TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_1906920_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné, avant de se prononcer sur la requête de M. C A dirigée contre la décision de la ministre de la défense du 17 avril 2019 en tant qu'elle lui refuse la révision de sa pension militaire d'invalidité au titre des infirmités " séquelles de fracture du pilon tibial droit " " et "lombosciatalagies gauches ", qu'il soit procédé, par un expert désigné par la présidente du tribunal, à une expertise visant à évaluer les " séquelles de fracture du pilon tibial droit " " et de " lombosciatalagies gauches ", et déterminer le taux d'invalidité afférent à ces infirmités, à la date de la demande de pension soit respectivement le 5 février 2015 et le 16 décembre 2016. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 novembre 2019, le 29 septembre 2020 et le 31 mars 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. C A, représenté par Me Moumni, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 avril 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté ses demandes des 5 février 2015 et 16 décembre 2016 tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour les infirmités nouvelles " séquelles de fracture du pilon tibial droit" et " lombosciatalgies gauches " et de réviser ses droits à pension en intégrant ces infirmités nouvelles à compter de la date de ses demandes ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins, notamment, d'examiner ces infirmités nouvelles et de déterminer le taux d'invalidité en résultant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'infirmité nouvelle " séquelles de fracture du pilon tibial droit " doit être évaluée au taux d'invalidité de 10 % dès lors qu'elle lui a causé des séquelles articulaires multiples et très douloureuses irradiant sur toute sa jambe gauche ainsi qu'une perte de sensibilité du premier orteil, l'hallux ; cette infirmité est directement imputable à l'accident de service qu'il a subi le 12 janvier 2012, consistant en une violente chute au sol ; - l'infirmité nouvelle " lombosciatalgies gauches " doit être évaluée au taux d'invalidité de 10 % dès lors qu'il souffre de douleurs lombaires aigües et permanentes et subit d'importantes limitations fonctionnelles résultant d'une raideur rachidienne entrainant un boiterie et l'empêchant de maintenir la posture debout de manière prolongée, d'exercer des activités sportives et de porter des charges lourdes ; cette infirmité est directement imputable à l'accident de service subi le 14 décembre 2015 à la réception d'un saut en parachute ; - à titre subsidiaire, il y a lieu d'ordonner une expertise pour déterminer objectivement l'ampleur des troubles fonctionnels résultant de ces infirmités, la réalité de leur retentissement sur son état de santé étant incontestable eu égard, notamment, à ce qu'ils l'ont empêché de poursuivre sa carrière dans l'armée. Par une ordonnance du 24 mai 2022, la présidente du tribunal a désigné le Dr F comme médecin-expert, laquelle a déposé son rapport le 24 janvier 2023. Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais d'expertise à la somme totale de 2 472 euros. M. A, représenté par Me Moumni, n'a pas présenté de mémoire après expertise. Par un mémoire en défense, enregistré après expertise le 13 mars 2023, le ministre des armées maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête de M. A. Le ministre des armées soutient que le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, soulevé par M. A est irrecevable et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 28 septembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soddu; - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A, parachutiste dans l'armée de terre depuis le 4 avril 2000, a été réformé puis radié et mis à la retraite anticipée du fait de son état de santé, le 12 mai 2017. Par un arrêté du 26 mars 2012, le ministre de la défense et des anciens combattants lui a octroyé une pension militaire d'invalidité (PMI) au titre de l'infirmité " séquelles de luxation de l'épaule gauche ", imputable à une blessure survenue en service le 22 août 2007 lors d'un saut en parachute et pensionnée, à compter du 2 avril 2011, au taux de 15 %. Par deux demandes, enregistrées le 5 février 2015 et le 16 décembre 2016, M. A a demandé la révision de sa pension au titre de deux infirmités nouvelles résultant de " séquelles de fracture du pilon tibial droit " et de " lombosciatalgies gauches " qu'il estime respectivement imputables à une violente chute subie en service, alors qu'il glissait sur un trottoir mouillé au sein du régiment, le 12 janvier 2012, et à un traumatisme lombaire subi à la réception d'un saut en parachute lors d'une séance d'entraînement du 14 décembre 2015. Par une décision du 17 avril 2019, la ministre des armées a rejeté ses demandes au motif que le taux d'invalidité de chacune de ces deux infirmités était inférieur au minimum indemnisable de 10%. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de réviser, en conséquence, ses droits à pension à compter de la date de ses demandes. Par un jugement avant dire droit du 26 octobre 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale concernant les infirmités " séquelles de fracture du pilon tibial droit " et de " lombosciatalgies gauches". L'expert désigné par le tribunal, le Dr F, a déposé son rapport le 24 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 avril 2019 : 2. Aux termes de l'article 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable : " Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué. " 3. Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte. En outre, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée avant l'expiration du délai de recours, un nouveau délai court dans les conditions prévues, par l'article 43 du décret du 28 décembre 2020. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, dans son mémoire enregistré le 29 septembre 2020 intitulé " mémoire récapitulatif et en réplique ", a soulevé un moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée, alors que la requête en date du 4 novembre 2019 ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, présenté après l'expiration du délai de recours contentieux et fondé sur une cause juridique distincte, est irrecevable. En tout état de cause, la décision contestée indique de façon suffisamment précise, pour chaque demande de révision de pension, les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application ainsi que le motif de son rejet. Par suite, le moyen tiré l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. Sur la révision de la pension militaire d'invalidité : 5. Aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui reprend l'ancien article L. 6 de ce même code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'administration doit se placer à la date de la demande de pension de l'intéressé pour évaluer ses droits à pension militaire d'invalidité, et notamment le taux d'invalidité résultant de l'infirmité en cause, soit en l'espèce, pour l'infirmité " séquelles de fracture du pilon tibial droit ", au 5 février 2015 et, pour l'infirmité " lombosciatalgies gauches ", au 16 décembre 2016. 7. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par la suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;() ". Aux termes de l'article L. 3 de ce même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité bénéficie à l'intéressé. / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. ()". 8. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 citées ci-dessus que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service et que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. 9. Aux termes de l'article L. 4 de ce même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10%. / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10% ; () ". Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 9 de ce même code : " () / Pour l'application du présent article, un décret (), détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité. ". L'article L. 10 de ce même code précise que : " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : / a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ; / b) Indicatifs dans les autres cas. / Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général. ". Enfin, aux termes de l'article 26 de ce même code : " Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué. " 10. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. Sur l'infirmité " séquelles de fracture du pilon tibial droit " : 11. Pour refuser à M. A l'ouverture de ses droits à pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " séquelles de fracture du pilon tibial droit " et fixer à la date de sa demande, un taux d'invalidité inférieur à 10%, la ministre des armées s'est principalement fondée, ainsi qu'elle le fait valoir en défense, sur les conclusions rendues le 20 novembre 2018 par le médecin généraliste qu'elle a mandatée, le Dr B, qui a estimé, sans se placer à la date du 5 février 2015, que dès lors que la flexion et l'extension de la cheville droite de l'intéressé s'effectuait sans blocage et qu'aucun déficit d'amplitude ni articulaire n'était constaté lors de l'examen médical du patient, le taux résultant pour lui de cette fracture était inférieur à 10%. M kadi se prévaut de différents avis médicaux, pour la plupart postérieurs au 5 février 2015, qui relèvent une diminution de la mobilité du pied et des déficiences du membre inférieur droit et soutient que l'infirmité " séquelles de fracture du pilon tibial droit " doit être évaluée au taux d'invalidité de 10 % dès lors qu'elle lui a causé des séquelles articulaires multiples et très douloureuses irradiant dans toute sa jambe gauche ainsi qu'une perte de sensibilité du premier orteil, qu'elle le limite dans ses activités sportives, et qu'elle est, en conséquence