TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_1906904_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2019 et le 22 janvier 2020, M. et Mme C B demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification concernant les revenus distribués provenant de la SARL Kartimane leur a été notifiée le 21 décembre 2017, moins de trente jours après la demande relative à l'identité des bénéficiaires de revenus distribués, adressée à la SARL Kartimane dans la proposition de rectification notifiée le 29 novembre 2017, les privant de la garantie prévue par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ; - le service n'établit pas qu'il a eu connaissance du courrier de réponse à la demande de renseignements sur l'identité des bénéficiaires des revenus distribués par la SARL Kartimane, dès lors que ce courrier daté du 15 décembre 2017 a été envoyé à une mauvaise adresse. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2019 et le 15 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Kartimane dont M. B est le gérant et l'associé, a été soumise à une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l'issue de ce contrôle, le service a imposé entre les mains de M. B les sommes regardées comme distribuées. M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2014, 2015 et 2016. 2. Aux termes de l'article 109-1-1° du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". 3. Aux termes des dispositions de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. ". 4. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à la proposition de rectification notifiée à la SARL Kartimane le 29 novembre 2017, M. B s'est, par un courrier reçu par le service le 18 décembre 2017, désigné comme unique bénéficiaire des recettes omises et de certaines dépenses déduites en charges de la société. Si les requérants soutiennent que le service leur a notifié la proposition de rectification personnelle n° 2120 le 21 décembre 2017, avant l'expiration du délai accordé à la société en vertu de l'article 117 précité pour désigner le bénéficiaire des revenus distribués, M. et Mme B ne sauraient utilement invoquer, au soutien de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par l'administration à l'encontre de la société, eu égard à l'indépendance des procédures. Au demeurant, il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que l'administration, pour déterminer le bénéficiaire des distributions, s'est fondée sur le courrier reçu le 18 décembre 2017, par lequel M. B s'est lui-même désigné comme le bénéficiaire de ces revenus, ainsi que sur la circonstance que le requérant est l'associé et le dirigeant de la SARL Kartimane. Les requérants n'établissent ni même n'allèguent qu'une autre personne aurait été bénéficiaire de ces revenus. Par suite, ils ne peuvent utilement soutenir qu'ils auraient, en l'espèce, été privés d'une garantie. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure de désignation du bénéficiaire des revenus distribués serait irrégulière, doit en tout état de cause être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2014, 2015 et 2016. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_1906904_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel