par la SHAM ne sont pas fondés ; - il présente des demandes reconventionnelles tendant : o à la condamnation de la SHAM à lui verser la somme globale de 63 795, 90 euros, objet des titres exécutoires émis ; o à la condamnation de la SHAM à lui verser la pénalité de 15 % prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, soit la somme de 9 569, 38 euros. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022. Des pièces ont été produites par l'ONIAM les 2 novembre et 7 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique, - et les observations de Me Bellanger, représentant Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née en juillet 1945, a ressenti des douleurs faciales en 2013, l'ayant amenée à consulter un médecin oto-rhino-laryngologue (ORL). Après réalisation d'un examen par imagerie par résonnance magnétique et d'une biopsie par voie endonasale, il a été diagnostiqué un adénome de l'hypophyse. Le 28 février 2014, Mme B a subi, au sein du service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique), une opération consistant en une exérèse de la partie intra-sphénoïdale latéralisée à gauche de la tumeur, au cours de laquelle une plaie a été causée à la carotide, insérée dans la tumeur. Une artériographie consécutive à l'intervention chirurgicale a mis en évidence une thrombose de la carotide de la patiente dans son segment intra-caverneux. Mme B a été transférée en rééducation dans un centre spécialisé le 5 mars 2014 puis dans une maison de retraite spécialisée en mars 2015, et demeure atteinte de nombreux troubles de la motricité et de l'élocution, et de paralysie. 2. Mme B a saisi en février 2015 la commission de conciliation et de l'indemnisation (CRCI) des Pays de la Loire. Cette dernière a désigné le 11 septembre 2015 un expert médical qui a rendu son rapport le 15 mars 2016. Lors de sa séance du 11 mai 2016, la CRCI des Pays de la Loire a estimé que le centre hospitalier universitaire de Nantes avait commis des manquements, que lui incombait la réparation des préjudices subis par Mme B et son époux à hauteur de 75 % et qu'il appartenait à l'assureur du centre hospitalier universitaire d'adresser une offre d'indemnisation à M. et Mme B dans un délai de quatre mois. Par un courrier du 11 octobre 2016, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier universitaire de Nantes, a refusé de suivre l'avis de la CRCI et d'indemniser M. et Mme B. 3. A la suite du refus de la SHAM, les héritiers de Mme B, décédée entretemps, ont sollicité, en février 2017, la substitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Plusieurs protocoles d'indemnisation transactionnelle ont été conclus en juillet 2017, en août 2017 et en mars 2018 entre cet Office et les héritiers de Mme B aux termes duquel l'ONIAM a versé à ces derniers les sommes de 7 420 euros, 18 132, 79 euros et 38 243, 11 euros. L'ONIAM a émis à l'encontre de la SHAM le 25 avril 2018 un avis de sommes à payer n° 2018-102 pour le remboursement de la somme de 38 243, 11 euros acquittée au profit des héritiers de Mme B, et par un courrier du 19 juin 2018, a sollicité de la SHAM le remboursement de la somme de 38 243, 11 euros. Par un second avis de sommes à payer n° 2018-320 émis le 22 mai 2018, l'ONIAM a mis à la charge de la SHAM le remboursement du montant de 25 552, 79 euros. Par les présentes requêtes, la SHAM demande d'une part, l'annulation du titre exécutoire du 25 avril 2018 et à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 38 243, 11 euros et d'autre part, l'annulation du titre exécutoire du 22 mai 2018 et à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 25 552, 79 euros. Sur la jonction : 4. Les requêtes n° 1906936 et 1908013, présentées pour le compte de la SHAM, devenue Relyens Mutual Insurance, concernent deux avis de sommes à payer émis par l'ONIAM en raison du même fait générateur et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 5. Tout d'abord, l'article L. 1142-15 du code de la santé publique dispose que : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / () L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ". 6. Par ailleurs, l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert nommé par la CRCI, que l'adénome hypophysaire dont était affectée Mme B a été diagnostiqué à la suite d'une biopsie par voie endonasale réalisée en mai 2013, les bilans biologiques effectués en novembre suivant ayant permis de déterminer qu'il s'agissait d'un adénome non sécrétant. En janvier 2014, à la suite de la constatation de l'augmentation de la taille de la tumeur, il a été proposé à Mme B soit de continuer un traitement par cabergoline pendant trois mois, soit la réalisation d'un traitement chirurgical pour tenter l'exérèse partielle de la tumeur, la présence de la carotide dans la tumeur elle-même interdisant une exérèse totale. Au cours de l'intervention réalisée le 28 février 2014, une plaie a été infligée à la carotide intra-caverneuse de la patiente, plaie révélée par un saignement abondant, et traitée par compresse hémostatique. Une artériographie a été réalisée postérieurement à l'intervention chirurgicale menant à la réalisation par les neuroradiologues d'une aspiration du thrombus révélé par l'artériographie et la mise en place d'un stent. 8. S'il est constant que la tumeur dont souffrait Mme B était bégnine et ne menaçait ni son pronostic vital ni n'avait atteint son chiasma visuel et n'avait donc pas de conséquences sur sa vision, il résulte néanmoins de l'instruction, et notamment des rappels effectués par l'expert nommé par la CRCI que la patiente avait consulté un spécialiste en raison de douleurs faciales et également que la taille de la tumeur avait légèrement augmenté entre deux examens par résonance magnétique pratiqués respectivement en novembre 2013 et janvier 2014. La localisation spécifique de la tumeur dont souffrait Mme B qui entourait son artère carotide et son augmentation pouvaient en outre raisonnablement laisser supposer une atteinte ultérieure plus importante causée à cette artère. Si l'expert nommé par la CRCI relève que l'intervention dans le cas de Mme B présentait compte tenu de cette configuration anatomique des risques très importants en cas de tentative d'ablation complète, risques qu'il évalue à 30 %, il résulte également de l'instruction que le chirurgien ORL du centre hospitalier universitaire de Nantes devant pratiquer l'intervention avait relevé la configuration spécifique de la tumeur et avait souligné que compte tenu de l'insertion de l'artère carotide dans la tumeur, il lui serait impossible de réaliser l'ablation totale de la tumeur, et recommandait la réalisation d'une radiothérapie postérieurement à l'intervention chirurgicale. Si l'expert nommé par la CRCI relève que l'indication opératoire aurait dû être posée lors d'une réunion multidisciplinaire réunissant radiothérapeute, neuroradiologue, endocrinologue et neurochirurgien, il ne fait état d'aucune obligation qui s'imposerait en la matière et ne conteste pas le fait que l'indication opératoire a été posée du fait de l'augmentation de volume de la tumeur. Par ailleurs, il relève essentiellement qu'une telle réunion multidisciplinaire aurait permis d'envisager une possibilité de radiothérapie avant la réalisation de l'intervention chirurgicale et que cette absence de concertation multidisciplinaire aurait entrainé une perte de chance pour Mme B de se soustraire à l'intervention. Néanmoins, alors en outre qu'ainsi qu'il a été dit, le chirurgien du centre hospitalier universitaire de Nantes avait bien envisagé l'intégration d'une radiothérapie dans les soins devant être prodigués à l'intéressé, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle radiothérapie en première intention sans intervention chirurgicale aurait significativement réduit les symptômes dont souffrait Mme B et la taille de la tumeur qui enserrait son artère carotide. Il résulte en outre de l'instruction et des constatations mêmes opérées par l'expert nommé par la CRCI, qui ainsi qu'il a été dit reconnait la validité d'une indication opératoire qui est l'option habituellement retenue dans les services spécialisés de chirurgie hypophysaire, qu'un traitement par radiothérapie comportait également des risques importants de thrombose de la carotide, risques estimés à un niveau équivalent par l'expert nommé par la CRCI. Dans ces conditions, si compte tenu des risques importants présentés par l'intervention du fait de la conformation anatomique de la tumeur, le fait pour le chirurgien du centre hospitalier universitaire de Nantes de ne pas avoir réuni une réunion multidisciplinaire peut apparaitre regrettable, le fait de ne pas avoir proposé à Mme B un traitement par radiothérapie en première intention ne caractérise pas un manquement fautif du centre hospitalier universitaire de Nantes. Enfin, si l'expert nommé par la CRCI a estimé que les moyens techniques nécessaires à l'intervention pratiquée le 28 février 2014 n'auraient pas été adaptés en ce que le chirurgien aurait dû utiliser une technique de chirurgie assistée par ordinateur ou la vidéo-angiographie en per-opératoire, d'une part, il n'appuie cette allégation d'aucune référence et d'autre part, il relève lui-même ne pas connaitre précisément la technique opératoire menée par le chirurgien du centre hospitalier universitaire. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que la vidéo-angiographie, utilisée dans la chirurgie des anévrysmes, ait été, à la date de l'intervention en cause, couramment utilisée dans la chirurgie hypophysaire. Par ailleurs, il résulte du rapport critique dressé à la demande de la société requérante que tant le système d'amplificateur de brillance que la neuronavigation ou chirurgie assistée par ordinateur offrent un repérage essentiellement par rapport aux structures osseuses et non une protection supplémentaire d'une artère carotide, par ailleurs fragilisée par la tumeur. Dès lors, le choix opératoire effectué le 28 février 2014 par le chirurgien du centre hospitalier universitaire de Nantes ne permet pas non plus de caractériser un manquement fautif de cet établissement public. 9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat d'une question sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, que la SHAM est fondée à soutenir qu'en l'absence de toute faute commise par le centre hospitalier universitaire de Nantes dont elle est assureur, l'ONIAM ne pouvait mettre à sa charge les sommes litigieuses par les titres exécutoires n° 2018-102 du 25 avril 2018 et n° 2018-320 du 22 mai 2018. La société requérante est donc fondée à demander l'annulation de ces deux titres exécutoires et à être déchargée de l'obligation de payer les sommes correspondantes de 38 243, 11 euros et de 25 552, 79 euros. Sur les conclusions présentées par l'ONIAM : 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de faute du centre hospitalier universitaire de Nantes, l'ONIAM n'est pas fondé à demander la condamnation de la SHAM, son assureur, ni à lui verser une somme à titre de pénalité en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, ni en tout état cause à lui verser avec intérêts et capitalisation la somme globale de 63 795, 90 euros, correspondant à l'indemnisation des préjudices subis par Mme B et son époux. Sur les frais du litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ONIAM et de la SHAM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les titres exécutoires n° 2018-102 du 25 avril 2018 et n° 2018-320 du 22 mai 2018 émis par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l'encontre de la Société hospitalière d'assurances mutuelles pour les montants respectifs de 38 243, 11 euros et de 25 552, 79 euros sont annulés. Article 2 : Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 38 243, 11 euros et de 25 552, 79 euros Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime. Une copie en sera adressée à la direction des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La présidente-rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, R. HANNOYER La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 1906936, 1908013
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Chronologie de l'affaire
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DTA_1906936_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_1906936_20231221