constitutive d'une gêne fonctionnelle. Il résulte du jugement avant dire droit du 26 octobre 2021 que l'imputabilité de l'infirmité " séquelles de fracture de pilon tibial droit " est directement imputable à la blessure qu'il a subie en service du fait d'une chute sur un trottoir mouillé au sein du régiment, le 12 janvier 2021. Il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du Dr F en date du 24 janvier 2023, qu'à la date du 5 février 2015, les douleurs à la cheville droite dont souffre M. A sont des douleurs chroniques mécaniques et que l'examen clinique révèle une petite diminution de la flexion plantaire de la cheville droite, sans raideur ni autre atteinte articulaire ni tendineuse et qu'il n'existe pas de séquelles articulaires multiples, le rapport d'expertise concluant à un taux d'invalidité de 8%, à la date du 5 février 2015. Par suite, eu égard au caractère modéré de la symptomatologie de M. A et, en accord avec les mentions indicatives du guide-barème des pensions militaires d'invalidité, il convient de retenir, ainsi qu'y a procédé l'administration, un taux d'invalidité inférieur à 10% pour les séquelles liées à son infirmité " séquelles de fracture de pilon tibial droit ", à la date du 5 février 2015. Sur l'infirmité " lombosciatalgies gauches " : 12. Pour refuser à M. A l'ouverture de ses droits à pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " lombosciatalgies gauches ", la ministre des armées a estimé que, si celle-ci était bien imputable à l'accident de service du 15 décembre 2015, constitutif d'une blessure, par lequel M. A a subi un traumatisme dorso-lombaire à la réception d'un saut en parachute, le taux d'invalidité était inférieur à 10% au vu du rapport établi le 28 novembre 2018 par le Dr B, lequel constate une légère limitation de la flexion du tronc, une hyper-extension normale du rachis et une marche sans boiterie. M. A se prévaut de douleurs lombaires impactant son quotidien et apporte à l'appui de ses allégations, des documents médicaux, pour la plupart postérieurs au 16 décembre 2016, notamment des certificats médicaux du Dr E du service de santé des armées du 16 janvier 2017 et du 18 janvier 2017, relevant des épisodes de lombalgies aigues sur des lombalgies chroniques, une raideur rachidienne, un tableau douloureux invalidant et entraînant une limitation d'activités, comme les postures prolongées debout, le port de charge et des restrictions professionnelles, personnelles et sportives. Cependant, si les pièces médicales figurant au dossier, pour la plus part postérieures au 16 décembre 2016, n'ont pas permis d'évaluer la gêne fonctionnelle de l'intéressée à la date de sa demande, il résulte du rapport d'expertise du Dr F en date du 24 janvier 2023, qu'à la date du 16 décembre 2016, les douleurs lombaires sont des douleurs chroniques rachidiennes ne présentant ni de raideur rachidienne corrélée à ces douleurs, ni de lésion à l'examen d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) hormis de discrètes discopathies étagées, ni de lésion traumatique, et que l'examen clinique est discordant par rapport aux douleurs évoquées, le rapport d'expertise concluant à un taux d'invalidité de 8%, à la date du 16 décembre 2016. Par suite, eu égard au caractère modéré de la symptomatologie de M. A et, en accord avec les mentions indicatives du guide-barème des pensions militaires d'invalidité, il convient de retenir, ainsi qu'y a procédé l'administration, un taux d'invalidité inférieur à 10% pour les séquelles liées à l'infirmité " lombosciatalgies gauches ", à la date du 16 décembre 2016. 13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2019, doivent être rejetées. Sur les dépens de l'instance : 14. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties./ L'Etat peut être condamné aux dépens. ". Aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat. () ". Aux termes de l'article 40 de cette même loi : " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat. " 15. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le jugement susvisé du tribunal administratif du 26 octobre 2021, liquidés et taxés à la somme totale de 2 472 euros par ordonnance de la présidente du tribunal le 31 janvier 2023, à la charge définitive de l'Etat (ministère des armées). Sur les frais liés au litige : 16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 472 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat (ministère des armées). Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Moumni et au ministre des armées. Une copie en sera adressée pour information au Dr F, experte désignée par le tribunal. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carthé Mazères, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, N. SODDU La présidente, I. CARTHE MAZERES La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 1906920
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_1906920_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel